Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9bfc432ce7d11a6fc5f
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : ■ PS ctx technique N° RG 21/00204 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTV3O N° MINUTE : Requête du : 25 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [E] 18 rue Tchaikowski 75018 PARIS comparant assisté par : Mme [J] [P] , sa mère, munie d’un pouvoir sépacial établi le 20 Novembre 2023, DÉFENDERESSE MDPH DE PARIS 69, RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS dispensée de comparution, selon les dispositions des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président, Madame Fouzia ZEKRI, Assesseur Monsieur Christian GONNET, Assesseur assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier, Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 21/00204 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTV3O en présence de Monsieur [V] [W], greffier stagiaire, DEBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 25 janvier 2021 et reçu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [O] [E], né le 4 mai 2020, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris du 4 septembre 2020, et celles du 24 novembre 2020 et 5 janvier 2021 suite à son recours administratif préalable obligatoire (RAPO), lui refusant, suite à sa demande déposée le 12 décembre 2019, l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE). Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2023. A cette audience, Monsieur [O] [E] sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50 et 79% et entrainait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Il se fonde sur une décision postérieure de la CDAPH du 28 février 2023 qui lui a accordé l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2027 au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui était reconnue. Il expose que, par une autre décision de la CDAPH du 22 août 2023, l’AAH lui a été attribuée pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022. Il explique qu’en dépit de ces décisions, il n’a pas reçu le règlement de l’AAH pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022 en sorte que son recours a toujours un objet. Il ajoute qu’il est également fondé à solliciter l’attribution de l’AAH pour le mois de mai 2020, mois de ses vingt ans, et subsidiairement pour le même mois, l’AEEH qu’il percevait précédemment jusqu’au 30 avril 2020. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris valablement représentée, fait valoir que l’AAH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’était pas le cas du requérant selon une première évaluation de la CDAPH, ou bien un taux supérieur à 80%. Elle confirme que, dans un second temps, l’AAH a été attribuée à Monsieur [O] [E] pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2027 à la suite des décisions des 28 février et 22 août 2023 en sorte que le recours est désormais sans objet. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS Sur le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 12 décembre 2019. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation adulte handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard : soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...). La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. La fourchette de taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79% n’est pas contestée et le débat porte sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le tribunal observe qu’il existe un accord des parties sur l’attribution de l’AAH pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2027 à la suite des décisions des 28 février 2023 et 22 août 2023 concernant les périodes du 1er juin 2020 au 31 août 2022 et du 1er septembre 2022 au 31 août 2027 même si ces décisions n’ont pas encore été pleinement exécutées. Rien ne s’oppose à ce que l’AAH soit attribuée pour le mois de mai 2020 qui est également sollicitée par Monsieur [O] [E], qui est né le 4 mai 2000, sur le fondement des dispositions précitées. L’AAH doit donc être attribuée au requérant pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025, le tribunal ne pouvant dépasser la durée de 5 ans sur le fondement des dispositions précitées s’agissant de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lorsque le taux est compris entre 50 et 79%. Toutefois, le tribunal note que la MDPH de Paris a accordé l’AAH également pour la période postérieure, soit jusqu’au 31 août 2027. Il y a donc lieu de : -Déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [E], -Déclarer qu’à la date de sa demande, il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et que sa situation de handicap entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025. -Constater que la MDPH a également accordé à Monsieur [O] [E] l’AAH pour la période postérieure jusqu’au 31 août 2027. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Paris. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [E], DIT qu’à la date de sa demande, sa situation de handicap justifie le maintien de son taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que Monsieur [O] [E] pouvait donc prétendre à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025, CONSTATE que la MDPH lui a accordé également l’AAH pour la période postérieure et jusqu’au 31 août 2027, MET les dépens à la charge de la MDPH de Paris. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 21/00204 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTV3O EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [O] [E] Défendeur : MDPH DE PARIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.114 du code de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9bfc432ce7d11a6fc5f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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