Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9bac432ce7d11a6fb01
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BAUDOUIN et Me LACAN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MERTENS ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 20/04926 N° Portalis 352J-W-B7E-CSFK7 N° MINUTE : Assignation du : 04 juin 2020 JUGEMENT rendu le 02 février 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0726 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet JOURNE, S.A.R.L. [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490 Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/04926 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFK7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge assistées de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 16 novembre 2023 présidée par Madame [B] [Z], tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], administré par la SARL CAPB, est voisin de l’immeuble sis [Adresse 6], administré par la SARL Cabinet Journe ès qualités de syndic. Les deux copropriétés sont assurées auprès de la SA Axa France IARD. Le 10 août 2009, le syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] a déclaré après de son assureur la dégradation de sa toiture-terrasse et de sa toiture en provenance des cheminées de l’immeuble sis [Adresse 6]. Au cours des opérations d’expertise amiable confiées par l’assureur au cabinet Equad, les parties ont fait intervenir la société Institut de soudure dont le rapport technique, déposé le 17 avril 2012, conclut que les dépôts relevés sur les socles de cheminée, sur les dalles et sur les parties en zinc, semblaient être principalement constitués d’oxydes de fer et de chrome et pourraient provenir de l’oxydation ou de la corrosion d’éléments en acier allié ou en acier inoxydable. Le 1er juin 2015, le cabinet Clarens, courrier en assurance, a indiqué au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] que les experts missionnés par chacun des immeubles ne s’accordaient ni sur l’origine du sinistre ni sur les travaux réparatoires. Par exploits des 10 et 18 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et leur assureur commun, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. M. [O] [F], désigné ès qualités par une ordonnance du 5 novembre 2015, a déposé son rapport le 30 mai 2016. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/04926 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFK7 Par acte du 04 juin 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] et son assureur, la société Axa France IARD, au fond devant la présente juridiction lui demandant, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, de (sic): “A titre principal CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] au paiement de la somme de 30.000€ en réparation du préjudice découlant d’un trouble anormal causé au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9]. A titre subsidiaire CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] au paiement de la somme de 30.000€ en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] découlant de sa faute ayant constitué à ne pas entretenir la chaudière collective. En tout état de cause CONDAMNER la Compagnie AXA, ès qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 9] à garantir ce dernier de toutes condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre. CONDAMNER la Compagnie AXA et son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] à payer, chacun, la somme de 5.000€ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] par application de l’article 700 du CPC CONDAMNER la Compagnie AXA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance.” *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de: “A titre principal, juger prescrite et mal fondée l’action engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], En conséquence, l’en débouter purement et simplement, Subsidiairement, condamner la Compagnie AXA FRANCE à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre que ce soit en principal, frais ou accessoires, En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] une somme de 6.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/04926 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFK7 Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS CHAMARD-BENSAHEL-GOMEZ-REY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.” *** Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la SA Axa France IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de : “Débouter le [Adresse 3] de toutes ses demandes Le condamner à verser à la concluante la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance conformément à l’article 699 du Cpc.” *** Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 novembre 2023, lors de laquelle le tribunal a demandé aux parties de s’expliquer, au moyen d’une note en délibéré, sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], devant le juge du fond, alors que la présente procédure a été introduite par une assignation du 04 juin 2020. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2024. Par message RPVA du 16 novembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir, d’ores et déjà tranchée par le juge de la mise en état et maintenue par erreur dans ses conclusions. Par message RPVA du 17 novembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a indiqué que le défendeur avait saisi le juge de la mise en état d’un incident prescription, lequel a donné lieu à une ordonnance de rejet le 10 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] maintient, dans son dispositif, une demande tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/04926 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFK7 Outre que cette fin de non recevoir a déjà été rejetée par le juge de la mise en état aux termes d’une ordonnance datée du 10 septembre 2021 et n’est nullement motivée, il ne pourra qu’être rappelé que l'article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » et que l’assignation ayant en l’espèce été délivrée le 04 juin 2020, la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal est irrecevable. Sur les désordres Au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage et, subsidiairement, des articles 1240 et 1241 du code civil, le demandeur fait valoir que l’expert judiciaire a imputé l’origine du sinistre aux cheminées de l’immeuble voisin évacuant des gaz de combustion de la chaufferie au fioul vers sa toiture ; que les brûleurs de cette chaufferie sont anciens et ont été remplacés tardivement ; que la pollution résultant de la présence d’une pellicule brunâtre incrustée dans les revêtements de la terrasse de l’immeuble et des éléments de toiture en zinc excède les inconvénients normaux du voisinage ; que le défaut d’entretien des brûleurs de la chaufferie au fioul de l’immeuble sis [Adresse 6], qui avait été informé du dysfonctionnement, est en outre constitutif d’une faute entraînant la responsabilité de ce dernier à son égard. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] oppose que l’article 9 du code de procédure civile impose au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; que M. [F] ne conclut pas avec certitude que les dépôts de poussières ferrugineuses proviennent de la chaufferie de l’immeuble sis [Adresse 6] ; qu’ils ne constituent en tout état de cause qu’un désordre esthétique non visible exclusif d’un trouble anormal de voisinage ; qu’ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation, étant précisé qu’ils sont anciens et qu’il y a été remédié avant même le début des opérations d’expertise. La SA Axa France IARD répond qu’il n’est pas démontré que l’origine de l’empoussièrement de la toiture soit en relation avec un défaut de fonctionnement de chaudière imputable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ; que la longueur de la procédure et la nécessité d’une expertise judiciaire tiennent à la prétention persistante du demandeur à voir remplacer toutes les plaques de ses terrasses en toiture, laquelle n’a pas été retenue par l’expert. Sur ce, Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage. La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose, elle, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. L’expert judiciaire explique en l’espèce que le toit de l’immeuble sis au [Adresse 3] comporte une terrasse dallée sur plots et une partie en zinc. A l’occasion de sa première visite sur site le 22 janvier 2016, il a constaté la présence de dépôts de poussières ferrugineuses sur environ la moitié de la surface de la terrasse ainsi que sur les parties en zinc couvrant les lucarnes et autres modénatures de la façade et des appuis de fenêtres tant au 75 bis qu’au 77. L’examen des carnets d’entretien des 07 août 2008, 12 février 2010, 27 mars 2012 et 28 janvier 2013 ne lui a pas permis de trouver la trace des changements de brûleurs pouvant être à l’origine des poussières trouvées sur la terrasse du 75. Il relève que le local chaufferie est bien entretenu et que les installations sont conformes aux normes d’organisation et de propreté. Après avoir expliqué que (sic) :“La seule origine plausible se trouve être dans les gaz des chaufferies au fioul du n°77 mitoyen. Ces chaudières (voir iconographie) fonctionnent au fioul, des défauts de fonctionnement des brûleurs sont relevés dans les carnets d’entretien, des remplacements étaient suggérés par le prestataire. Selon les analyses produites et surtout à partir de l’historique de ces chaudières, il est pertinent de conclure que la combustion, lors des dysfonctionnements des brûleurs, anciens et donc susceptibles de réglages aléatoires (voir rapport du prestataire CEPRIM), les brûleurs ayant été changés tardivement”, il conclut dans les termes suivants :“La responsabilité technique des brûleurs de la chaufferie du [Adresse 6] est certaine. Leur usure et les avertissements à la copropriété du prestataire de chauffage n’auront pas été entendus et c’est regrettable. Tout cela n’aurait peut-être rien changé à son rapport mais, au moins, il aurait mené toutes les investigations et diligences requises par sa mission.” Outre qu’elles sont insuffisamment étayées, ces seules constatations ne suffisent pas à démontrer que les dépôts relevés sur la toiture de l’immeuble du [Adresse 3] proviendraient des fumées en sortie de cheminée de la chaufferie du 77. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] ne pourra donc qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur le surplus des demandes Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Patrick Baudouin et de Maître Dominique Lacan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, et sera débouté de sa demande à ce titre. Il sera également condamné à verser la somme de 1 500 euros à la SA Axa France IARD, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Patrick Baudouin et de Maître Dominique Lacan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Fait et jugé à Paris le 02 février 2024 Le greffierLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9bac432ce7d11a6fb01
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