Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b0c432ce7d11a6f78c
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 31/01/2024 à : Maitre Serge CONTI Maitre Chloé HUSSON-FORTIN Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 23/06604 N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQT N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Maitre Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0253 DÉFENDERESSE La Société GAZ RESEAU DISTIBUTION FRANCE (GRDF), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre Chloé HUSSON-FORTIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0668 COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats, et de Delphine VANHOVE, Greffière, lors de la mise à disposition, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats, et de Delphine VANHOVE, Greffière, lors de la mise à disposition, Décision du 31 janvier 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06604 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQT EXPOSÉ DU LITIGE Le service de livraison de gaz a été coupé par la société GRDF dans l’appartement de Monsieur [L] [M] sis [Adresse 2] le 19 janvier 2023. La société GRDF a été enjointe, par ordonnance du juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 septembre 2023, à procéder au rétablissement de la livraison du gaz dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ordonnance sous peine de se voir condamner à verser 1500 euros de dommages et intérêts à Monsieur [L] [M], l'affaire ayant été renvoyée à l'audience d’orientation du tribunal judiciaire de Paris du 07 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [L] [M] a fait délivrer à la société GRDF une assignation à comparaître devant le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir -condamner la société GRDF à rétablir la livraison du gaz dans son logement, avec repose du compteur, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision pendant une période de 15 jours au terme desquels il pourra ressaisir le juge afin d’obtenir condamnation sous astreinte définitive, -se réserver la liquidation de l'astreinte, -condamner la société GRDF à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de son manquement à l'exécution d'une décision de justice et du préjudice subi, -condamner la société GRDF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société GRDF aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [M] expose, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile que la coupure de livraison du gaz constitue un trouble manifestement illicite et qu'il y a une urgence à ce que celle-ci soit rétablie à l'approche de l'hiver. Il explique qu'elle a été interrompue par la société GRDF sur injonction des forces de l'ordre qui avaient été alertées par son ex-compagne que celui-ci aurait menacé non pas de se suicider, comme indiqué par la société GRDF, mais de faire exploser une grenade au domicile, qu'ainsi la BRI est intervenue, qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] la Santé, qu'il a cependant été mis en liberté faute d'éléments dans le dossier et que dès lors, rien ne s'oppose à la remise en service. Il fait valoir que la société GRDF a ensuite elle-même indiqué qu'elle ne pourrait s'exécuter qu'après une décision de justice l’autorisant à rétablir le gaz, qu'elle lui a suggéré de saisir le juge d'une requête en injonction de faire, que celle-ci a été prononcée le 27 septembre 2023 et lui a été notifiée le 5 octobre 2023 mais qu'elle ne s'est pas pour autant conformée à ses obligations. Il produit en outre un courrier officiel que son avocat a alors adressé à la société GRDF auquel il n'a cependant pas été donné suite et avance que cette inexécution lui cause un réel préjudice en l'absence d’eau chaude et de chauffage. A l'audience du 11 janvier 2024, Monsieur [L] [M] représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et précisé que déjà à l’époque des faits, il ne demeurait plus avec sa femme et que celle-ci était partie vivre en Bretagne chez ses parents et que ce faisant, il n'existe plus aucun élément d'inquiétude quant à sa dangerosité que la société GRDF échoue à démontrer. La société GRDF, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle indique ne pas s'opposer au rétablissement du gaz si celui-ci est ordonné judiciairement et sous réserve de la conformité des équipements et de la justification de la souscription d'un contrat en cours. Elle demande que Monsieur [L] [M] soit débouté de ses demandes d'astreintes, d'indemnité provisionnelle et de condamnation aux dépens et à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle n'est pas le fournisseur de gaz mais seulement le distributeur, qu'elle est ainsi tenue, en vertu des dispositions du code de l'énergie et de l'article 26.1 du cahier de concession de distribution publique de gaz entre GRDF et la ville de [Localité 4], d'assurer la sécurité des personnes et des bien avant toutes choses, que les conditions de distribution de gaz l'autorisent ainsi à couper la livraison dans certains cas et que dans le cas d'espèce, injonction lui en a été faite par les forces de l'ordre compte-tenu du comportement de Monsieur [L] [M]. Dès lors, elle se dit fondée à solliciter l'autorisation du juge pour procéder à son rétablissement au risque de voir engager sa responsabilité pénale et indique vouloir obtenir à cette fin une décision contradictoire revêtue de l'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire. Elle rappelle enfin que la desserte en gaz ne constitue pas un droit et que dès lors, la coupure imposée ne saurait constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile ni fondée l'urgence visée à l'article 834 du même code. La décision, contradictoire a été mise en délibéré par disposition au greffe le 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rétablissement de la livraison du gaz Les articles 834 et 835 du code de procédure civile disposent que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ils peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (…). L'article 26.1 du cahier de concession de distribution publique de gaz entre GRDF et la Ville de [Localité 4] dispose que « le concessionnaire est tenu d’assurer la sécurité et la surveillance du réseau concédé. Il exécute le service qui lui est concédé en plaçant la sécurité des personnes et des biens parmi les priorités de ses actions ». Par ailleurs, l'article 11 des conditions de distributions stipule que « sans préjudice des cas stipulés par ailleurs, le distributeur a la faculté d'interrompre sans formalité aucune la livraison du gaz dans les cas suivants : tentative de suicide ou troubles comportementaux avérés, usage illicite ou frauduleux du gaz, injonction émanant de l'autorité compétente (...) ». En l'espèce, la société GRDF a procédé à l'interruption de la livraison du gaz le 19 janvier 2023 sur injonction des forces de l'ordre tel que cela ressort du bon intervention produit, évoquant l'intervention de la BRI, la présence d'un « forcené » et sa « maîtrise ». Monsieur [L] [M] sollicite son rétablissement en faisant valoir que son ex-épouse a dénoncé de manière calomnieuse son intention de faire exploser l'immeuble avec la grenade qu'il avait en sa possession, héritée de son grand-père et qu'il a été incarcéré provisoirement puis libéré Il convient cependant de rappeler que l’alimentation en gaz ne constitue pas un droit contrairement à l'alimentation électrique. Ainsi, il ne saurait être invoqué un trouble manifestement illicite tenant à sa coupure, ce qui n'est, au demeurant, pas soutenu ou tenant à son rétablissement, en l'absence de consécration de ce droit et donc de fondement légal d'une part, mais également de fondement contractuel puisque la société GRDF n'est pas directement lié aux usagers mais seulement à la Ville de [Localité 4] dont elle est le concessionnaire. Décision du 31 janvier 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06604 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQT L'urgence ne saurait non plus être retenue, en ce qu'il existe d'autres modes de chauffage et de cuisson et que Monsieur [L] [M] a lui-même admis, par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, utiliser des chauffages d'appoint. En ce qui concerne le mode de cuisson et l'eau chaude, l’urgence n'est pas plus caractérisée en qu'il a nécessairement trouvé une alternative, celui-ci ayant réintégré son logement à sa sortie de détention en mai 2023, soit il y a plus de 6 mois. Par conséquent, non lieu à référé sera prononcé concernant la demande de Monsieur [L] [M] de rétablissement du gaz étant précisé, au surplus, qu'il ne produit aucun élément permettant de s'assurer, avec l’évidence requise en référé, de l'absence de tout risque pour la sécurité des biens et des personnes alors même qu'il a rappelé que la livraison du gaz a été interrompue non pas au regard de ses tendances suicidaires mais d'une potentielle dangerosité dont il se défend et qu'il lui appartient dès lors de prouver, étant rappeler qu'une enquête étant en cours, il peut aisément apporter des éléments de preuve et ne saurait arguer de la difficulté à prouver un fait négatif. Il sera donc rappelé qu'il lui appartiendra de soutenir sa demande à l'audience au fond à laquelle l'affaire sera appelée le 07 février 2024. Compte-tenu du non-lieu à référé prononcé s'agissant de sa demande principale, Monsieur [L] [M] sera débouté des demandes subséquentes de condamnation à une astreinte et d'indemnisation de son préjudice. Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens de l'instance qu'il a introduite en amont de l'instance à laquelle l'affaire était déjà appelée. L'équité commande cependant de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Rappelons que l'affaire est appelée à l’audience d'orientation qui se tiendra au tribunal judiciaire de paris le 07 février 2024 à 15h30, Au provisoire, Disons n'y avoir lieu à référé et par conséquent, Déboutons Monsieur [L] [M] de sa demande de condamnation de la société GRDF à rétablir la livraison du gaz sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, Déboutons Monsieur [L] [M] de sa demande de condamnation de la société GRDF au paiement d'une provision de 5000 euros au titre de ses manquements à l'exécution d'une décision de justice et du préjudice subi Déboutons Monsieur [L] [M] de sa demande de condamnation de la société GRDF au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [L] [M] aux dépens de l'instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière,La Juge,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile ni fondéearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 11 des conditions de distributions sti
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9b0c432ce7d11a6f78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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