Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b8c432ce7d11a6fab9
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 735 366 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Valérie DESFORGES Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [Y] [G] Monsieur [W] [G] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/08126 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFC2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [S] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A540 DÉFENDEURS Madame [Y] [U] [X] [G], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [W] [V] [Z] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08126 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFC2 EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 13 février 1980, Monsieur [S] a donné à bail à Madame [C] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]. Madame [B] [S] est venue aux droits du bailleur. Madame [C] [T] est décédée le 25 Mars 2020. C'est ainsi que par acte de commissaire de justice en date des 30 septembre et 11 octobre 2022, Madame [B] [S] a fait assigner Madame [Y] [G] et Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamner ces derniers à lui payer la somme de 7 353,66 euros au titre de l'arriéré locatif et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. A l'audience du 3 février 2023 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2023. A cette audience, Madame [B] [S], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation, sauf à préciser que la somme réclamée comprend une régularisation des charges pour les années 2017, 2018 et 2019, joignant ainsi à son dossier un tableau explicatif du détail de la somme réclamée. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés à l'étude du commissaire de justice pour Madame [Y] [G], et selon les modalités prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 pour Monsieur [W] [G] n'ont pas comparu. Par jugement du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment : - ordonné la réouverture des débats afin que Madame [Y] [G] et Monsieur [W] [G] puissent faire valoir leurs moyens de défense ; -renvoyé l’examen de l’affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023 à 9 heures 01 ; - sursis à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - donné injonction à Madame [B] [S], Madame [Y] [G] et Monsieur [W] [G], de rencontrer Madame [Y] [I]. A l'audience du 16 novembre 2023, Madame [B] [S], représentée par son avocat, a sollicité homologation du constat d'accord du 14 septembre 2023 ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétention, Madame [B] [S] expose que Madame [Y] [G] et Monsieur [W] [G] doivent encore la somme de 853 euros. Elle explique par ailleurs que sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile repose sur le fait qu'elle a été contrainte de s'adresser au juge des référés pour pouvoir obtenir auprès du notaire en charge de la succession de Madame [C] [T] l'identité et les coordonnées des héritiers de cette dernière. Il a été sollicité, à l'audience, la production de l'accord intégral comprenant la signature de la conciliatrice, avant le 1er décembre 2023. Aucune pièce n'a été réceptionnée par le greffe à l'issue du délai imparti. Les défendeurs bien que régulièrement convoqué par le jugement du 30 mai 2023 n'ont pas comparu. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'homologation L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Conformément à l'article 1541 du code de procédure civile, dans le cadre d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres. Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.). En application de l'article 130 du code de procédure civile, la teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice. En l'espèce, Madame [B] [S] a produit un constat d'accord du 14 septembre 2023 signé par elle et par Madame [Y] [G] mais non par Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [I], conciliatrice. En conséquence, la demande d’homologation sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [B] [S], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens. Compte tenu de la condamnation au dépens, la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d'homologation du constat d'accord du 14 septembre 2023, CONDAMNE Madame [B] [S] au paiement des entiers dépens, REJETTE la demande de Madame [B] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffierLe juge des contentieux de la protection Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08126 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFC2
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9b8c432ce7d11a6fab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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