Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9bec432ce7d11a6fc3e
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires *** délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/05304 N° Portalis 352J-W-B7G-CWY4I N° MINUTE : Assignation du : 28 Avril 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société SCF MACHINE, SCI, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0314 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Société VERNEUIL LILLE, SARL [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0551 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Par acte d'huissier du 28 avril 2022, la S.C.I. SCF MACHINE a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 5-1 à 5-7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant un terme à leur différend. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.C.I. SCF MACHINE demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Donner acte à la Société SCF MACHINE qu’elle se désiste de toutes ses demandes et de toute action dirigées contre les résolutions 5-1 à 5-7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]) du 15 mars 2022 Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura pu exposer. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de : Vu les articles 384, 394, 395 et 789 du Code de Procédure Civile, DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action signifié par la Société SCF MACHINE à son égard, DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] de ce qu’il se désiste de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la Société SCF MACHINE, CONSTATER l’extinction de l’instance entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] et la Société SCF MACHINE, DIRE n’y avoir lieu de statuer sur le sort des dépens, les parties s’étant d’ores et déjà entendues à ce titre. Motifs de la décision I - Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal”. Postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant un terme à leur différend. Dans ces conditions, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de révoquer d’office, avant l’ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023, en application des dispositions susvisées. II – Sur le désistement d’instance et d’action Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du Code de procédure civile, Le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. SCF MACHINE est parfait, compte tenu de son acceptation par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action. III – Sur les dépens Vu l’article 399 du Code de procédure civile. Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, conformément aux dispositions susvisées de l’article 399 du code de procédure civile. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours, - Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/05304, - Constate le désistement parfait d’instance et d’action de la S.C.I SCF MACHINE à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/05304, - Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action, - Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d9bec432ce7d11a6fc3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA