Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9bbc432ce7d11a6fb27
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [C] [D] Mme [X] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/06474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SDO N° MINUTE : 5 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517 DÉFENDEURS Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [X] [D], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SDO EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 25 septembre 2017, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1]. Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE SIEMP a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3339, 44 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 6 mars 2023. Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2023, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - dire que le preneur devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance, - condamner solidairement Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] à lui payer les loyers et charges impayés au 3008, 09 euros à titre de provision, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la SA ELOGIE SIEMP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 6 mars 2023, et ce pendant plus de deux mois. A l'audience du 15 novembre 2023, la SA ELOGIE SIEMP, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3294, 19 euros, selon décompte en date du 7 novembre 2023, mois d'octobre compris. La société bailleresse confirme que les deux co-titulaires du bail sont mariés, explique qu'ils ont repris le paiement du loyer courant, mais en leur absence, ne demande pas la suspension des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 21 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 15 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA ELOGIE SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 7 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 25 septembre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2023, pour la somme en principal de 3339, 44 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mai 2023. En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, de la SA ELOGIE SIEMP ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par la SA ELOGIE SIEMP ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés. L'absence de comparution des défendeurs laisse le tribunal dans l'ignorance de sa situation financière, ce qui ne permet pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par les débiteurs pour acquitter la dette, dans le délai légal précité, la bailleresse ne se prononçant pas sur l'octroi des délais de paiement. Par ailleurs, les locataires, absents, n'ont formé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Malgré la reprise du paiement des loyers courants, et en l'absence d'une demande en ce sens de l'une des parties, le juge ne pouvant pas l'accorder d'office, il ne sera ainsi pas fait application de ces dispositions. Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] étant sans droit ni titre depuis le 7 mai 2023, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la SA ELOGIE SIEMP produit un décompte démontrant que Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] restent lui devoir la somme de 3294, 19 euros à la date du 7 novembre 2023, mois d'octobre 2023 compris, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Pour la somme au principal, Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 3294, 19 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la solidarité légale des dettes ménagères de l'article 220 du code civil. Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] seront aussi condamnés, in solidum, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 8 novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors considéré comme résilié, l'occupant ne saurait être jugé tenu de l'ensemble des obligations du bail, y compris en matière d'assurance. Sur les demandes accessoires Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2017 entre la SA ELOGIE SIEMP et Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 6 mai 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ELOGIE SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] à verser à la SA ELOGIE SIEMP la somme provisionnelle de 3294, 19 euros (décompte arrêté au 7 novembre 2023, mois d'octobre compris), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ; RAPPELONS que le bail étant alors considéré comme résilié, l'occupant ne saurait être jugé tenu de l'ensemble des obligations du bail, y compris en matière d'assurance. CONDAMNONS in solidum Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] à verser à la SA ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 475, 38 euros hors charges), à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DISONS n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [X] [D] et Monsieur [C] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulierarticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 220 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d9bbc432ce7d11a6fb27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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