Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b6c432ce7d11a6fa87
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 320 720 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-luc SIMON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27WG N° MINUTE : 11/2024 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE Association [4], sis [Adresse 1] représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411 DÉFENDEUR Monsieur [R] [X], non comparant, ni représenté RÉSIDENCE SOCIALE [4] [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK Greffière, Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27WG Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, l’Association [4] a fait citer Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du contrat de résidence qui lie les parties par application de la clause résolutoire, à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [R] [X] pour non paiement des redevances, et à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit fait obligation à Monsieur [R] [X] de s'acquitter désormais de sa redevance sauf à ce que la déchéance du terme soit acquise en cas de non paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, - l'expulsion de Monsieur [R] [X] et des occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique avec dispense du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamnation de Monsieur [R] [X] au paiement d'une somme de 1019, 67 euros arrêtée au 14 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au montant mensuel de la redevance courante jusqu'à la libération des lieux, - la condamnation de Monsieur [R] [X] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. A l'audience du 26 octobre 2023, l’Association [4] maintient ses demandes. Monsieur [R] [X], régulièrement cité en l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement et la résiliation : Par acte sous seing privé du 11 janvier 2018, [4] a consenti un contrat de résidence à Monsieur [R] [X] pour une chambre [Adresse 2] étage 56 et l'accès des services collectifs dans le foyer situé [Adresse 2], et moyennant le paiement d'une redevance mensuelle qui, au regard du dernier décompte produit, était de 321, 44 euros. Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de résidence et notamment la clause résolutoire prévue en son article 11, - du décompte, - de la lettre recommandée du 28 avril 2022 de mise en demeure de payer la somme de 1345,46 euros avec un préavis d’un mois avant résiliation du contrat (pli avisé non réclamé), - de la lettre recommandée du 4 octobre 2022 notifiant la résiliation du contrat de résidence et la nécessité de libérer les lieux avant l’expiration d’un délai de préavis d’un mois laquelle n’a pas été réceptionnée par le résident, il apparaît que la demande est recevable. L'article 11 du contrat de résidence prévoit que le contrat peut être résilié sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution des obligations pesant sur le résident et notamment, lorsque trois termes consécutifs sont impayés ou bien en cas de paiement partiels, lorsqu'il reste due une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement concerné. Cet article reprend les modalités de résiliation déterminées par l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation. Il en ressort que la résiliation doit être signifiée par acte d'huissier de justice ou notifiée par une lettre remise à personne, ce dont il est attesté par une décharge, ou par une lettre recommandée. Pour produire effet et permettre de faire courir un délai de procédure, cette lettre doit donc nécessairement être réceptionnée par le destinataire, à défaut de quoi, le délai ne peut courir. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la lettre recommandée du 28 avril 2022, qui a pour objet de mettre en demeure de payer et de mettre en jeu la clause résolutoire, n’a pas été réceptionnée. Dès lors, faute de réception de cette lettre, elle ne peut produire effet et le délai de préavis de la clause résolutoire n'a pas pu courir. Par là, la clause résolutoire contractuelle n'a pas été mise en œuvre valablement et ne peut être acquise. Cependant, il ressort des pièces précitées versées aux débats que l'arriéré de redevances s'élevait à 1345, 46 euros le 30 avril 2022 lors de l’envoi de la lettre de mise en demeure, puis de 3207,20 euros au 31 octobre 2022, lors de l'envoi de la seconde lettre recommandée. L’échéance mensuelle, après déduction d’un versement mensuel de la CAF à hauteur de 252, 27 euros est de 68, 44 euros. Au dernier décompte, et alors que la demande au titre des indemnités d'occupation peut être requalifiée partiellement en demande en paiement des loyers échus depuis le précédent arrêté de compte, la dette s'élève à 1341, 11 euros, terme de septembre 2023 inclus. L'inexécution des obligations du résident à savoir une somme due au moins égale au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter ou égale à trois termes consécutifs impayés pour le logement concerné et cela depuis de nombreux mois, s'avère donc suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, pour justifier de prononcer la résiliation du contrat, le paiement de la redevance étant la contrepartie du droit de résider dans les locaux mis à disposition. La résiliation du contrat sera donc prononcée à effet de ce jour et l'expulsion des occupants sera ordonnée en conséquence. Monsieur [R] [X] sera également condamné à payer la somme de 1341, 11 euros. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 à hauteur de 1019, 67 euros, le défaut de réception de la lettre recommandée ne permettant pas de faire courir les intérêts depuis la date de son envoi et l’assignation valant mise en demeure. Il n’est invoqué aucun élément particulier à l’appui de la demande de suppression des délais pour procéder à expulsion. La situation du résident, non justifiée, ne permet ni de supprimer ni même de réduire ses délais. Cette demande sera rejetée et les délais de droit commun seront donc maintenus. Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant de la redevance mensuelle normalement exigible dans ce foyer et qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat, avec effet à compter de ce jour. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser supporter les frais non compris dans les dépens exposés. Une indemnité de 300 euros sera mise à la charge de Monsieur [R] [X]. Sur les dépens : Monsieur [R] [X], en tant que partie perdante, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Prononce la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties et portant sur la chambre n° [Adresse 2] étage 56 dans le foyer [4] situé [Adresse 2] et ce à compter de ce jour, Condamne Monsieur [R] [X] à payer à [4] la somme de 1341, 11 euros au titre des redevances dues au 30 septembre 2023, terme de septembre 2023 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 à hauteur de 1019, 67 euros, Dit qu'à défaut par Monsieur [R] [X] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, [4] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, Condamne Monsieur [R] [X] à payer à [4] une indemnité mensuelle d'occupation égale à la redevance qui aurait été exigible à défaut de résiliation, à compter de ce jour jusqu'au départ effectif des lieux, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Monsieur [R] [X] à payer à [4] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [R] [X] aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition publiquement aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Domitille RENARD, Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9b6c432ce7d11a6fa87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA