Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b7c432ce7d11a6fa9b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [J] Madame [V] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aude LACROIX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RES N° MINUTE : 10/2024 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, sis [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEURS Monsieur [S] [J], non comparant, ni représenté et Madame [V] [J], non comparante, ni représentée Demeurant ensemble [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré. DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK Greffière, Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RES EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 août 2004, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d'habitation à Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] pour un immeuble situé à [Adresse 2], et moyennant le paiement d'un loyer mensuel et de provisions sur charges à l'origine de 831, 53 euros. Par acte sous seing privé du 27 septembre 2004 prenant effet le 1er septembre 2004, la société ICF LA SABLIERE a consenti aux mêmes un bail pour un emplacement de stationnement n°153938 situé à [Adresse 2], et moyennant le paiement d'un loyer mensuel à l'origine de 107 euros. En raison de difficultés d'exécution des deux baux, un premier jugement a été rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Paris 17ème entre les parties, constatant la résiliation du bail d'habitation en application de la clause résolutoire, résiliation toutefois suspendue au paiement de la dette de 4508, 83 euros par 24 mensualités de 150 euros. Les délais ont été respectés et le bail n’a pas été résilié. Par jugement du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du nouveau tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de Monsieur [S] [J] et de Madame [V] [J] tendant à la condamnation de leur bailleur à leur rembourser diverses sommes qu'ils estimaient indûment payées. A la suite de nouvelles difficultés de paiement, deux commandements de payer relatifs à chacun des deux baux ont été signifiés à M. et Mme [J] le 8 mars 2023. Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la société ICF LA SABLIERE a fait citer Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation des deux baux portant sur le local d’habitation et l’emplacement de stationnement par application de la clause résolutoire, et à défaut le prononcé de la résiliation de ces mêmes baux pour non paiement des loyers et charges, - l'expulsion de Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] et des occupants de leur chef, - la condamnation solidaire de Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] au paiement de la somme de 1830, 93 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mai 2023 incluse, selon décompte arrêté au 16 mai 2023 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, - la condamnation solidaire de Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] au paiement de la somme de 361, 75 euros au titre des arriérés de loyers et charges devenus exigibles relatifs à l'emplacement de stationnement, échéance de mai 2023 incluse, selon décompte arrêté au 16 mai 2023 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, - la fixation de l'indemnité d'occupation due solidairement par les défendeurs au montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation, - leurcondamnation solidaire au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais des commandements de payer, - l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 26 octobre 2023, la société ICF LA SABLIERE porte sa demande en paiement à la somme de : - 1830, 93 euros, arrêtée au terme du mois d'octobre 2023 inclus s'agissant du bail d'habitation et - 356, 91 euros, arrêtée au terme d'octobre 2023 inclus, compte-tenu des indemnités d'occupation échues depuis l'arrêté de compte, soit une somme totale restant due de 2187, 87 euros. Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J], cités en l'étude de commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement et la résiliation : Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - des deux baux, prévoyant la solidarité entre les preneurs, y compris s’agissant des indemnités d’occupation, - des décomptes, - des deux commandements délivrés le 8 mars 2023 relatifs à chacun des baux, - de la notification de l'assignation au Préfet réalisée le 26 juillet 2023 (c'est à dire dans le délai de deux mois avant le premier appel de l'affaire à l'audience), - de la notification d'impayés à la CCAPEX réalisée par lettre recommandée du 7 mars 2023 réceptionnée le 10 mars 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, il apparaît que la demande est recevable. S'agissant du bail d'habitation, l'arriéré de loyers et charges s'élevait à 2051, 08 euros lors de la délivrance du commandement. Il s'élève à 1830, 93 euros à la date du 25 octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse. Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail, il comprend un décompte détaillé de la dette, l'adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il est régulier. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois du commandement. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 8 mai 2023, d'ordonner l'expulsion des occupants et de condamner Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] à payer solidairement la somme de 1830, 93 euros. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 à hauteur de 2051, 08 euros et de ce jour pour le surplus. S'agissant du bail relatif à l'emplacement de stationnement, l'arriéré de loyers s'élevait à 397, 13 euros lors de la délivrance du commandement. Il s'élève à 356, 91 euros à la date du 25 octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse. Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail, exigeant le paiement sans délai des sommes dues. Il est régulier. Ses causes n'ont pas été réglées dans la suite de la délivrance du commandement et notamment dans les 48 heures. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 8 avril 2023, le délai d’un mois étant le délai d’usage en la matière, d'ordonner l'expulsion des occupants et de condamner Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] à payer solidairement la somme de 356, 91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023. Sur l'indemnité d'occupation : S'agissant du bail d'habitation, il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 8 mai 2023. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme d’octobre 2023 inclus. La condamnation en paiement prendra donc effet au 1er novembre 2023 à la charge solidaire des défendeurs. S'agissant du bail relatif à l'emplacement de stationnement, il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 8 avril 2023. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme d'octobre 2023 inclus. La condamnation en paiement prendra donc effet au 1er novembre 2023 à la charge solidaire des défendeurs. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J], en tant que partie perdante, supporteront solidairement les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Constate la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] et ce à compter du 8 mai 2023, Constate la résiliation du bail relatif à l'emplacement de stationnement n°153938 conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 2] [Adresse 2] et ce à compter du 8 avril 2023, Condamne solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 1830, 93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 25 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 à hauteur de 2051, 08 euros et de ce jour pour le surplus, Condamne solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 356, 91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 25 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, Dit qu'à défaut par Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] d'avoir libéré les lieux servant d’habitation deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société ICF LA SABLIERE pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, Dit qu'à défaut par Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] d'avoir libéré les lieux utilisés pour le stationnement, la société ICF LA SABLIERE pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, Condamne solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation des deux baux à compter du 1er novembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [V] [J] aux dépens lesquels comprendront le coût des commandements de payer du 8 mars 2023, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9b7c432ce7d11a6fa9b
Données disponibles
- Texte intégral
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