Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9bfc432ce7d11a6fc56
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/81831 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F5E N° MINUTE : CE à Me Cuttaz CCC à Me Roulet CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 février 2024 DEMANDERESSE La SCI ETOILE RCS PARIS 797 456 795 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benjamin CUTTAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1879 DÉFENDERESSE La SCI ADRAPH RCS PARIS 494 194 905 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Patricia ROULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2487 JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA DÉBATS : à l’audience du 20 Décembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE En 2013, la société Etoile a acquis divers lots au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], dans le [Localité 5], dont le lot 38, constitué par une cave. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris, retenant que la société Adraph, propriétaire du lot 39, constitué par la cave adjacente, avait annexé la cave constituant le lot 38, l'a condamnée sous astreinte à restituer sa cave à la société Adraph et sous une autre astreinte à procéder aux travaux de remise en état de cette cave. Le 26 octobre 2023, la société Etoile a assigné la société Adraph devant le juge de l’exécution. Elle sollicite la liquidation de chacune des astreintes à la somme de 6.000 €, le prononcé de deux nouvelles astreintes définitives de 300 € par jour, enfin l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.500 €. En défense, la société Adraph conclut à la suppression des astreintes, subsidiairement à leur réduction à l'euro symbolique et au rejet de la demande de fixation de nouvelles astreintes. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience. MOTIFS Sur les astreintes encourues Chacune des deux injonctions en cause est assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant deux mois, passé un délai d'un mois après signification. Le jugement les prononçant été signifié à la société Adraph le 2 mars 2023. Chaque astreinte a ainsi commencé à courir le 3 mai 2023, pour la période de 61 jours allant jusqu'au 3 juillet 2023. Chacune des astreintes encourues est ainsi de 61 x 100 = 6.100 €. Sur la liquidation des astreintes L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le comportement du débiteur de l'astreinte s'apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié). En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l'article 1315, devenu 1353 du code civil, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge, ou bien des difficultés d'exécution ou des causes étrangères qu'il allègue. En l'espèce, le 15 octobre 2021, la société Adraph a consenti un bail commercial à une société KR Poke sur les lots 2 et 39. L'instance ayant abouti au jugement réputé contradictoire du 10 février 2023 a été introduite par la société Etoile par assignation du 8 juillet 2022. La défenderesse verse aux débats un échange électronique sous forme de SMS ou de message Whatsapp qu'elle prétend être intervenus entre le 26 et le 28 juin 2023 entre elle et sa locataire, en vue de la réalisation des travaux objets de l'injonction ; si cette pièce n'a pas de date certaine et que son contenu est ambigu, la production d'un devis en vue de la réalisation des travaux en date du 2 juillet 2023 accrédite la thèse d'une visite sur place de l'entreprise fin juin 2023. Il est ainsi établi qu'au cours de la période au titre de laquelle l'astreinte doit être liquidée, la société défenderesse s'est bornée à faire réaliser un devis, ce qui n'atteste que d'un commencement d'exécution très tardif. Les deux astreintes encourues seront en conséquence liquidées à la somme forfaitaire globale de 5.000 €. Sur la demande de nouvelle astreinte Il est constant que l'injonction faite à la société Adraph n'a pas encore été suivie d'effet. La société défenderesse verse aux débats une expertise privée en date du 24 juillet 2023 d'où il résulte (p. 10) qu'en juillet 2023, alors que le jugement du 10 février 2023 lui avait été signifié depuis plusieurs mois, elle a fait évaluer son propre bien comme si le lot 38 en faisait partie. Ce n'est que par un courrier du 5 septembre 2023 émanant de son avocat que la société Adraph a avisé sa locataire de la réalisation des travaux voulus à compter du 28 septembre 2023, en lui proposant une indemnisation à raison de la fermeture de trois jours de son commerce nécessaire. Le 18 septembre 2023, la locataire s'est opposée à cette demande, faisant valoir que le jugement du 10 février 2023 ne lui était pas opposable. Le 22 septembre 2023, par un courrier officiel, la société Adraph a confirmé à sa locataire sa volonté d'exécuter les travaux à compter du 28 septembre 2023 ; le 25 septembre suivant, elle lui a fait signifier le jugement du 10 février 2023. Par un courrier officiel du 25 septembre 2023, celle-ci s'y est opposée. Par un exploit du 28 septembre 2023, la société Adraph a fait sommation à la société KR Poke de la laisser accéder aux locaux pour réaliser les travaux. Le 7 décembre 2023, la société Adraph a assigné la société KR Poke devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en expulsion du lot 38, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite. Il doit être considéré que la société Adraph a à présent engagé des démarches concrètes auprès de sa locataire en vue de la réalisation des travaux. Dès lors que les travaux n'ont pas encore été réalisés et que ces démarches sont tardives, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte est cependant justifiée dans son principe. Cette astreinte sera globale, provisoire, et prononcée selon les modalités prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer à la partie créancière de l'injonction l'indemnité de procédure fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Liquide à la somme globale de 5.000 € les astreintes prononcées par le jugement du 10 février 2023 ; Condamne la société Adraph à verser cette somme à la société Etoile ; Dit que les deux injonctions faites à la société Adraph sont assorties d'une nouvelle astreinte globale de 200 € par jour pendant 100 jours passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement ; Condamne la société Adraph à verser à la société Etoile la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Adraph aux dépens. Le greffierLe juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9bfc432ce7d11a6fc56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA