Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9c0c432ce7d11a6fc87
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-leïla DJIDERT Me Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00345 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZX5 N° MINUTE : 4/JCP JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Marie-leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1097 DÉFENDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 02 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00345 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZX5 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 9 février 2005, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (la RIVP) a consenti un bail à Mme [Z] [P] portant sur un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 486, 48 euros outre une provision sur charges de 100 euros. Ledit logement ayant fait l’objet d’un conventionnement avec l’État, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a consenti un nouveau bail (logement conventionné) à Mme [Z] [P] portant sur les mêmes locaux [Localité 3] le 11 octobre 2015 à effet au 1er mars 2015, pour un loyer mensuel de 589, 58 euros outre une provision sur charges de 134, 06 euros. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2018, le tribunal d’instance de Paris a déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire présentée par le RIVP et les demandes subséquentes et condamné Mme [Z] [P] à payer à la RIVP la somme de 7754, 35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 août 2018. Par courrier du 28 juillet 2022, la RIVP a informé Mme [Z] [P] que le revenu fiscal de référence déclarée lors de l’enquête SLS 2022 est inférieur au plafond des ressources permettant l’attribution de son logement, que le loyer hors charges conventionné applicable était ramené à 376, 42 euros par mois. Il était indiqué que dès réception du nouveau bail signé, cette baisse de loyer serait appliquée rétroactivement à compter du 1er janvier 2022. Par contrat sous seing privé non daté à effet au 1er janvier 2022, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (la RIVP) a consenti un bail (logement conventionné) à Mme [Z] [P] portant sur ce même logement, pour un loyer mensuel de 376, 42 euros outre une provision sur charges de 103, 81 euros. Par courrier d’avocat envoyé en recommandé le 1er décembre 2022, Mme [Z] [P] a sollicité la RIVP en remboursement d’un trop perçu de loyer entre 2005 et 2022 pour un montant total de 31 760, 39 euros outre un préjudice moral de 5000 euros en raison des erreurs de calculs du montant du loyer et de l’acharnement dont avait pu faire preuve son bailleur. Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2022, Mme [Z] [P] a fait assigner la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner la RIVP à lui payer la somme de 41 234, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 au titre du trop perçu de loyers payé par Mme [Z] [P] entre 2001 et le 10 décembre 2022, - condamner la RIVP à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la RIVP à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée à l’audience du 10 février 2023, l'affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties de se mettre en état. Le 20 avril 2023, Mme [Z] [P] a donné congé à la RIVP. L’état des lieux de sortie et la remise des clefs ont été effectués le 21 mai 2023. A l'audience du 17 novembre 2023, Mme [Z] [P], assistée de son conseil, a déposé des écritures auxquelles elle s’est référée oralement et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa demande au titre du trop perçu de loyers à la somme de 48 198, 18 euros arrêté au 31 décembre 2022. Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la RIVP à lui verser à la somme de 21 838, 02 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 5 700, 78 euros pour la période du 28 décembre 2019 au 31 décembre 2022. Elle sollicite en outre, la condamnation à la RIVP à lui verser la somme de 2349, 64 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la somme de 64, 50 euros au titre du retard de restitution du dépôt de garantie. Elle sollicite enfin la capitalisation des intérêts. Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [P] indique que la RIVP a toujours été opaque quant à la catégorie de ménage appliquée et au montant du loyer réellement dû ; que le calcul réalisé sur le site Echanger-Habiter conclut à un loyer mensuel de 366, 80 euros très inférieur au loyer dont elle s’est acquitté depuis son entrée dans les lieux, qu’à cet égard, le montant retenu sur l’avis d’échéance de janvier 2023 mentionne un loyer mensuel de 322, 48 euros encore inférieur. Elle allègue que la RIVP lui a faussement appliqué la catégorie de ménage 1 alors qu’elle relevait de la catégorie 3 et ce depuis son entrée dans les lieux soit près de 18 ans. Elle ajoute que ses demandes ne sont pas prescrites en ce qu’elle n’a découvert la catégorie de ménage dûment applicable que le 6 juin 2023, qu’elle n’était pas en mesure de faire valoir ses droits auparavant en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle déplore les multiples erreurs et la légèreté de la RIVP qui a multiplié les procédures à son encontre et lui a causé un préjudice moral et financier dont elle demande réparation. Elle souligne enfin avoir reçu l’état des lieux de sortie avec retard et avoir dû exposer des frais d’assurance non nécessaires. La RIVP, représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est référée oralement et sollicite, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes en restitution du trop perçu de loyers antérieurs au 28 décembre 2019 ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes en remboursement de trop perçu de loyer et la condamnation de Mme [Z] [P] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose qu’en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les demandes antérieures au 28 décembre 2019 sont prescrites en ce que Mme [P] avait toute latitude pour déterminer la catégorie de ménage applicable qui relève de la loi et non pas du bailleur. S’agissant de la contestation du montant du loyer, la RIVP souligne que le bail applicable entre 2005 et 2015 ne portait pas sur un logement conventionné pour lequel le loyer serait encadré, que pour la période 2015 à décembre 2021, c’est un loyer dérogatoire qui a été appliqué conformément à la clause du bail le prévoyant explicitement faute pour Mme [P] de justifier alors des conditions de ressources permettant l’application d’un loyer conventionné. Elle ajoute qu’il appartenait à Mme [P], en cas de baisse de ses ressources, de solliciter le réexamen de sa situation en fonction du plafond des ressources applicable à sa catégorie de ménage fixée par l’arrêté du 29 juillet 1987 et l’article L 442-12 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle a faussement cru relever de la catégorie 3 alors qu’elle ne justifie plus avoir un enfant à charge. Elle précise enfin que le décompte des sommes versés aux débats démontre que le dépôt de garantie a bien été restitué après compensation suite au virement en date du 1er août 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des demandes en remboursement du trop perçu antérieures au 28 décembre 2019 L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. L’article 441-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que pour l'attribution des logements conventionnés, il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif fixe les catégories de ménage applicable. Par assignation Mme [Z] [P] sollicite le remboursement d’une partie des loyers qu’elle a versés à son bailleur depuis son entrée dans les lieux le 9 février 2005 et la conclusion du premier bail. Elle soutient qu’au vu de la catégorie de ménage qui lui est applicable et du montant de ses revenus, elle aurait dû bénéficier d’un loyer bien inférieur ainsi que le reconnaît la RIVP elle-même qui lui a appliqué à compter du 1 janvier 2022 un loyer fortement diminué. Elle estime ainsi être créditrice de la somme de 48 198, 18 euros. Elle indique que la RIVP ayant fait preuve d’opacité, elle n’a découvert la catégorie de ménage dont elle relève qu’à compter du 6 juin 2023, date de communication des écritures du défendeur. Toutefois, ainsi que l’indique à juste titre la RIVP, la catégorie de ménage à laquelle appartient la demanderesse pour l’appréciation du montant des loyers applicables ne dépend pas de la RIVP mais de la loi. Aussi, contrairement à ce qu’elle allègue, Mme [P] était en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer tout recours utile, dès l’origine de son entrée dans les lieux en 2005 et en tout état de cause dès la signature du bail portant sur un logement conventionné régularisé avec la RIVP le 11 octobre 2015. Les demandes de remboursement du trop perçu du loyer portant sur la période antérieure au 28 décembre 2019 seront donc déclarées irrecevables comme étant couverte par la prescription. Sur les demandes en remboursement du trop perçu postérieures au 28 décembre 2019 Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. - période du 28 décembre 2019 au 31 décembre 2021 L’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif fixe les catégories de ménage comme suit : 1 : une personne seule, 2 : deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages ou une personne seule en situation de handicap, 3 : trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou un jeune ménage sans personne à charge ou deux personnes dont au moins une est en situation de handicap. L’article L 442-12 du code de la construction et de l’habitation précise que sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; le ou les titulaires du bail, les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ,le concubin notoire du titulaire du bail, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail , les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement. Il n’est pas contesté que le logement situé [Adresse 2] ayant fait l’objet d’un conventionnement avec l’État, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a consenti un nouveau bail (logement conventionné) à Mme [Z] [P] portant sur les mêmes locaux [Localité 3] le 11 octobre 2015 à effet au 1er mars 2015, pour un loyer mensuel de 589, 58 euros outre une provision sur charges de 134, 06 euros. Or, figure dans ledit bail une clause intitulée « Clause particulière au loyer et au supplément de loyer » portant sur la fixation du loyer pratiqué pour le locataire en place lors du conventionnement du logement. Mme [Z] [P] ayant intégré les lieux depuis 2005, avant le conventionnement, de son logement est concernée par l’application de cette clause. Il est spécifiquement indiqué que « le revenu fiscal de référence du foyer n’ayant pas été communiqué ou étant supérieur au plafond de ressources permettant l’attribution du logement conventionné, le régime du loyer est dérogatoire à la convention avec l’État En cas de diminution des revenus et/ou modification de la composition de la famille, et au vu des justificatifs produits, la situation du locataire pourra, à sa demande, être réexaminée au regard des plafonds de ressources en vigueur ». Le seul conventionnement du logement occupé par Mme [P] n’est pas, à lui seul, de nature à entraîner la fixation d’un loyer conventionné si le locataire ne communique pas les éléments fiscaux pouvant justifier son octroi ou si ses revenus sont supérieurs au plafond de ressources permettant l’octroi de logement conventionné. En l’espèce, Mme [Z] [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué, à cette époque, au bailleur le revenu fiscal de ressources permettant l’attribution du logement conventionné, elle ne justifie pas plus avoir perçu des revenus inférieurs au plafond de ressources permettant l’octroi d’un tel logement conventionné. Elle ne justifie pas plus avoir sollicité un réexamen de sa situation au vu de la modification de ses ressources, le texte prévoyant expressément une demande du locataire en ce sens et non le simple envoi de ses avis d’imposition comme le prétend la demanderesse. La fourniture de ses avis d’impôt dans la cadre de la présente instance n’est pas de nature à régulariser la procédure a posteriori ainsi qu’elle l’allègue. Mme [Z] [P] allègue en outre que la RIVP a appliqué à sa situation une catégorie de ménage qui ne correspondait pas à réelle situation en lui appliquant la catégorie 1 qui s’applique aux personnes seules alors qu’elle indique relever de la catégorie 3 comme ayant un enfant à charge, qu’en conséquence le plafond de ressources qui lui a été appliqué était erroné et l’a privée de son droit à un loyer conventionné bien moindre. Elle verse au soutien de ses prétentions, les avis d’impôts pour les années 2015 et suivants mentionnant 1, 5 part pour le calcul de l’impôt s’appliquant aux personnes célibataires ou divorcées ayant un enfant à charge. Or, le plafond de ressources applicable dépend de la catégorie de ménage à laquelle appartient le locataire au regard des dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ainsi que défini par l’article 2 de l’ arrêté du 29 juillet 1987. Si entre 2003 et 2015, Mme [P] a effectivement déclaré un enfant à charge, mineur puis majeur, il doit être relevé qu’à compter de 2015, cette dernière ne déclare plus personne à charge. Contrairement à ce que prétend Mme [P], si ses avis d’impôt mentionnent après 2015 effectivement 1, 5 parts fiscales, cette dernière relève toutefois de la catégorie fiscale L qui correspond en réalité à une personne célibataire sans enfant à charge ayant élevé un enfant seule pendant 5 ans et plus. Or, si cette catégorie fiscale a des conséquences sur le plan de l’imposition, elle est toutefois sans incidence sur la catégorie de ménage au sens de l’arrêté du 29 juillet 1987 et donc sur un éventuel droit à un logement conventionné. C’est donc à bon droit qu’un loyer dérogatoire lui a été consenti lors de la conclusion du bail de 2015 et jusqu’au 31 décembre 2021. - sur la période du 1er janvier 2022 au départ des lieux Il n’est pas contesté qu’à l’automne 2021, dans la cadre de l’enquête SLS 2022, Mme [P] a communiqué son avis d’impôt 2020 justifiant de ressources pour obtenir un logement social. La RIVP a réexaminé sa situation et lui a proposé suivant courrier du 28 juillet 2022 de régulariser un nouveau bail avec application d’un loyer conventionné à effet rétroactif au 1er janvier 2022 dès réception du nouveau bail signé. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des avis d’échéances novembre 2022 versé par la RIVP que la somme de 2551, 89 a été imputé à l’actif du compte locataire de Mme [Z] [P] afin de tenir compte du changement rétrooactif de loyer à compter de janvier 2022. L’application du loyer non conventionné jusqu’à la fin de l’année 2022 ; s’il a pu mettre en difficulté la demanderesse n’est toutefois pas en contradiction avec les termes du courrier du 28 juillet 2022 lequel indiquait une application rétroactive du loyer à compter de janvier 2022 dès réception du nouveau contrat de bail signé. Or le contrat régularisant le nouveau bail portant loyer conventionné à effet au 1 er janvier 2022 nementionne pas de date. Lad demanderesse allègue l’avoir renvoyé signé fin août 2022 puis en octobre 2022 sans toutefois en justifier, si bien que Mme [P] ne rapporte la preuve de la tardiveté de l’application du nouveau loyer conventionné ni d’un trop perçu de loyer par la RIVP pour cette période. Mme [Z] [P] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes en remboursement d’un trop perçu de loyer. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une négligence ou une imprudence peuvent aussi impliquer l’engagement de la responsabilité civile d’une personne. Pour invoquer la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du Code civil, la victime devra prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Mme [P] allègue que la RIVP a fait preuve d’un acharnement à son encontre en lui adressant des lettres de relances, des mises en demeure et en engageant des procédures en expulsion alors que la dette de loyer n’était pas due réellement. A cet égard, Mme [Z] [P] qui échoue dans sa demande principale ne rapporte pas la preuve d'une faute de la RIVP qui n'a pas réclamé des loyers indus durant plusieurs années. S'agissant du surloyer appliqué pour les premiers mois de 2023, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'envoi des justificatifs réclamés par le bailleur en temps utile soit avant le 4 janvier 2022, la capture d'écran montrant que son dossier est complet et a été traité datant du 25 janvier sans indication d'année. Faute de rapporter la preuve d'une faute de la RIVP, Mme [Z] [P] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. Sur la demande de réparation du préjudice financier Mme [P] sollicite la réparation du préjudice financier en lieu avec la transmission tardive de l'état des lieux de sortie par le RIVP. Elle sollicite la somme de 99, 64 euros au titre des mensualités d'assurance qu'elle a payé indûment jusqu' au 29 septembre 2023. Elle verse au soutien de sa demande un courriel de La banque Postale Assurance du 19 juillet 2023 lui indiquant ne pas pouvoir procéder à la résiliation de son contrat, la demande devant être accompagnée de l'état des lieux de sortie « en application du code des Assurances ». Il est constant que l'état des lieux de sortie a été communiqué par le bailleur dans le cadre de l'instance à l'occasion de la communication des écritures communiquées pour l'audience du 17 novembre 2023 sans que la RIVP ne justifie d'un tel délai de communication. La RIVP sera en conséquence condamnée à verser à Mme [P] la somme de 99, 64 euros en remboursement des échéances d'assurances payées indûment. La demande de condamnation à verser la somme de 2250 euros sollicité qui ne repose sur aucun fondement légal sera en revanche rejetée. Sur la demande au titre de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. Par courrier du 21 avril 2023, Mme [P] a donné congé à son bailleur. Par courrier du 21 avril 2023, la RIVP a accusé réception du congé à effet au 21 mai 2023. Il résulte de l'état des lieux de sortie que Mme [P] a quitté les lieux le 22 mai 2023 et que le dépôt de garantie n'a été remboursé que le 1er août 2023 soit plus de deux mois après la remise des clées et l'état des lieux de sortie alors même qu'aucune dégradation locative ne peut lui être reprochée. En conséquence, la RIVP sera condamnée à verser à Mme [Z] [P] la somme de 64, 50 euros. Sur la demande de la RIVP au titre de la procédure abusive En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l'auteur de l'action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu'il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement. En l'espèce, faute d'apporter la preuve tant de l'abus de droit et la mauvaise foi de la locataire la demande de la RIVP sera rejetée. Sur les demandes accessoires Chaque partie supportera la charges de ses propres dépens. Les demandes au titre de l'article 700 seront rejetées L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Mme [Z] [P] au titre de la restitution du trop perçu des loyers pour la période antérieure au 28 décembre 2019, DEBOUTE Mme [Z] [P] de ses demandes en restitution du trop perçu des loyers pour la période postérieure au 28 décembre 2019, DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE la RIVP à payer à Mme [Z] [P] la somme de 99, 64 euros en raparation de son préjudice financier en lien avec l'assurance, DEBOUTE Mme [Z] [P] du surplus de ses demandes au titre du préjudice financier, CONDAMNE le RIVP à payer à Mme [Z] [P] la somme de 64, 50 euros au titre de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1989, DEBOUTE la RIVP de sa demande au titre de la procédure abusive, REJETTE le surplus des demandes, DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la RIVP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L 442-12 du code de la construction et de larticle 1240 du Code civilarticle 441-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9c0c432ce7d11a6fc87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA