Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b4c432ce7d11a6f9f4
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00601 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKBR N° MINUTE : Requête du : 28 Février 2022 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE C.A.F. DE [Localité 5] BAJ [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [R] [K], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Non-comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffier Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00601 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKBR DEBATS A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 1er mars 2022, Monsieur [L] [F], bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a saisi le tribunal judicaire de Paris, compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de former opposition à la contrainte émise le 14 février 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de [Localité 5], reçue le 28 février 2022, pour un montant de 1 673, 10 euros au titre d’une pénalité, et ses majorations de retard, prononcée en raison de la non déclaration de sa résidence hors de France. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2022 à laquelle Monsieur [F] ne s’est pas présenté. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mars 2023 en vue de laquelle Monsieur [F], par courrier du 21 février 2023, a sollicité un renvoi de l’affaire, accordé pour l’audience du 13 décembre 2023, avec invitation de la CAF à produire tout élément relatif à une éventuelle contestation de l’indu devant le tribunal administratif. A l’audience du 13 décembre 2023, la CAF demande au tribunal de confirmer la contrainte pour son entier montant. Elle fait valoir que suite à un contrôle de la situation de Monsieur [F] effectué en novembre 2020, il est apparu que celui-ci n’avait pas séjourné en France depuis le mois de février 2019 de sorte qu’en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles il ne pouvait bénéficier du RSA à compter de cette date, que le directeur de la CAF a estimé qu’il avait ainsi sciemment omis de faire état de ses voyages à l’étranger. Elle fait en outre valoir que Monsieur [F] n’a contesté ni la décision de pénalité ni la mise en demeure de sorte qu’il ne peut plus contester le bien-fondé de la pénalité mais uniquement la régularité de la délivrance de la contrainte. Elle soutient néanmoins sur le fond que pour remettre en cause le bien-fondé de la pénalité, le requérant fait valoir qu’il se déplace à l’étranger dans le cadre de son travail de journaliste pour les médias français qui l’amène à voyager à l’étranger durant des périodes pouvant durer plusieurs et se fonde sur l’article L. 761-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer qu’en qualité de travailleur détaché il est réputé avoir sa résidence et son lieu de travail en France mais sans verser aux débats le moindre élément justifiant de son activité de journaliste ni de sa qualité de travailleur détaché. Ainsi, les faits reprochés à l’intéressés relevant des dispositions du 1°) de l’article L. 114-17 son directeur était fondé à prononcer une pénalité dont le montant n’est pas disproportionné. En défense, Monsieur [F], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, retourné signé le 7 avril 2023 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence. A l’audience, la caisse verse aux débats un échange de courriels avec les services d’insertion sociale et professionnelle de la mairie de [Localité 5], mentionnant l’absence de recours administratif à l’encontre de la notification d’indu. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes du 1°) du I) de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur qui statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. Il appartient à l’opposant d’apporter les éléments de nature à établir le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, faute de comparution de l’opposant, aucun moyen n’est soulevé à l’encontre de la contrainte de sorte que l’opposition ne peut être jugée fondée. La CAF justifie du respect de la procédure de pénalité et de l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte. Par ailleurs, le montant de la pénalité n’apparaît pas disproportionné en l’absence de toute information sur la situation économique et financière de Monsieur [F]. La contrainte sera donc confirmée pour son entier montant et Monsieur [F] condamné à verser à la CAF la somme de 1 673, 10 euros. Monsieur [F], qui succombe ainsi à la présente instance, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONFIRME la contrainte émise le 14 février 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de [Localité 5], reçue le 28 février 2022, pour un montant de 1 673, 10 euros au titre d’une pénalité prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [F] en raison de la non déclaration de sa résidence hors de France à compter de février 2019, et ses majorations de retard ; CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] la somme de 1 673, 10 euros ; CONDAMNE Monsieur [L] [F] au paiement des dépens de l’instance ; Fait et jugé à Paris, le 31 janvier 2024 et signé par la greffière et la présidente. La greffière La présidente N° RG 22/00601 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKBR EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : C.A.F. DE [Localité 5] BAJ Défendeur : M. [L] [F] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9b4c432ce7d11a6f9f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA