Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9b9c432ce7d11a6fae1
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 494 602 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57898 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22OW N° : 1-CH Assignation du : 16 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 février 2024 par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE AJ DESIGN, EURL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS - #P0014 DEFENDEURS Madame [K] [I] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [V] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272 DÉBATS A l’audience du 02 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 16 octobre 2023, et les motifs y énoncés, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 30 mai 2022, Monsieur et Madame [I] ont confié à la société AJ Design la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement sis à [Adresse 2] à [Localité 8] pour un montant total de 300.560,15 euros T.T.C. Les travaux devaient s'achever au plus tard, le 30 septembre 2022. Monsieur et Madame [I] ont effectué plusieurs virements à la société AJ DESIGN pour un montant total de 200.000 euros. En cours de chantier, plusieurs difficultés sont apparues. Le 9 décembre 2022, une réunion a été organisée lors laquelle la société AJ DESIGN s’est engagée à lever les réserves. Le 22 décembre 2022, les époux [I] ont résilié le marché. Le 17 janvier 2023, la société AJ DESIGN a adressé aux consorts [I] un projet de décompte général et définitif. Par lettre recommandée AR du 14 février 2023, les époux [I] ont le montant du DGD et mis en demeure la société AJ DESIGN de leur régler la somme de 98 049,04 euros à titre de dommages et intérêts. Le 28 juillet 2023, la société AJ DESIGN a mis en demeure Monsieur et Madame [I] d’avoir à payer la somme de 78.750,27 euros au titre du solde du marché. Suivant acte d'huissier en date du 16 octobre 2023, la société AJ DESIGN a assigné les époux [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. À l'audience du 15 décembre 2023, la société AJ DESIGN sollicite du juge des référés de : - CONDAMNER Monsieur [V] [I] et Madame [K] [I] à lui verser à titre de provision la somme de 49 460 20 euros; - DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de l’envoi du DGD. - CONDAMNER Monsieur [V] [I] et Madame [K] [I] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de1’arLic1e 700 du CPC, - CONDAMNER Monsieur [V] [I] et Madame [K] [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société AJ DESIGN fait notamment valoir que : - sa créance à l'égard des époux [I] est incontestable; - les parties, ont en cours de chantier, convenu de modifier le périmètre de sa mission et le devis pour la somme de 249.460,20 euros T.T.C. ; - la société n'a pas pu terminer le chantier car les époux [I] ont résilié le contrat. Suivant conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience du 15 décembre 2023, les époux [I] sollicitent du juge des référés de : 1°) - DÉBOUTER la société AJ DESIGN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À TITRE RECONVENTIONNEL 2°) - CONDAMNER à titre provisionnel la société AJ DESIGN au paiement de la somme de 128.061,75 Euros au titre de dommages-intérêts, 3°) - ORDONNER à la société « AJ DESIGN » de communiquer, sous astreinte de 250 Euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir l’attestation d’assurance décennale, les qualifications et les attestations d’assurance des sous-traitants et artisans (plombier(s), chauffagiste(s), électricien(s), carreleur(s)), qui sont intervenus sur le chantier, les factures correspondant aux acomptes versés pour un montant total de 200.000 Euros, 4°) CONDAMNER la société « AJ DESIGN » à payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] font notamment valoir que : - la société AJ DESIGN n’est pas fondée à réclamer le solde d’un marché alors même qu’elle était loin d’avoir fini ses prestations; - les époux [I] étaient fondés à résilier le marché en raison des manquements de la société AJ DESIGN et des désordres affectant le chantier : - aucun compte-rendu de chantier n’a été établi par la société AJ DESIGN ; - les assurances ainsi que les qualifications de la société AJ DESIGN n’ont jamais été communiquées malgré de multiples demandes ; - aucune facture n’a été établie, de sorte que les époux [I] n’ont jamais pu avoir une vision précise de l’état d’avancement des travaux et des sommes versées ; - les délais n’ont pas été respectés et les prestations ne sont pas conformes aux règles de l’art; - la société AJ DESIGN a provoqué une importante fuite de monoxyde de carbone ; - le devis initial a dû être révisé pour tenir compte des sommes directement acquittées par les maîtres d'ouvrage portant le montant total du marché à la somme de 249.460,20 euros T.T.C.; - les époux [I] se sont retrouvé dans l’obligation de supporter de nombreux coûts additionnels au chantier, en raison de l’absence de finitions et la présence de vices cachés. L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS I.Sur la demande de provision de la société AJ DESIGN Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il «incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, la société AJ DESIGN sollicite la condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 49 460 20 euros, à titre de provision, à valoir sur le solde du marché. À ce titre, il appartient à la société AJ DESIGN, qui invoque une obligation de paiement des époux [I] à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l'existence d'une relation contractuelle et l'exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement. En réponse, les époux [I] font valoir l'existence de plusieurs contestations sérieuses relatives : « - au non-respect des engagements souscrits par la société AG design et du planning du chantier; - aux nombreuses et graves malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés , - aux sinistres occasionnés par la société AG DESIGN à des tiers, - à l’absence de garde du chantier qui a occasionné des vols de marchandises, de matériaux et fournitures de chantier payés par les époux [I]. » En l'espèce, suivant un devis de la société AJ DESIGN signé le 31 mai 2022 par Monsieur [I] et comportant la mention «bon pour accord », l'entreprise s'est engagé à réaliser des travaux de rénovation de l'appartement pour la somme totale de 300.560,15 euros T.T.C. Les travaux comprenaient notamment les lots maçonnerie, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie et peinture. Le devis a fixé la date de début des travaux au 1er juin 2022 avec une durée prévisionnelle de travaux de 3 mois. Or, il ressort de l'examen des différents courriers produits aux débats et des déclarations des parties à l'audience que le chantier n'était pas terminé en décembre 2022 soit plus de 3 mois après la date prévisionnelle de fin des travaux. Il convient de relever que le devis dont il est fait état par la société demanderesse d'un montant de 249.460,20 euros T.T.C n'est signé par aucune partie. Par ailleurs, selon un procès-verbal de constat d'huissier de Me [D] en date du 19 novembre 2022, réalisé en présence de la société PRO GAZ, il ressort les éléments suivants : - la pose de la chaudière n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art et il existe un risque d'intoxication au monoxyde de carbone ; - le tuyau d'évacuation des gaz brulés n'est pas suffisamment rigide pour sécuriser l'évacuation; - l'installation de la douche n'est pas achevée ; - une absence de vasque et de meuble vasque dans la salle de bain; - les équipements de douche n'ont pas été installés ; - les travaux d'électricité ne sont pas achevés ; - les finitions n'ont pas été réalisées ; - les peintures et le sol ne sont pas achevés. En outre, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de Me [D] en date du 9 décembre 2022, lequel a effectué ces constatations de manière contradictoire, l'existence des réserves suivantes affectant le chantier : « SÉJOUR ATTENANT À L'ENTRÉE Au sol, en périphérie des éléments de chauffage central, je constate que des marques sont visibles sur le parquet. Les parties présentes me déclarent unanimement que ces désordres ont été causés par l'installation desdits équipements. À l'arrière d'un élément de chauffage, je constate qu'une partie de la plinthe est manquante. Au sein de cette pièce, je constate qu'à gauche de la cheminée en marbre, il existe trois prises électriques qui sont dépourvues de cache. À droite de la porte donnant accès au couloir desservant la porte de service, je constate que le cache de deux prises de courant est manquant. Je constate que quatre interrupteurs sont dépourvus de cache. Monsieur [P] déclare que lesdits caches ont été commandés et qu'il est en attente de leur livraison. Je constate qu'au niveau de son angle inférieur gauche, le miroir surmontant la cheminée présente une trace de coups. Les parties me déclarent unanimement que cette trace de coup a été causée par l'intervention du doreur. Je note que la dorure du miroir n'est pas achevée. Je constate l'absence de crémone sur les fenêtres. À l'aide d'un luminaire, nous procédons au test des prises de courant. La prise de courant située la plus à gauche, près de la rue, à gauche de la cheminée, ne fonctionne pas. VESTIAIRE ATTENANT À L'ENTRÉE L'installation d'une plinthe en partie inférieure du mur droit en entrant n'est pas achevée. [Adresse 5] Il existe une double prise en partie inférieure du mur droit, en entrant, côté fenêtre. Je constate que cette dernière est dépourvue de cache. CUISINE À droite de l'élément du chauffage central, je constate qu'une plinthe présente des taches noirâtres. À l'aide du luminaire, nous testons l'ensemble des prises de courant au sein de cette pièce. Nous constatons qu'au-dessus du plan de travail, à l'extrémité droite, près de la fenêtre, une prise de courant ne fonctionne pas. Ladite prise de courant est dépourvue de cache. À droite de la cheminée, la prise électrique est dépourvue de cache. Je constate que la porte centrale de l'îlot central comporte des marques en partie inférieure. Monsieur [P] nous indique qu'il s'agit de marques de colle. Il existe une étagère au sein d'une niche située au fond de la pièce, à gauche des éléments de cuisine. Les parties m'indiquent que cette étagère doit être déposée. Je constate l'absence de porte. Monsieur [P] nous déclare que la dépose du placard et la pose de la porte ne seront pas facturées. La dorure du miroir surmontant la cheminée n'est pas achevée. COULOIR DONNANT ACCÈS À LA PORTE DE SERVICE Deux interrupteurs sont dépourvus de cache. À droite de la porte donnant accès à la buanderie, il existe une prise de courant dépourvue d'enjoliveur. BUREAU DU FILS AINE (ACCUEILLANT [Localité 6]) Je constate l'absence de porte à galandage donnant accès à la salle d'eau. Le meuble vasque n'a pas été posé. Je note l'absence de radiateur. Les parties me déclarent unanimement que la mise en norme de la chaudière a été confiée à une entreprise tierce. Au sein du placard accueillant la chaudière, je constate que la porte n'est pas condamnée. La mise en peinture des murs au sein de ce placard n'est pas achevée. Des marques sont visibles. Je constate la présence de taches noirâtres. La peinture se craquelle. Les caches des interrupteurs et prises de courant sont manquants au sein de cette pièce. CHAMBRE SITUÉE CÔTÉ ESCALIER DE SERVICE En partie inférieure du mur gauche, à l'extrémité droite, je constate l'absence d'une prise. Un meuble a été réalisé en partie inférieure des murs situés à droite et en face de la pièce. Je constate que les portes dudit meuble sont absentes. Je constate en outre que la porte heurte le meuble et ne peut s'ouvrir totalement. À droite de la fenêtre de droite, je constate que sur le meuble, des taches marronnâtes sont visibles. Monsieur [P] m'indique que ces désordres correspondent à des résidus de colle qu'il va nettoyer au white spirit. Il existe un placard intégré fixé à gauche en entrant ; les portes dudit meuble présentent des traces marronnâtes à différents endroits. Monsieur [P] me précise qu'il s'agit de résidus de scotch qu'il s'engage à nettoyer. À la jointure, entre la corniche et le plafond, au-dessus du placard, je constate qu'un jour est apparent. À droite dudit placard, je constate que le mur en partie supérieure présente une tache circulaire noirâtre. PORTE DE SERVICE À droite de la porte de service, je constate qu'un jour est visible au sol. Un jour est visible entre le seuil de la porte et le parquet. ESCALIER DE SERVICE AU NIVEAU DU PALIER DES REQUÉRANTS Je constate que le palier est encombré de matériel de chantier. TOILETTES Je constate l'absence d'élément de quincaillerie sur la porte donnant accès aux toilettes. Je constate que les percements prévus pour accueillir lesdits éléments de quincaillerie n'ont pas été réalisés. Les équipements n'ont pas été installés. La pose de l'enduit sur les murs n'est pas terminée. Je constate l'absence de marquage et de désignation au sein du tableau électrique. Je constate que la fibre n'est pas connectée. Je note l'absence de plafonnier au sein de cette pièce. CHAMBRE PARENTALE Dans cette pièce, le sol est encore bâché. La pièce est encombrée par des cartons. Il existe une prise de courant à droite de la fenêtre, en partie inférieure du mur droit en entrant ; cette prise se désolidarise du mur et est désaxée. Monsieur [P] m'indique que ce désordre est causé par un défaut dans la pose de laditeprise. La dorure du miroir n'est pas achevée. Au sein de la cheminée, je constate que le coffrage intérieur n'a pas été réalisé. Les ouïes latérales de la cheminée sont manquantes. Au sein de la salle d'eau, je note que les équipements ne sont pas installés. Les meubles n'ont pas été posés. COULOIR DESSERVANT LA CHAMBRE PARENTALE, LES CHAMBRES, LA BUANDERIE ET LA SALLE D'EAU Les caches des interrupteurs sont manquants. Les prises électriques sont dépourvues de cache. À droite de l'élément de chauffage situé sous la fenêtre, je constate que les moulures encadrant les baguettes horizontales sont manquantes. La plinthe à droite du radiateur est manquante. Entre les deux dernières pièces situées à droite, Je constate que les travaux de peinture sur la plinthe sont inachevés. Face à la salle d'eau, je constate qu'il existe une souplesse sur le parquet. DEUXIÈME PIÈCE À DROITE CORRESPONDANT À LA CHAMBRE DE LA BENJAMINE L'interrupteur situé à droite en entrant dans la pièce est dépourvu de cache. Les travaux relatifs à la dorure ne sont pas achevés. Absence de cache sur la double prise située à droite de la cheminée. BUANDERIE On y accède par une porte à simple battant. Je note que la porte est voilée. Les parties m'indiquent que la porte va être changée. Les travaux d'électricité ne sont pas achevés. La vasque n'est pas posée. Une partie du plafond située au fond de la pièce n'est ni enduite ni peinte. Le coffrage du ballon d'eau chaude n'a pas été réalisé. SALLE D'EAU Je note l'absence de barre de seuil. Un miroir situé en haut à gauche est ébréché en partie inférieure droite. La plaque de propreté du mitigeur de la douche est désaxée. Le pommeau « pluie » présente une inclinaison prononcée vers l'avant. Le tuyau d'alimentation de l'élément de chauffage présent dans cette pièce n'est pas peint. Il existe une cuvette de WC à l'anglaise. Le siège est dépourvu d'abattant. La douchette est manquante. TOILETTES Il s'agit de la deuxième pièce desservie à droite par le couloir de distribution. Absence de toilette. Les équipements ne sont pas scellés. Absence de lave-mains. La peinture du plafond n'est pas achevée. Accès au ballon d'eau chaude non achevé. PARTIES COMMUNES Le palier du 1 e r étage est encombré par du matériel. CAVE N° 3 Absence de ragréage. Absence de revêtement au sol. Travaux de peinture non achevés. Les éléments contondants fixés sur le bâti de la porte n'ont pas été retirés. La deuxième porte n'a pas été déposée. Absence de plafonnier BALCON DE LA CUISINE DONNANT SUR LA [Adresse 9] À la jonction du zinc couvrant le sol, un jour est apparent sur toute la largeur du balcon. Je note qu'une prise étanche n'est pas scellée. Remarques complémentaires : Les grilles cachant les cheminées sont absentes. » Aussi, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux auraient été exécutés conformément aux règles de l'art et conformément à ses engagements contractuels. Elle ne justifie pas davantage avoir levé les réserves conformément à ses engagements notés dans le procès-verbal de constat d'huissier du 9 décembre 2022, ce qui a été confirmé par un autre procès-verbal de constat d'huissier du 22 décembre 2022. Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, il n'est pas possible d'établir avec l'évidence requise en référé l'existence d'une créance et le montant des sommes qui seraient dues par les époux [I] à la société AJ DESIGN en exécution du marché de travaux. Dès lors, il convient de juger que les contestations soulevées par les défendeurs sont suffisamment sérieuses et que l'obligation en paiement est sérieusement contestable. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société AJ DESIGN. II.Sur les demandes reconventionnelles des époux [I] A) sur la demande de provision A titre de provision, Monsieur et Madame [I] sollicitent la somme de 128.061,75 euros à titre de dommages-intérêts décomposée comme suit : - 37.125,38 euros au titre des frais relatifs aux interventions pour la plomberie et le chauffage ; - 15.172 euros au titre des frais pour les travaux de peinture et parquet ; - 30.605, 52 euros au titre des frais d’électricité; - 6.655 euros au titre des frais relatifs à la menuiserie; - 1.575 euros au titre des frais de cuisiniste ; - 33.058, 85 euros au titre des frais de logement durant les travaux; - 3.870 euros au titre des frais de Commissaires de justice. Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser le travail prévu dans le délai convenu s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe à son cocontractant, s’il désire percevoir des dommages-intérêts, d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il «incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 1) Sur la demande de provision au titre des travaux de reprise En l'espèce, les époux [I] versent aux débats les factures suivantes : - une facture n°11263 de la société PRO GAZ en date du 16 septembre 2022 correspondant à la dépose d'un chauffe eau électrique défectueux, fourniture et pose d'un nouveau chauffe eau; - plusieurs situations de travaux de la société A2T relative à des «travaux de plomberie » ; - des factures de la société AB DECOR pour des prestations de décorations, retouche peinture et finitions ; - un devis du 4 janvier 2023 signé par Monsieur [I] émanant de la société EVERDOM relatif à des travaux d'électricité d'un montant de 16.170 euros. De l'examen des pièces versées aux débats il apparaît que les devis et situation de travaux produits par les époux [I] ne permettent pas de déterminer de façon incontestable les conditions dans lesquelles les désordres et malfaçons visés dans les procès-verbal de constats d'huissier ont été repris et notamment de vérifier si la nature des nouvelles prestations proposée est équivalente à celles effectuées initialement dans l'appartement par la société AJ DESIGN, notamment s'agissant de la qualité des matériaux choisis pour effectuer les travaux de reprise, des surfaces affectées (reprise peinture et sol). Par ailleurs, il convient de relever que si l'ensemble des prestations prévues au devis signé par les parties, n'ont pas été réalisées par la société AJ DESIGN ou présentent des malfaçons, les époux [I] n'ont payé que 200.000 euros sur les 300.560,15 euros T.T.C prévu au devis, de telle sorte qu'ils ne sauraient, sauf à se voir être indemnisés deux fois, solliciter le non paiement du solde du marché et à titre de provision la condamnation de la société AJ DESIGN à payer les travaux de finition et de reprise. En conséquence, il en résulte que la demande de provision des époux [I] concernant les frais engagés au titre des travaux de reprise se heurte à une contestation sérieuse. Aussi, il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. 2) Sur la demande de provision au titre des frais de logement En l'espèce, il ressort du devis signé par les parties que les travaux devaient se terminer le 30 septembre 2022, or il n'est pas contesté que le 22 décembre 2022, le chantier n'était pas achevé et qu'il en résulte un préjudice certain pour les époux [I], étant rappelé que le logement était inhabitable à la date de résiliation du marché (notamment en raison de l'absence de salle de bain terminée et d'une chaudière présentant un danger pour les personnes). Au soutien de leur demande, les époux [I] produisent aux débats : - une facture de l'hôtel CHAMBELLAN MORGANE d'un montant de 626,76 euros pour la nuit du 24 novembre 2022 (deux chambres) ; - une capture d'écran du site AIRBNB mentionnant un montant total de 9.614,99 euros pour une location du 25 novembre au 18 décembre : toutefois ce document ne précise pas l'année, et n'est assortie d'aucune preuve de la réalité de la réservation ni du paiement de la facture ni des caractéristiques du logement, de sorte qu'il convient de l'écarter ; - une capture d'écran d'une réservation d'un appartement pour 4 personnes comprenant 2 lits à [Localité 7] du 17 décembre 2022 au 21 janvier 2023 pour la somme de 944,59 euros, soit environ 27 euros la nuit et la somme totale de 162 euros pour la période du 17 au 22 décembre 2022 (date de la résiliation du marché); - des quittances de loyer pour l'année 2023. Il convient de relever que les époux [I] ayant résilié le marché de travaux le 22 décembre 2022, ne sauraient solliciter la condamnation de la société AJ DESIGN pour le paiement de leur frais de logement postérieurement à cette date. Aussi, au regard des éléments ci-dessus, seule la somme de 788,76 euros étant justifiée et non sérieusement contestable, la société AJ DESIGN sera condamnée à verser aux époux [I] la somme de 788,76 euros à titre de provision à valoir sur leur frais de logement. 3) Sur la demande de provision au titre des frais d'huissier Les époux [I] justifient, par la production de factures, avoir versé la somme totale de 3.870 euros au titre des frais d'huissier engagés pour la réalisation des différents procès-verbaux de constats de Me [D]. Ces frais ayant été nécessaires à la résolution du litige, il n'est pas sérieusement contestable que la société AJ DESIGN soit condamnée à verser aux époux [I] la somme de 3.870 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais d'huissier. B) sur la demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance Les époux [I] sollicitent la condamnation de la société AJ DESIGN à lui communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard les documents suivants : - L’attestation d’assurance décennale ; - Les qualifications et les attestations d’assurance des sous-traitants et artisans (plombier(s), chauffagiste(s), électricien(s), carreleur(s)), qui sont intervenus sur le chantier ; - Les factures correspondant aux acomptes versés pour un montant total de 200.000 Euros. A l'audience, la société AJ DESIGN s'est engagé à fournir les dites attestations d'assurance. Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » La demande de production de pièce nécessite un motif légitime, elle doit être utile et nécessaire en ce qu’elle doit être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la production. En outre la mesure sollicitée doit avoir pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté. Il n'est pas possible de condamner sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, à l'audience la société AJ DESIGN a indiqué qu'elle détenait les attestations de garantie décennale et qu'elle s'engageait à les transmettre aux époux [I]. Par conséquent, l'existence de l'attestation de garantie décennale étant vraisemblable, et utile à la résolution au fond du litige, la société AJ DESIGN sera condamnée à communiquer aux époux [I] son attestation d'assurance décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de quinze jours à compter du jour de la signification de la présente ordonnance. En revanche, si les époux [I] font état d'une sous-traitance des travaux, aucune des pièces du dossier ne permet de l'établir. Dès lors, en l'absence de preuve de l'intervention de sous-traitants, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de production des qualifications et des attestations d'assurance des artisans et des sous-traitants. De même, il ressort des pièces versées aux débats qu'aucune facture ou situation de travaux n'a été émis par la société AJ DESIGN de sorte qu'il n'est pas possible de condamner ladite société à produire ces documents. III.Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AJ DESIGN succombant, les dépens seront mis à sa charge. Condamnée aux dépens la société AJ DESIGN sera condamnée à verser aux époux [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société AJ DESIGN au titre du solde de son marché ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision des époux [I] au titre des travaux de reprise ; CONDAMNONS la société AJ DESIGN à verser aux époux [I] la somme de 788,76 euros à titre de provision à valoir sur leur frais de logement ; CONDAMNONS la société AJ DESIGN à verser aux époux [I] la somme de 3.870 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais de commissaire de justice ; CONDAMNONS la société AJ DESIGN à communiquer aux époux [I] son attestation d'assurance décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de quinze jours à compter du jour de la signification de la présente ordonnance ; REJETONS la demande des époux [I] tendant à voir condamner la société AJ DESIGN à communiquer les qualifications et les attestations d’assurance des sous-traitants et artisans (plombier(s), chauffagiste(s), électricien(s), carreleur(s)), qui sont intervenus sur le chantier ainsi que les factures correspondant aux acomptes versés ; CONDAMNONS la société AJ DESIGN aux entiers dépens ; CONDAMNONS la société AJ DESIGN à verser la somme de 1.000 euros aux époux [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Fait à Paris le 02 février 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNMarion BORDEAU
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 11 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9b9c432ce7d11a6fae1
Données disponibles
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- Résumé officiel
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