Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9bdc432ce7d11a6fb75
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître TSOUDEROS en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00542 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWI4Z N° MINUTE : Requête du : 11 Février 2022 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DU MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame CHADEFAUX, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 06 Septembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. Décision du 01 Février 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00542 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWI4Z JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : La société [5] a formé un recours contre la décision de rejet implicite par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [B] [H]. Par jugement avant dire droit en date du 29 août 2022 le tribunal a désigné un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) en l’espèce celui d’Ile de France. La CPAM a déposé des conclusions écrites et a demandé une dispense de comparution, qui a été acceptée par le tribunal. La société [5] a déposé des conclusions écrites qu’elle a développées oralement. SUR CE : Le 22 décembre 2020 monsieur [H], employé en qualité de peintre en bâtiment par la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 4 décembre 2020 mentionnant une « fissure grade III ménisque médial genou gauche ». La CPAM a procédé à une enquête administrative puis a transmis le dossier au CRRMP de Bretagne, qui par un avis du 20 juillet 2021, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Par courrier du 10 août 2021 la CPAM a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. La société [5] a saisi la Commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire, qui, par jugement avant dire droit du 29 août 2022, a sollicité l’avis d’un second CRRMP en l’espèce celui d’Ile de France, Par un avis du 24 janvier 2024 le CRRMP d’Ile de France a conclu que la preuve n’était pas rapportée d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. La CPAM soutient que cet avis n’est pas motivé et demande au tribunal de désigner un autre CRRMP. Si le législateur a prévu que la désignation d’un second CRRMP était de droit, il n’a pas, pour autant exclu, la désignation d’un nouveau CRRMP quand bien même l’avis du second CRRMP ne serait pas annulé. Dès lors le tribunal a toute latitude pour désigner un nouveau CRRMP s’il l’estime utile ou pour écarter cette demande et apprécier l’affaire au fond. La société [5] soutient qu’en tout état de cause que la condition tenant à la maladie déclarée n’était pas remplie dans la mesure où la maladie figurant au certificat médical ne correspond pas aux maladies figurant au tableau 79 de la Sécurité sociale à savoir « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque ». Le tribunal constate que La CPAM s’est appuyée sur l’avis de son médecin conseil, qui a certifié au vu du dossier médical et notamment d’une I.R.M que la pathologie déclarée correspondait à la maladie figurant au tableau 79 des maladies professionnelles. C’est donc à juste titre que la CPAM a retenu la qualification donnée par son médecin conseil qui n’a fait qu’affiner les données figurant au certificat initial grâce à l’examen complémentaire que constitue l’I.R.M. En conséquence, ce moyen d’inopposabilité soutenu par l’employeur ne saurait être retenu. Il convient de relever que le premier CRRMP à savoir celui de Bretagne a retenu « l’existence de travaux comportant des efforts exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. L’ancienneté de l’exposition au risque tout au long de la carrière professionnelle avec des sollicitations diverses selon les postes occupés, le risque étant toujours présent au poste actuel ». Le CRRMP d’Ile de France a émis l’avis contraire suivant « L’analyse des gestes et postures effectués de manière habituelle au travail tels que décrits par l’enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmise ne permettent pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 04/12/2020. Il résulte de l’enquête administrative que monsieur [H] employé en qualité de peintre intérimaire depuis septembre 2019 réalisait les tâches suivantes : Montage et démontage d’échafaudagesTravaux de peinture intérieureTravaux de ravalement. Monsieur [H] estimait que son activité comportait des efforts et ports de charges en position agenouillées ou accroupies pendant plus de 3 heures par jour plus de 3 jours par semaine alors que son employeur considère que ces mouvements sont effectués pendant moins d’1heure par jour moins d’1 jour par semaine. L’enquêteur a constaté que les travaux effectués comportaient des positions accroupies ou agenouillées, le salarié effectuant des travaux sur les parties basses des murs et sur les plinthes et que les efforts ou ports de charges effectués dans cette position tels que déplacement de pots de peinture, montage ou démontage d’un échafaudage étaient occasionnels dans ce métier. Le tribunal s’estime dès lors suffisamment informé par l’enquête administrative dont il résulte que les travaux confiés à monsieur [H] comportaient de façon habituelle et essentielle des tâches l’obligeant à se tenir accroupi ou agenouillé, éléments que le CRRMP de Bretagne a retenu pour motiver son avis. En conséquence, c’est à juste titre que la CPAM a retenu l’avis du CRRMP de Bretagne et a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et il y a lieu de débouter la société [5] de son recours. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe RECOIT la société [5]. DEBOUTE la société [5]. DIT la décision de la CPAM du Morbihan de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [H] opposable à la société [5]. CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/00542 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWI4Z EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [5] Défendeur : C.P.A.M. DU MORBIHAN EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9bdc432ce7d11a6fb75
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