Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9bdc432ce7d11a6fb55
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 1 expédition délivrée à Me TANGUY MARTIN par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/04339 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIL N° MINUTE : Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction 22 Mai 2018 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [F] 7 QUAI DES CARRIERES 94220 CHARENTON LE PONT comparant Assisté par : Me Kristelle TANGUY MARTIN, avocat au barreau due VAL DE MARNEn avocat plaidant, DÉFENDERESSE . MDPH DU VAL DE MARNE IMMEUBLE SOLIDARITES 7-9 VOIE FELIX EBOUE 94046 CRETEIL CEDEX représentée par : Mme [N] [B] munie d’un pouvoir spécial établi le 15 Novembre 2023, COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président, Monsieur Christian TSOCANAKIS, Assesseur Madame Christiane JOURDAIN, Assesseur Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/04339 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIL assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier, DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 22 mai 2018 et reçu le 24 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [W] [F], né le 6 octobre 1974, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne du 3 mai 2018, lui refusant sur recours gracieux contre la décision du 19 décembre 2017, suite à sa demande de renouvellement déposée le 31 mars 2017, l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE). Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023. Monsieur [W] [F], représenté par son conseil, sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50 et 79% et entrainait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Il produit à cet effet deux précédentes décision de la CDAPH du Val de Marne en date des 22 janvier 2013 et 2 septembre 2014 qui lui a accordé l’allocation adulte handicapé pour la période du 27 septembre 2012 au 25 septembre 2016 au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui était reconnue. Il explique que son état de santé était le même, souffrant d’une spondylarthrite ankylosante axiale et périphérique diagnostiquée en 2003, lors de sa demande de renouvellement du 31 mars 2017 auprès de la MDPH du Val de Marne, en sorte qu’il ne comprend pas la décision de la MDPH du 3 mai 2018 qui lui a refusé l’allocation adulte handicapé dont il bénéficiait précédemment durant entre septembre 2012 et septembre 2016 en raison du même handicap lié à la même pathologie qui s’est aggravée depuis 2017. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne valablement représentée, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant durant la période litigieuse, ou bien un taux supérieur à 80%. Elle expose que le requérant ne se trouvait pas, lors de la demande de renouvellement, dans une démarche de recherche d’emploi en sorte que la CDAPH pouvait valablement lui refuser l’attribution de l’AAH durant cette période et que les décisions antérieures évoquées par le requérant concernent des situations différentes ayant donné lieu à une évaluation distincte. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS Sur le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 31 mars 2017. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation adulte handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard : soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...). La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. La fourchette de taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79% n’est pas contestée et le débat porte sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La MDPH du Val de Marne s’oppose au recours de Monsieur [W] [F] en exposant que, lors de sa demande de renouvellement, il ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi à défaut de démarche de recherche d’emploi. Le tribunal observe que la MDPH n’explicite pas quel changement est intervenu dans la situation du requérant entre ses décisions du 2 septembre 2014 et 3 mai 2018 alors que le requérant justifie qu’il souffrait de la même pathologie constituée par une spondylarthrite ankylosante axiale et périphérique diagnostiquée en 2003, affectant son autonomie et ce, depuis les précédentes décisions de la CDAPH en 2013 et 2014 qui lui avaient attribué l’AAH pour la période du 27 septembre 2012 au 25 septembre 2016 en retenant précisément une RSDAE étant observé que son état de santé s’est aggravé à compter du mois de mars 2017 ce dont il a fait état dans son recours du 22 mai 2018 et ce qui ressort notamment du certificat médical du 27 mars 2017 mentionnant la nécessité d’une aide à domicile pour la toilette et les déplacements produite en pièce n°25. Il y a donc lieu de : -Déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [W] [F], -Annuler les décisions de la MDPH du Val de Marne du 3 mai 2018 et du 19 décembre 2017 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé, -Déclarer qu’à la date de sa demande, il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et se trouvait, en raison de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, et qu’il pouvait donc prétendre, à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH du Val de Marne. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [W] [F], ANNULE la décision de la MDPH du Val de Marne du 3 mai 2018 et celle du 19 décembre 2017 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé, DIT qu’à la date de sa demande, sa situation de handicap justifie le maintien de son taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que Monsieur [W] [F] pouvait donc prétendre à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022, MET les dépens à la charge de la MDPH du Val de Marne. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/04339 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIL EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [J] [F] Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.114 du code de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9bdc432ce7d11a6fb55
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