Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b6c432ce7d11a6fa7c
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/02970 N° Portalis 352J-W-B7G-CWH3D N° MINUTE : Assignation du : 04 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [Y] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056 DÉFENDERESSE Madame [B] [U] [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0070 Décision du 31 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 22/02970 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWH3D * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Adélie LERESTIF, Greffière. DÉBATS A l’audience du 29 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [Y], dont le dernier domicile était à [Localité 10], est décédé [Date décès 7] 2007 laissant pour lui succéder: [K], [F] et [B] [Y], ses enfants,[C] [N], son épouse commune en biens, attributaire de la totalité de la communauté universelle des époux. [F] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2009 laissant pour lui succéder: [K] et [B] [Y], ses frère et soeur,[C] [N], sa mère. [C] [N] dont le dernier domicile était à [Localité 10], est décédée [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder: [K] et [B] [Y], ses enfants. Par acte du 6 février 2020, [K] et [B] [Y] sont convenus de modalités de partage des successions des défunts. Décision du 31 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 22/02970 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWH3D Par actes d’huissier du 04 Mars 2022, [K] [Y] a assigné [B] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de: ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions des défunts,« prononcer » la résolution de l’acte du 6 février 2020,ordonner l’ouverture des opérations de partage des successions des défunts,ordonner à [B] [Y] de rapporter à la succession du défunt:le don manuel d’actions consentis par ses parents le 2 juillet 1998 pour une valeur d’au moins 159.320 euros,la donation de fruits consentie par son père du 1er janvier 1998 au 9 septembre 2017 en raison de son occupation du lot n° 22 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 10] pour une somme à parfaire en fonction de l’évaluation dudit bien et qui ne sera pas inférieure à 61.040 €,« fixer l’indemnité d’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 11] [Adresse 4] due par Madame [B] [Y] rétroactivement à compter du décès à hauteur de 23.625 €, somme à parfaire à la date la plus proche du partage ou de la libération effective des lieux »,l’autoriser à vendre seul les biens suivants:les lots n° 8 et 16 d’une copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 10] au prix minimum net de 1.338.000 euros,le bien indivis sis [Adresse 13] à [Localité 10] au prix net minimum de 373.5000 euros,condamner [B] [Y] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [B] [Y] n’a pas déposé de conclusions avant la clôture. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 29 novembre 2023. A l’issue des débats, les parties ont été invitées à remettre une note en délibéré confirmant la vente des biens indivis sis [Adresse 12] à [Localité 10] et informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 31 Janvier 2024. Décision du 31 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 22/02970 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWH3D MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’assignation délivrée par [K] [Y] le 6 février 2020; Vu sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 5 décembre 2023; Vu la note en délibéré d’[B] [Y] notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023; 1°) Sur la résolution de l’acte du 6 février 2020 [K] [Y] fait valoir: que l’acte prévoyait à titre de condition résolutoire la vente des biens sis [Adresse 12] avant le 31 juillet 2020 et la conclusion d’un acte de partage dans le mois suivant cette vente,qu’aucune de ces conditions ne s’est réalisée, que l’acte est donc résolu. Sur ce, l’article 1225 du code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ». La clause dont se prévaut [K] [Y] est ainsi rédigée: « ACCORD DUR LES CONDITIONS D’EXECUTION DU PRESENT PROTOCOLE Les parties conviennent que la vente des lots 8 et 16 de la [Adresse 12] devra intervenir avant le 31 juillet 2020 et que l’acte de partage à recevoir par Maître [O] [W] avec la participation de Maître [X], notaires à [Localité 10], devra être signé dans le mois qui suivra la vente, soit au plus tard le 30 août 2020 » Il n’y est nullement mentionné que le non respect des délais ainsi posés est sanctionné par la résolution de l’acte. Autrement dit, cette clause ne pose nulle condition mais oblige simplement les parties à faire toute diligence pour que la vente et le partage interviennent dans un certain délai. La résolution de l’acte ne peut donc être constatée. Si l’article 1224 du code civil prévoit qu’en l’absence de clause résolutoire, un contrat peut être résolu par décision de justice, c’est à la condition qu’il y ait une inexécution suffisamment grave. [K] [Y] n’excipant pas de la gravité du manquement allégué d’[B] [Y], la résolution de l’acte ne peut être prononcée. 2°) Sur le partage L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [Y] et de [C] [N] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller. Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [Z] [T], notaire à [Localité 10]. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision. 3°) Sur les rapports de donation En application de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs. L’article 860–1 du code civil prévoit que si, en principe, le rapport d’une somme d’argent se fait au nominal, il est, en cas de remploi de la somme donnée, de la valeur du bien acquis dans les conditions de l’article 860 du même code. L’article 860 dispose que le rapport d’un bien donné est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de la donation, que lorsqu’il a été aliéné, il est de sa valeur au jour de l’aliénation dans son état au jour de la donation et que lorsqu’un bien lui a été subrogé, il est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de son acquisition. 3.1°) Sur la donation de valeurs mobilières Les époux [Y] ont donné à [B] [Y] le 2 juillet 1998 des valeurs mobilières, biens communs. Il résulte des articles 1438 et 1439 du code civil que cette donation est réputée faite par moitié par chacun des époux. Elle est donc rapportable par moitié à la succession de [S] [Y]. [B] [Y] a remployé cette donation afin d’acquérir des parts dans une société [14] qui est propriétaire du lot n° 12 d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 10]. L’acte du 6 février 2020 stipule que, sauf partage intervenu avant le 31 juillet 2020, l’indemnité de rapport due par [B] [Y] sera fixée à la moitié de la valeur fixée par un expert du lot propriété de la société [14]. Le partage n’étant pas intervenu à ce jour, il y a lieu d’ordonner à [B] [Y] de rapport à la succession de son père une indemnité de rapport égale à la moitié de la valeur au jour du partage du lot n° 12 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 10] dans son état au jour de son acquisition. Cette valeur sera fixée par un expert missionné par le notaire commis comme le permet l’article 1365 du code de procédure civile. 3.2°) Sur la donation de fruits [K] [Y] fait valoir: que les défunts ont laissé à [B] [Y] la jouissance gratuite d’un de leurs appartements sis au [Adresse 4] à [Localité 10] à compter du 1er janvier 1998,que dans un codicille du 19 juillet 2012, la défunte a reconnu avoir consenti cet avantage et dispense sa fille de rapport,qu’il y a intention libérale,qu’ils ont ainsi opéré une donation de fruits rapportable dans la succession du défunt, qu’elle est d’au moins 6.300 euros par an. Sur ce, le codicille du 19 juillet 2012 dont se prévaut [K] [Y] n’est pas produit aux débats de sorte que l’éventuelle intention libérale de [C] [N] ne peut être étendue à [S] [Y]. Il ne peut donc être retenu qu’[B] [Y] a occupé un appartement de ses parents en conséquence d’une libéralité. Faute de libéralité, la demande en rapport doit être rejetée. 4°) Sur l’indemnité d’occupation [K] [Y] expose: qu’[B] [Y] occupe privativement un appartement des époux [Y] qui dépend de l’indivision successorale de la défunte,que l’indemnité due par elle à l’indivision ne saurait être inférieure à 6.300 euros par an.Il résulte des articles 815–9 alinéa 2 et 815–10 alinéa 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis doit une indemnité à l’indivision pour son occupation. Décision du 31 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 22/02970 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWH3D Cependant, [K] [Y] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’[B] [Y] occupe privativement un bien dépendant de la succession de sa mère, étant observé que si plusieurs biens indivis sont sis au [Adresse 4] et si [B] [Y] a effectivement son domicile à cette adresse, elle dispose de parts dans une société qui est propriétaire d’un appartement dans le même bâtiment. Il convient donc de rejeter la demande. 5°) Sur les autorisations de vente Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 5 décembre 2023, [K] [Y] indique ne plus solliciter d’autorisation de vendre le bien sis [Adresse 12] à [Localité 10] en raison de la vente intervenue depuis la clôture d’un bien indivis. Il convient donc de constater son désistement de cette demande. Au visa de l’article 815–5 du code civil, [K] [Y] indique: que, compte tenu des libéralités consenties à [B] [Y], la vente des biens est indispensable à son allotissement de la réserve,que, d’ailleurs, l’acte du 6 février 2020 prévoyait la vente des lots n° 8 et 16 dépendant de la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 10],que le refus de vendre opposé par [B] [Y] met en péril l’intérêt commun, qu’en effet, les indivisaires sont tenus de multiples charges, que le passif indivis correspondant est de 9.835,54 euros dont des impôts pour lesquels l’administration menace de recouvrement forcé,que le syndicat de la copropriété du bien indivis sis [Adresse 13] menace aussi de procéder à un recouvrement forcé. Sur ce, il résulte de l’article 815–5 du code civil que le juge peut autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis si le refus de son coïndivisaire met en péril l’intérêt commun. Il est constant qu’un appartement sis au 6ème étage du [Adresse 4] a été vendu. Par suite, l’indivision est désormais en mesure de payer les charges de copropriété et les impôts dus par elle. La conservation de l’appartement sis [Adresse 13] ne met donc pas l’intérêt de l’indivision en péril, peu important à cet égard que l’allotissement sans soulte d’[K] [Y] de ses droits suppose la vente de ce bien. La demande en autorisation de vendre doit donc être rejetée. La nature familiale du litige justifie le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. Décision du 31 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 22/02970 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWH3D PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des succession de [S] [Y] et de [C] [N]; DÉSIGNE, pour y procéder maître [Z] [T], notaire exerçant [Adresse 9] à [Localité 10]; ORDONNE à [B] [Y] de rapporter à la succession de [S] [Y] une indemnité égale à la moitié de la valeur au jour du partage du lot n° 12 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 10] dans son état au jour de son acquisition au titre du don manuel d’actions dont elle a bénéficié le 2 juillet 1998; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission; FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 01 avril 2024 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 30 avril 2024; CONSTATE le désistement d’[K] [Y] de sa demande tendant à: l’autoriser à vendre seul le bien suivant:les lots n° 8 et 16 d’une copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 10] au prix minimum net de 1.338.000 euros; DÉBOUTE [K] [Y] de ses demandes tenant à: « prononcer » la résolution de l’acte du 6 février 2020,ordonner à [B] [Y] de rapporter à la succession du défunt:la donation de fruits consentie par son père du 1er janvier 1998 au 9 septembre 2017 en raison de son occupation du lot n° 22 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 10] pour une somme à parfaire en fonction de l’évaluation dudit bien et qui ne sera pas inférieure à 61.040 €,« fixer l’indemnité d’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 11] [Adresse 4] due par Madame [B] [Y] rétroactivement à compter du décès à hauteur de 23.625 €, somme à parfaire à la date la plus proche du partage ou de la libération effective des lieux »,l’autoriser à vendre seul le bien suivant:le bien indivis sis [Adresse 13] à [Localité 10] au prix net minimum de 373.5000 euros,condamner [B] [Y] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision; Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9b6c432ce7d11a6fa7c
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