Tribunal Judiciaire1/5/2 état des personnes
Tribunal Judiciaire · 1/5/2 état des personnes — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b8c432ce7d11a6faad
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 21/33448 N° Portalis 352J-W-B7F-CT7SR ND N° MINUTE : [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 30 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [F], [B], [I] [V] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Delphine BIVONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1701 Madame [E], [Y], [O] [V] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Delphine BIVONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1701 DÉFENDEUR Monsieur [L], [B] [S] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Mary PLARD, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant, et Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0756, avocat postulant MINISTÈRE PUBLIC Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République Décision du 30 janvier 2024 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 21/33448 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7SR COMPOSITION DU TRIBUNAL Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière DÉBATS A l’audience du 19 décembre 2023, tenue en chambre du conseil Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que M. [L], [B] [S], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] (Maroc), est le père de l’enfant [F], [B], [I] [V], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], de [E], [Y], [O] [V], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ; Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [F], [B], [I] [V], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 12], de [E], [Y], [O] [V], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le numéro 6715 ; Fixe, à compter du 1er mars 2016, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 500 euros, payable douze mois sur douze, entre le premier et le cinq de chaque mois ; Dit que pour la période allant du 1er mars 2016 au 22 juillet 2021, le père devra verser cette somme entre les mains de la mère puis, pour la période commençant à courir à compter du 23 juillet 2021 et pour l’avenir, directement entre les mains de l’enfant ; Dit que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou ne dispose pas d’une autonomie financière durable ; Dit que cette contribution sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant : nouvelle contribution = contribution d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ; En tant que de besoin, condamne le débiteur au paiement de la dite contribution ; Dit que M. [L] [S] prendra en charge la moitié des frais de scolarité de M. [F] [V] et l’y condamne en tant que de besoin ; Rejette le surplus des demandes ; Ordonne l’exécution provisoire du chef de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; Condamne M. [L] [S] à verser à M. [F] [V] et à Mme [E] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [S] aux dépens comprenant les frais d’expertise ; Fait et jugé à [Localité 11] le 30 janvier 2024. La GreffièreLa Présidente Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/5/2 état des personnes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9b8c432ce7d11a6faad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA