Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9bec432ce7d11a6fc44
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 6 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01231 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW7J N° MINUTE : Requête du : 03 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentant M. [H] [I] (Inspecteur Contentieux) non comparant aux débats DÉFENDERESSE S.A.S. [5] [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [S] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur DELUGE, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. Décision du 01 Février 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01231 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW7J JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort LE TRIBUNAL La société [5], par recours du 03 avril 2023 fait régulièrement appeler l’URSSAF Ile de France devant le Tribunal, à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour recouvrement de 19 262,68€ représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes au mois de juillet 2022. En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. Mais par courrier du 09 mai 2023, l’URSSAF a déclaré se désister de sa demande en recouvrement, la situation étant régularisée et prendre à sa charge les frais d’huissier ainsi que les dépens. Il convient de lui en donner acte. La société [5] indique accepter ce désistement. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Donne acte à l’URSSAF de ce qu'elle se désiste de sa demande en recouvrement de 19 262, 68€, somme réclamée par la contrainte signifiée le 24 mars 2022 et à la société [5] de son acceptation. Déclare le désistement parfait. Laisse à charge de l’URSSAF les frais et les dépens de la procédure incluant les frais d’huissier. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président N° RG 23/01231 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW7J EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : S.A.S. [5] [Localité 6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 3ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9bec432ce7d11a6fc44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA