Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9b4c432ce7d11a6fa2e
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/09356 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2AV N° PARQUET : 21/1135 N° MINUTE : Assignation du : 30 Juin 2021 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] - INDE représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 2] Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 02/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/09356 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2021 par M. [N] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 21 janvier 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juillet 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [N], se disant né le 29 novembre 1990 à [Localité 3] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, [T], né le 28 février 1951 à [Localité 7] (Inde), était français comme originaire d'Inde française, pour être né de [I], né le 5 février 1911 à [Localité 4],ayant conservé la nationalité française lors de la cession des territoires français à l'Inde puisque, né hors de ces territoires, il n'a pas été saisi par le traité de cession à l'Union indienne du 28 mai 1956. Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M [N] n'est pas de nationalité française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. La cession des Etablissements français de [Localité 1], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 8] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans. Ainsi, en l’espèce, la nationalité française de M. [N] doit résulter d’une part de la qualité de français de son père qu’il lui revient d’établir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, l’établissement de la filiation doit être intervenu pendant la minorité de M. [N] pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [N] fait valoir que son père, M. [T], est né d'un père français, [I], né le 5 février 1911 à [Localité 4],. Il expose que la preuve de la qualité d’originaire d'Inde française de ce dernier est rapportée d'une part, par la transcription à l'état civil français de la naissance de son fils, M. [T], conformément aux dispositions du décret du 24 avril 1880, et d’autre part, par la naissance en Inde française de [I]. Le ministère public soutient que la transcription de la naissance de M. [T] dans les registres de la municipalité de [Localité 4] en 1967, alors que ce territoire avait rejoint l'Union indienne, ne pouvait avoir été effectuée conformément au décret du 24 avril 1880, et qu'en tout état de cause, il revient à M. [N] de démontrer que son père était français avant le traité de cession, en sa qualité d'originaire des Établissements français. Il ressort de l'acte de naissance de M. [T], né le 28 février 1951 à [Localité 7], que cet acte a été transcrit sur les registres de [Localité 4] le 18 septembre 1967, par jugement rendu le 6 août 1967 par le tribunal de première instance de [Localité 4] (Inde), soit après l'entrée en vigueur du traité de session le 18 août 1962 (pièces n°2 et 3 du demandeur). Comme le relève à juste titre le ministère public, la transcription de la naissance de M. [T] a été effectuée dans les registres de la municipalité de [Localité 4], devenue indienne, suite à un jugement indien, de sorte que cette transcription ne peut avoir pour effet de rapporter la preuve de la qualité d'originaire des Établissements français pour [I]. Par ailleurs, le tribunal relève que la seule naissance à [Localité 4], alors Inde française, de [I], ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier de la qualité d'originaire des Établissements français de celui-ci (pièce n°8 du demandeur). En conséquence, il n'est pas démontré que [I] était français originaire de [Localité 4], et partant que le fils de celui-ci, M. [T], était français avant l'entrée en vigueur du traité de cession, de sorte que M. [N] ne justifie pas que son père revendiqué pouvait conserver la nationalite française. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [N] de sa demande tendant à voir dire qu'il est français par filiation. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas français. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que M. [N], né le 29 novembre 1990 à [Localité 3] (Inde), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [N] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 02 Février 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9b4c432ce7d11a6fa2e
Données disponibles
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