Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9c1c432ce7d11a6fc9e
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08816 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXAD N° MINUTE : Assignation du : 21 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christophe LEVY-DIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0135 DÉFENDEUR Monsieur [N] [R] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été fixée à Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique. assistée de Véronique BABUT, Greffier, Décision du 01 Février 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08816 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXAD DÉBATS A l’audience du 19 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, assistée de Véronique BABUT, Greffier, JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte du 21 juin 2021, monsieur [V] [G] a fait délivrer assignation à monsieur [N] [R] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Monsieur [N] [R] cité suivant les modalités de l' article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 octobre 2023. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [R] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile . A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de «dire et juger»ou à «dire n'y avoir lieu» notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la demande en paiement En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». En l'espèce monsieur [G] justifie d'une reconnaissance de dette signée le 17 février 2017 par monsieur [N] [R] pour une somme de 65.000 euros, la somme devant être réglée au plus tard le 30 mai 2017, le débiteur précisant se substituer à la société APIA, la créance trouvant son origine dans la non-livraison ou la non-restitution du véhicule MASERATI acquis et payé intégralement par monsieur [G] . Monsieur [R] qui n'a pas comparu ne justifie pas du paiement comme il lui incombe en vertu de l' article 1353 alinéa 2 du code civil . Monsieur [G] justifie a contrario avoir par plusieurs courriers et mises en demeure, demandé à monsieur [R] d'avoir à s'exécuter et à payer la somme objet de la reconnaissance de dette ; ces demandes sont restées infructueuses. Monsieur [R] sera en conséquence et par application des dispositions précitées condamné à payer à monsieur [G] la somme de 65.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017. Sur la demande de dommages et intérêts En application des articles 1231-1 et 1231-6 nouveaux du code civil, le débiteur est condamné, s'il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité. Au cas présent monsieur [G] n'explicite ni ne justifie le préjudice dont il demande indemnisation à hauteur de 5.000 euros . Il sera par conséquent débouté du chef de cette demande . Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce le défendeur qui succombe, supportera les dépens et payera au demandeur la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE monsieur [N] [R] à payer à monsieur [V] [G] la somme de 65.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 ; DEBOUTE monsieur [V] [G] de sa demande d'indemnisation formée à hauteur de 5.000 euros ; CONDAMNE monsieur [N] [R] à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE monsieur [N] [R] à payer à monsieur [V] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1353 alinéa 2 du code civil .article 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile narticle 1103 du code civil dans sa rédaction issuearticle 472 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9c1c432ce7d11a6fc9e
Données disponibles
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