Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9b7c432ce7d11a6faa2
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 50 085 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/01443 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBUZ N° MINUTE : Requête du : 20 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE C.I.P.A.V. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 1] BELGIQUE Représentée par Maître Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement, Madame CHADEFAUX, Assesseur, Monsieur CASTAN, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 06 Septembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. Décision du 01 Février 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/01443 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBUZ JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Le 20 mai 2022 madame [Y] [H] a fait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 25 avril 2022 à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV), portant sur la somme de 500,85 euros dont 477 euros de cotisations et 23,85 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. L’URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de débouter Madame [H] de sa demande, de valider la contrainte en son entier montant et de la condamner à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties ont été entendues en leurs observations. La décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2023 prorogé au 01er février 2024. SUR CE : Madame [Y] [H] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 25 avril 2022 par la CIPAV portant sur la somme de 500,85 euros, faisant valoir qu’elle avait cessé son activité et que de plus la contrainte n’est pas valable en ce que celle-ci ne lui a pas permis d’en connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. L’URSSAF expose que madame [H] a été affiliée à compter du 01/01/2010 en raison de son activité libérale de conseil. Madame [H] soutient avoir cessé son activité le 30/09/2019 mais n’apporte aucune justification alors même qu’un extrait de son portail URSSAF mentionne une cessation d’activité au 26/10/2021. C’est donc à bon droit que la CIPAV a appelé des cotisations au titre de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. Le tribunal constate que la contrainte distingue les cotisations et les majorations de retard, leur montant respectif soit 477 euros de cotisations et 23,85 euros de majorations, la période soit du 01/01/2021 au 31/12/2021 et enfin fait référence à la mise en demeure adressée le 17/01/2022, qui comporte les mêmes informations. La CIPAV produit copie de la mise en demeure adressée à madame [H]. Il résulte de ces éléments que la contrainte était parfaitement motivée. La CIPAV justifie des cotisations appelées sur la base de revenus nuls pour l’exercice 2021 soit 477 euros au titre du régime de base, aucune cotisation n’ayant été appelée au titre du régime complémentaire et du régime invalidité décès. Dès lors à défaut de paiement la CIPAV était également fondée à opérer des majorations de retard. Il résulte de ces éléments que la CIPAV justifie de l’intégralité de sa créance et qu’il y a lieu de valider la contrainte en cause. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe RECOIT Madame [Y] [H] en son opposition. DEBOUTE Madame [Y] [H] . VALIDE la contrainte du 08/06/2019 en son entier montant soit 500,85 euros dont 477 euros de cotisations et 23,85 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. DIT que cette contrainte produira tous ses effets exécutoires. REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire. CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens y compris les frais de recouvrement par huissier. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/01443 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBUZ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : C.I.P.A.V. Défendeur : Mme [Y] [H] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9b7c432ce7d11a6faa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA