Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b1c432ce7d11a6f857
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 6 485 780 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Carole JOSEPH-WATRIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Esther PARIENTE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01014 - N° Portalis 352J-W-B7E-CY7LE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024 DEMANDERESSE La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Carole JOSEPH-WATRIN, avocat postulant, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS Monsieur [I] [L] demeurant [Adresse 1] Et pour signification [Adresse 2] Monsieur [Y] [L] demeurant [Adresse 4] tous deux représentés par Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2427 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01014 - N° Portalis 352J-W-B7E-CY7LE FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 23 novembre 2015, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] un crédit à la consommation n°1225936 d’un montant de 23000 euros, remboursable en 60 mensualités de 488,84 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,90 % et un taux annuel effectif global de 7,12 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule Mercedes classe C. Suivant offre de contrat acceptée le 4 janvier 2016, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] un crédit à la consommation n°1233955 d’un montant de 42900 euros, remboursable en 60 mensualités de 933,51 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,90 % et un taux annuel effectif global de 6,57 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule Mercedes CLS. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a, par actes de commissaire de justice du 9 et du 17 juillet 2020, fait assigner Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 64857,80 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 novembre 2015, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2016, avec capitalisation, - 5000 à titre de dommages et intérêts, - 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2020 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 octobre 2020 à la demande de Monsieur [I] [L] qui souhaitait demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle. A l’audience du 27 octobre 2020, l’audience a été renvoyée à nouveau à la demande de Me PARIENTE nouvellement désignée. A l’audience du 22 janvier 2021, l’affaire a été renvoyée à la demande de Me PARIENTE qui a indiqué ne pas avoir reçu les pièces de la demanderesse. L’affaire a été radiée à l’audience du 6 mai 2021, la demanderesse n’ayant pas comparu à cette audience. Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2022, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a sollicité le rétablissement de l’affaire. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 octobre 2022 à laquelle elles ne se sont pas présentées. L’affaire a fait l’objet d’une seconde radiation. Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a sollicité le rétablissement de l’affaire et joint des conclusions de reprise d’instance. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 juin 2023. L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. À l’audience du 16 novembre 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE représentée par son avocat a maintenu les demandes de son assignation sauf à préciser le caractère solidaire des condamnations sollicité et a demandé le rejet de l’ensemble des demandes Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L]. Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions auxquelles ils se sont référés. Ils demandent au juge de prononcer la péremption de l’instance, subsidiairement, de prononcer la forclusion de la demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Ils sollicitent également, à titre reconventionnel la condamnation de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à leur payer la somme de 10 000 euros. Enfin, en tout état de cause, ils demandent que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d’instance Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire. Il est également constant que la demande de renvoi n'interrompt pas le délai de péremption, même lorsqu'elle est formée par toutes les parties à l'instance et que la seule comparution à une audience en cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance. La diligence attendue de l’une ou l’autre des parties à l’instance n’est pas nécessairement un acte de procédure, mais doit être une diligence de nature à faire progresser l’instance. En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’est opposée à ce que l’affaire soit renvoyée aux audiences du 29 septembre 2020 et du 22 janvier 2021 interrompant ainsi le délai de péremption. Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] indiquent avoir adressé des conclusions le 1er mars 2021 soulevant la forclusion et eu communication d’écritures le 14 octobre 2022 ne répondant pas à ce moyen. Les écritures du 1er mars 2021, bien qu’elles ne soient pas produites, seront considérées comme ayant interrompu le délai, les parties s’entendant sur ce point. Cependant, les conclusions du 14 octobre 2022 produites ne font, en effet, que reprendre les demandes de l’assignation. Il ne s’agit donc pas d’une diligence de nature à faire progresser l’instance. En revanche, le 20 janvier 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a sollicité le rétablissement de l’affaire et joint des conclusions de reprise d’instance répondant aux moyens soulevés par les défendeurs, marquant ainsi sa volonté de faire progresser l'instance et faisant ainsi courir un nouveau délai de deux ans. La demande de voir prononcer la péremption sera, en conséquence rejetée. Sur la forclusion Aux termes de l’article L.311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1. En l’espèce, les parties s'entendent pour dire que le premier incident non régularisé doit être situé pour le crédit n°1225936 du 23 novembre 2015 au 26 octobre 2016 et pour le crédit n°123955 du 4 janvier 2016 au 8 octobre 2016 ce qui résulte également des historiques de compte produits. Contrairement à ce que soutient la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, le protocole d'accord signé le 4 décembre 2017 entre les parties n'interrompt pas le délai de forclusion, qui n'est pas susceptible d'interruption, et dont le point de départ est fixé conformément aux dispositions d'ordre publique du code de la consommation rappelées ci-dessus. L'assignation du 17 juillet 2020 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité. En conséquence, l'action de la société la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera déclarée irrecevable. Sur la demande reconventionnelle Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] demandent le remboursement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1302 du code civil qui dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu. E l'espèce, les défendeurs n'apportent pas la preuve d'un quelconque paiement. Leur demande sera, en conséquence, rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de voir prononcer la péremption de l'instance, DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à l'encontre de Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] sur le fondement des crédits n°1225936 du 23 novembre 2015 et n°1233955 du 4 janvier 2016, REJETTE la demande en restitution de l'indu formulée par Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L], REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 31 janvier 2024. La GreffièreLa juge des contentieux de la protection Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01014 - N° Portalis 352J-W-B7E-CY7LE
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1302 du code civil qui dispose que tout pa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9b1c432ce7d11a6f857
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