Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9bdc432ce7d11a6fba2
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58935 N° Portalis 352J-W-B7H-C3F6V N°: 5 Assignation du : 08 novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. MAKOVEC SCHLAPPI [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître Augustin DOULCET de l’AARPI LEXE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0542 DEFENDERESSES La S.A.R.L. BRA [Adresse 5] [Localité 16] La S.A.S. CLOS ET COUVERT [Adresse 7] [Localité 15] représentées par Maître Nina MAMY, avocat au barreau de PARIS - #G0066 La S.A.R.L. FAIR - FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPON SABLES [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006 La Société TBM LES TECHNICIENS DU BATIMENT MODERNE [Adresse 9] [Localité 14] non représentée DÉBATS A l’audience du 12 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE La société MAKOVEC SCHLAPPI a fait réaliser des travaux afin de créer une maison de santé pluriprofessionnelle dans les locaux dont elle est propriétaire situés [Adresse 6]. Par acte du 8 novembre 2023, la société MAKOVEC SCHLAPPI, faisant état de divers désordres résultant des travaux précités, a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés de ce tribunal. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande au juge, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de: - désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur les causes et conséquences des désordres allégués, aux frais avancés, à part égale, de l’ensemble des parties en la cause; - dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société BRA et la débouter de cette prétention; - condamner in solidum les défendeurs à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société BRA demande au juge, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par la société MAKOVEC SCHLAPPI; - dire que les frais de l’expertise seront à la charge exclusive de la société MAKOVEC SCHLAPPI; - condamner la société MAKOVEC SCHLAPPI à lui payer une provision de 12.611,24 €; - débouter la société MAKOVEC SCHLAPPI de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société CLOS ET COUVERT demande au juge de: - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par la société MAKOVEC SCHLAPPI; - dire que les frais de l’expertise seront à la charge exclusive de la société MAKOVEC SCHLAPPI; - débouter la société MAKOVEC SCHLAPPI de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société FAIR déclare faire protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande de “constater” ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur la demande en ce sens figurant dans le dispositif des conclusions de la société BRA. Sur la demande de mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, notamment les pièces contractuelles, les procès-verbaux de réception des travaux et les correspondances échangées par les parties, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés de la société MAKOVEC SCHLAPPI. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société MAKOVEC SCHLAPPI au paiement d’une provision à valoir sur le solde de la facture de la société BRA La société BRA sollicite la condamnation de la société MAKOVEC SCHLAPPI à lui payer une provision de 12.611,64 € correspondant à 70,38 % du solde de ses factures de travaux impayées, d’un montant de 17.917,27 €. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les devis acceptés font état d’un paiement de 40 % à la commande, de 50 % en cours de travaux et de 10 % à l’achèvement de ces derniers; que les réserves formulées par la société MAKOVEC SCHLAPPI lors de la réception des travaux portent sur des désordres esthétiques et non structurels; que le bien est d’ailleurs exploité puisque des rendez-vous sont proposés à la maison de santé; qu’en tout état de cause, les documents contractuels liant les parties ne prévoient pas la possibilité pour le maître de l’ouvrage de retenir une certaine somme à titre de garantie pour la levée des réserves. La société MAKOVEC SCHLAPPI soutient que demande de la société BRA est sérieusement contestable compte tenu des réserves affectant les prestations réalisées par cette entreprise, qui vont la contraindre à faire achever les travaux par un tiers. Elle ajoute qu’elle conteste le décompte présenté par la défenderesse. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer montant de la provision exigible, dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, la société BRA verse aux débats l’ordre de service signé par la société MAKOVEC SCHLAPPI concernant les lots n°1, n°2 et n°5 qui lui ont été confiés, les devis de travaux complétaires de la société BRA acceptés par la société MAKOVEC SCHLAPPI, les factures émises par la société BRA revêtues de la mention “payé” ou “non payé”, le procès-verbal de réception avec réserves signé par la société MAKOVEC SCHLAPPI et la société BRA le 9 novembre 2022, les correspondances échangées ultérieurement par les parties au sujet des interventions correctives réalisées par la société BRA et des désordres allégués à titre résiduel par le maître de l’ouvrage, et un extrait de site internet de prise de rendez-vous avec le docteur SCHLAPPI dans la “Maison de santé Village Jourdain” située [Adresse 6]. La société MAKOVEC SCHLAPPI ne conteste pas qu’aucune retenue de garantie n’a été stipulée dans la convention qui a lie à la société BRA. Par ailleurs, il résulte de l’extrait de site internet précité que le centre médical est actuellement exploité nonobstant les réserves résiduelles non levées. Enfin, la société MAKOVEC SCHLAPPI n’articule aucune explication au sujet de sa contestation du décompte présenté par la société BRA. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la demande provisionnelle de la société BRA fondée sur la convention conclue avec la société MAKOVEC SCHLAPPI ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle sera donc accueillie. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société MAKOVEC SCHLAPPI sera donc déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves en défense, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [U] [P] [Adresse 10] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 20] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties; - décrire les prestations confiées à la société FAIR-FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES, la société CLOS ET COUVERT, la société BRA et la société TBM LES TECHNICIENS DU BATIMENT MODERNE TBM; à cet égard, dire si la société MAKOVEC SCHLAPPI avait confié à la société FAIR-FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES la réalisation d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et dans l’affirmative selon quels termes; - examiner les désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, réserves non levées, allégués dans l'assignation et les conclusions de la société MAKOVEC SCHLAPPI, notamment la non-réalisation d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ; - préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - fournir tout élément d'information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s'ils sont de nature décennale, s'il s'agit de non-conformités contractuelles ou normatives ; - préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ; - dire si, à son avis, la création d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite selon les modalités convenues par les parties est réalisable; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société MAKOVEC SCHLAPPI à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er avril 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la société MAKOVEC SCHLAPPI à payer à la société BRA la somme de 12.611,64 € à titre de provision à valoir sur le solde des factures de travaux émises par cette dernière, Déboutons la société MAKOVEC SCHLAPPI de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, Laissons les dépens de l'instance à la charge de la société MAKOVEC SCHLAPPI. Fait à Paris le 30 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 18] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 19] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX017] BIC : [XXXXXXXXXX021] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [U] [P] Consignation : 5 000 € par la S.C.I. MAKOVEC SCHLAPPI le 01 avril 2024 Rapport à déposer le : 31 octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 18].
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 30 du code de procédure civile. Il narticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile et des ararticle 145 du code de procédure civile est établarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La socié
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9bdc432ce7d11a6fba2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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