Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b0c432ce7d11a6f7a0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 16 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/15109 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWPW N° MINUTE : Assignation du : 12 Novembre 2021 Sursis à statuer ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL - NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE CO LLINET MARCHAL - ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0098 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet CREDASSUR, SA [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC48 Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0435 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 16 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Monsieur [X] [V] et Madame [C] [B] épouse [V] sont propriétaires, depuis le 13 avril 2010, d'un studio constituant le lot n° 59 situé au 2ème étage, bâtiment C, de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Monsieur [J] [P] est quant à lui propriétaire, depuis le 21 avril 2005, d'un studio situé au-dessus de celui des époux [V], au 3ème étage dudit immeuble, constituant le lot n° 62. Il est assuré en qualité de propriétaire non occupant par la S.A. AXA FRANCE IARD, depuis le 3 juin 2013. Au cours du mois de mai 2013, les époux [V] se sont plaints d'importants dégâts des eaux provenant de l'appartement de leur voisin et par courrier recommandé du 20 novembre 2013, le conseil des époux [V] a mis en demeure Monsieur [J] [P] de mettre fin à ces troubles. Faute de réaction de la part de ce dernier, les époux [V] ont saisi le juge de proximité du 17ème arrondissement de Paris de demandes indemnitaires et par jugement du 6 octobre 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à Monsieur [I] [W], dont la mission a par la suite été étendue à l'examen de la structure des planchers hauts des studio du 1er étage et du 3ème étage. L'expert a déposé son rapport le 13 novembre 2019. C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 24 octobre et 4 novembre 2020, les époux [V] ont fait assigner Monsieur [J] [P] et son assureur, la S.A. AXA IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices matériel et immatériels (perte de revenus locatifs, préjudice moral, affaire enregistrée sous le dossier n° RG 20/11171). L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021. Par actes d'huissier du 12 novembre 2021 (saisine du 8 décembre 2021), Monsieur [J] [P] a fait assigner en garantie et en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] et la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qyalité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/15109). Par jugement rendu le 16 février 2023 (affaire enregistrée sous le dossier n° RG 20/11171), le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) a notamment : - déclaré Monsieur [J] [P] entièrement responsable des désordres d'infiltrations subis par les époux [V] sur le fondement des dispositions des article 1240 du Code civil, - condamné Monsieur [J] [P] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [C] [B] épouse [V] la somme de 5.044,92 € TTC au titre de leur préjudice matériel, la somme de 29.160,00 € au titre de la perte de revenus locatifs de février 2015 à juillet 2019 et la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral, - débouté Monsieur [J] [P] de sa demande de condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD à le garantir de toutes condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Monsieur [J] [P] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 16 février 2023 ; Vu la déclaration d’appel de Monsieur [P] dans le cadre de l’affaire pendante devant la CA de PARIS (n° RG 23/07112). SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt d’appel amené à être rendu dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/07112. Elle fait valoir en substance que l'appel en garantie formulé dans le cadre de la présente instance par Monsieur [P] à l'encontre des défenderesses ne peut avoir pour objet une décision qui n'est pas encore devenue définitive. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 16 février 2023 ; Vu la déclaration d’appel de Monsieur [P] dans le cadre de l’affaire pendante par devant la CA de PARIS (n° RG 23/07112) : SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt d’appel qui sera rendu dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/07112. Il fait valoir que la procédure d'appel concernant le jugement ayant condamné Monsieur [P] étant toujours en cours, il ne saurait être statué en l'état sur la mise en cause du syndicat des copropriétaires et de son assureur. Il ajoute qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires peut se dégager de toute responsabilité qui serait fondée sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en démontrant que les dommages relèvent de la responsabilité exclusive d'un copropriétaire, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'il a été démontré, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, que les désordres ayant affecté tant les parties privatives que communes de l'immeuble relèvent de la seule responsabilité de Monsieur [P], comme l'a relevé le tribunal dont il a été interjeté appel du jugement, de sorte qu'il va d'une bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer, l'opposition de Monsieur [P] étant aussi infondée qu'illégitime. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Monsieur [J] [P] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 14 dé la Loi n°65-557 du 10/07/1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l’article L124-3 du Code des assurances, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, ➢ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet CREDASSUR, et la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, de leur demande de sursis à statuer. Il fait valoir que, dans le cadre de la présente instance, il demande à titre principal que le syndicat des copropriétaires soit reconnu seul responsable des désordres causés dans l'appartement des époux [V] sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il ajoute que, selon ordonnance rendue le 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a jugé que la demande des consorts [V] et son recours contre le syndicat des copropriétaires et son assureur pouvaient faire l'objet de procédures distinctes, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur jonction, et que, de fait, l'établissement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, ne nécessite aucunement que l'affaire l'opposant aux consorts [V] soit préalablement tranchée. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 16 janvier 2024, a été mis en délibéré au 25 janvier 2024. Motifs de la décision : L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la juridiction ne peut se prononcer sur le recours en garantie formé par Monsieur [J] [P] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] et la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue dans l'instance principale opposant notamment les époux [V] à Monsieur [J] [P]. Au surplus, le juge de la mise en état a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture rendue dans le dossier n° RG 20/11171, selon ordonnance du 3 novembre 2022, en raison de la tardiveté des appels en garantie formés par Monsieur [J] [P], plus d'un an après l'assignation qui lui avait été délivrée, l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] et de la S.A. AXA FRANCE IARD risquant de retarder à l'excès le jugement sur le tout, de sorte qu'il apparaissait nécessaire de stater d'abord sur la cause principale, pour statuer ensuite sur l'intervention, conformément aux dispositions de l'article 326 du code de procédure civile. Il apparaît donc dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 23/07112, dont l'issue est susceptible d'avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/51109. Les dépens seront réservés. Par ces motifs Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile, Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 23/07112, Réserve les dépens, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 septembre 2024 à 10 heures pour faire le point avec les parties sur l'état de la procédure pendant devant la cour d'appel de Paris et enregistrée sous le numéro de RG 23/07112 par conclusions ou messages RPVA à adresser au plus tard le 6 septembre 2024. Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d9b0c432ce7d11a6f7a0
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