Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9c1c432ce7d11a6fc97
- Date
- 1 février 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/08833 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXAW N° PARQUET : 21/663 N° MINUTE : Assignation du : 25 Juin 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Cécile SCHWARZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 3] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 01/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/08833 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par M. [E] [O] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 juin 2021 ; Vu les dernières conclusions de M. notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [E] [O], se disant né le 23 octobre 1949 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Il expose que son aarière-arrière-grand-père, M. [U] [J], présumé né vers 1931 à [Localité 4], [Localité 5] (Algérie) a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 août 1880 pris en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865 (pièces n°15 et 15 du demandeur). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif que que les actes de l’état civil produits n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur). Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de : - le recevoir en ses écritures ; - dire qu'il est français. Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [Y] [Z] n'est pas français. Sur la recevabilité de sa demande M. [E] [O] sollicite du tribunal de le recevoir en sa demande, sans toutefois formuler une quelconque observation sur ce point. La recevabilité de sa demande n'étant pas contestée par le ministère public, la demande formée de ce chef est sans objet. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Selon l'article 17 de ce code, « Est Français : 1° L'enfant légitime né d'un père français ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. » L'article 18 du même code dispose : « Est Français : 1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. » Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [E] [O], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, M. [E] [O] produit une copie, délivrée le 22 novembre 2020, de son acte de naissance n°1221, mentionnant qu'il est née le 23 octobre 1949 à [Localité 6], de [D] [A] [I], âgé de 22, profession cultivateur, et de [W] [N], âgée de 20, profession sans, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 24 octobre 1949 à 11 heures, sur la déclaration faite par [O] [D], par nous, officier d'état civil d'[Localité 6] (pièce n°2 du demandeur). Le ministère public fait valoir que l'acte ne mentionne le nom de l'officier d'état civil ayant établi l'acte et ce en violation des articles 34 du code civil, de sorte qu'il n'est pas probant. Compte tenu de la date de naissance du demandeur, son acte de naissance est régi par les dispositions de la loi algérienne n°62-157 du 31 décembre 1962, qui avait reconduit, jusqu'à nouvel ordre, la législation française en vigueur à cette date. Ainsi, l'article 34 du code civil, alors applicable, dispose que les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Il résulte de ces dispositions que la mention du nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance constitue une mention substantielle de l'acte. Le tribunal rappelle en outre qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. En l'espèce, le tribunal relève que la copie de l'acte de naissance du demandeur ne comporte pas le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé. Ainsi, en l'absence de cette mention substantielle, l’acte de naissance produit par M. [E] [O] n’est pas conforme aux exigences de la loi en vigueur en Algérie et, par ailleurs, ne répond pas à la qualification d'acte d'état civil, une attestation administrative délivrée par l'officier d'état civil le 19 octobre 2020 en ce que l'acte de naissance de M. [E] [O] ne comporte pas le nom de l'officier d'état civil sur l'original de l'acte de naissance ne peut aucunement combler l'absence de cette mention légale substantielle de son acte (pièce n°17 du demandeur). Dès lors, l'acte de naissance de M. [E] [O] ne peut recevoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil. Partant, M. [E] [O] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [Y] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Dès lors que M. [E] [O] est condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Dit sans objet la demande de M. [E] [O] relative à la recevabilité de sa demande ; Juge que M. [E] [O], se disant né le 23 octobre 1949 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute M. [E] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [O] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9c1c432ce7d11a6fc97
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