Tribunal Judiciaire3ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 2ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9c2c432ce7d11a6fcbb
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 35 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/14305 N° Portalis 352J-W-B7G-CYPED N° MINUTE : Assignation du : 03 Août 2018 JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDEURS S.C.I. AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES dite ADAGP [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [H] [S] [Adresse 4] [Localité 1] (BELGIQUE) représentées par Maître Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1370 DÉFENDERESSES S.A. ARTVALUE.COM [Adresse 8] [Localité 5] (LUXEMBOURG) S.A.R.L. ART LITHOGRAPHIES [Adresse 3] [Localité 7] représentées par Maître Clément WIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0099 Copies délivrées le : - Maître DUPIN #D1370 - Maître WIERRE #L099 Décision du 19 Janvier 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/14305 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPED COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-président Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors des débats et de Madame Lorine MILLE, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 13 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [S], ayant-droit de [R] [B], et la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (l’ADAGP), à qui il a apporté ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre de celui-ci, reprochent à la société de droit luxembourgeois Artvalue.com (la société Artvalue) la mauvaise exécution de trois contrats qu’ils avaient conclus et réclament contre la société Arts lithographies, dirigée par la même personne que la société Arvalue, la saisie des stocks en sa possession, que la société Artvalue lui a cédés. La société Artvalue reproche pour sa part à M. [S] de n’avoir lui-même pas honoré ses propres engagements. 2. Par le premier contrat, conclu le 30 octobre 2006, l’ADAGP autorise la société Artvalue à représenter les oeuvres des artistes de son répertoire sur son site internet, contre une redevance. 3. Par le deuxième, le 15 juillet 2008 (modifié par avenant du 5 aout 2011), l’ADAGP et M. [S] accordent à la société Artvalue le droit exclusif d’éditer 7 sculptures de [R] [B] en différents formats. Il s’agit de Les menottes de cuivre , La Joconde et La tête , Le Beau monde, Le Bouchon d’épouvante , Souvenir de voyage et La valse-hésitation. 4. Par le troisième contrat, le 16 mars 2010 (modifié par avenant du 5 aout 2011), l’ADAGP et M. [S] accordent à la société Artvalue le droit d’éditer, à titre non exclusif, diverses reproductions d’oeuvres de [R] [B], sous forme de lithographies et de sculptures. 5. Les parties se reprochant mutuellement des manquements contractuels et une démarche amiable n’ayant pu aboutir, l’ADAGP et M. [S] ont obtenu du juge de l’exécution de ce tribunal, sur requête, les 29 juin et 6 juillet 2018, l’autorisation de procéder à l’encontre des défenderesses à plusieurs saisies conservatoires en vue de garantir la créance résultant des inexécutions alléguées. 6. Puis ils ont assigné les sociétés Artavalue et Arts lithographies le 3 aout 2018, en vue notamment de résilier l’ensemble des contrats conclus. 7. Par ordonnance en date du 6 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné à la société Artvalue de communiquer sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification, plusieurs relevés semestriels afférents aux trois contrats précités mais également un état actualisé du destockage de la société Artvalue en faveur de la société Art Lithographies et un état actualisé des ventes par la société Art Lithographies du stock racheté à la société Artvalue. Par ordonnance du 13 aout 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de liquidation d’astreinte sollicitée par les demandeurs. 8. Les parties ont tenté de trouver un accord en cours de procédure, sans succès. L’affaire, retirée du rôle, a alors été réinscrite, puis l’instruction a été close le 2 février 2023 et l’affaire plaidée le 13 octobre 2023. Prétentions des parties 9. Dans leurs dernières conclusions du 10 janvier 2022, l’ADAGP et M. [S] demandent au tribunal : - la résiliation du contrat du 30 octobre 2006, le paiement par la société Artvalue à l’ADAGP de la somme de 37 996,41 euros au titre des pénalités, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2018 ou à défaut de la date de l’assignation ; - la résiliation du contrat du 15 juillet 2008 et la condamnation de la société Artvalue à payer à l’ADAGP 357 500 euros au titre des pénalités de retard, majorés des intérêts de retard à hauteur de 19.500 euros par mois de retard à compter du 10 juillet 2018, ainsi que de remettre à l’ADAGP un état des stocks certifié sincère et exact et de restituer à ses frais l’ensemble des stocks non vendus à la date de l’assignation, sous astreinte ; - la résiliation du contrat du 16 mars 2010 et la condamnation de la société Artvalue à payer à l’ADAGP et M. [S] 100 000 euros « à parfaire » au titre du préjudice résultant du non-respect du délai de mise en circulation, majorés des intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation, 100 000 euros « à parfaire » au titre de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux, ainsi que de remettre à l’ADAGP un état des stocks certifié sincère et exact et de restituer à ses frais l’ensemble des stocks non vendus à la date de l’assignation, sous astreinte ; - de déclarer inopposables à leur égard les « destockages » pratiqués par la société Artvalue au bénéfice de la société Art Lithographies « et ce pour un montant de 1 842 320 euros », de les autoriser à saisir les stocks de sculptures et lithographies détenus par cette dernière « et les sommes perçues sur la vente de ce stock » à concurrence du montant de leur créance ; à titre subsidiaire, d’ordonner à la société Art Lithographies de garantir la société Artvalue des condamnations prononcées contre elle ; - en tout état de cause, de se réserver la liquidation des astreintes, 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par leur avocat. 10. Dans leurs dernières conclusions du 4 octobre 2021, les sociétés Artvalue et Art Lithographies estiment les demanderesses irrecevables contre la société Art lithographie en ce que celle-ci n’a pas « qualité à défendre », résistent à l’ensemble des demandes relatives aux contrats des 15 juillet 2008 et 16 mars 2010, sollicitent un délai de paiement de la somme de 37 996,41 euros due au titre du contrat du 30 octobre 2006 et demandent reconventionnellement la condamnation de M. [S] à payer 2 153 920 euros de dommages et intérêts à la société Arvalue ainsi que la condamnation des deux demandeurs principaux à leur payer 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION 11. I . Demandes dirigées contre la société Artvalue 1 . Au titre du contrat du 30 octobre 2006 Moyens des parties 12. Les demandeurs font valoir qu’aux termes du contrat du 30 octobre 2006, l’ADAGP a autorisé la société Artvalue à reproduire les oeuvres de ses adhérents moyennant le paiement d’une redevance calculée sur la base du nombre de pages vues par mois (PAVM) et pour ce faire, la transmission semestrielles de divers documents (liste d’oeuvres, recettes de publicité, nombre de PAVM générées...). Or, d’après l’ADAGP et malgré plusieurs relances, les relevés semestriels n’ont pas été transmis entre 2015 et 2019 ou l’ont été de façon incomplète. L’ADAGP précise par ailleurs que les relevés transmis, notamment certains après l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2020, ne contiennent pas les informations nécessaires à l’évaluation du montant de la redevance prévue au contrat. Elle dit avoir été contrainte d’émettre plusieurs factures, basées sur une estimation des PAVM ou les déclarations de la société Artvalue, dont le total s’élève à 37 539,60 euros majoré des pénalités de retard d’un montant de 456,81 euros, soit 37 996,41 euros, aucune de ces factures n’ayant été payée. Les demandeurs sollicitent ainsi la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Artvalue et ce, nonobstant le paiement des dommages et intérêts. 13. La société Artvalue affirme avoir été dans l’impossibilité de respecter son plan d’affaires à cause du comportement de M. [S]. Elle ne conteste pas la créance de l’ADAGP d’un montant de 37 996,41 euros mais sollicite un délai de paiement comme suit : versement de 1000 euros par mois pendant 23 mois et paiement du solde au 24ème mois. 14. S’agissant de la demande reconventionnelle de délais de paiement, les demandeurs répliquent que les obligations de M. [S] sont prévues dans un contrat distinct et n’ont pas lieu de s’appliquer à celui du 30 octobre 2006, qu’au demeurant, la société Artvalue n’a pas non plus rempli son obligation de transmission des relevés semestriels détaillés, qu’elle a bénéficié de facto de larges délais de paiement en ne payant pas les factures pendant près de 5 ans et que son comportement justifie au contraire le paiement sans délai de l’arriéré. Les demandeurs soutiennent par ailleurs que si ce tribunal venait à accorder des délais, ces derniers devraient être limités. Réponse du tribunal 15. L’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. 16. L’article 1184 du même code, à la même date, ajoute que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, et que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. 17. Enfin, en vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil (applicable à la date du présent jugement), le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 18. L’article 4.1 du contrat prévoit que : “Le responsable du service en ligne [société Artvalue] verse à l’ADAGP une rémunération de 12% sur les recettes réalisées sous quelle que forme que ce soit et telles que définies par l’article 1.5 du présent contrat. Ce pourcentage sera corrigé et calculé proportionnellement à la représentation du répertoire de l’ADAGP sur l’ensemble des œuvres des arts visuels utilisées sur le site. La présente rémunération est assortie d’un minimum garanti de 574 € HT par mois jusqu’à 100.000 PAVM [pages vues par mois] (+ 10% par tranche de 100.000 PAVM supplémentaires).” 19. A cet égard, l’article 1.5 précise que “par recettes générées par le service en ligne, il convient d’entendre, au sens du présent contrat, toutes recettes nettes (hors taxes) réalisées sous quelle que forme que ce soit par ledit service, provenant de l’exploitation des oeuvres, les recettes publicitaires (sport, sponsoring, …), de partenariat, d’affiliation, d’abonnement .” 20. En application de l’article 4.2 du contrat, la facturation se fait à l’issue de chaque semestre, sur la base des déclarations semestrielles, les factures devant être réglées à réception. Et, en application de l’article 5.1, les déclarations semestrielles doivent être adressées au plus tard le 5 du mois suivant chaque période semestrielle, en indiquant : la liste des œuvres figurant sur le site, par auteur (nom, prénom, dates), les recettes de publicité, abonnement et financements similaires et le nombre de PAVM générées mensuellement sur l’ensemble du site. 21. L’ADAGP détermine sa créance conformément aux des articles 4.1 et 1.5 précités à 37 996,41 euros, ce qui n’est au demeurant pas contestée par la société Artvalue, pas plus que le point de départ des intérêts de retard à la mise en demeure du 9 juillet 2018. Le taux de ces intérêts n’est toutefois pas allégué par l’ADAGP. Ils doivent donc être prévus au taux légal. 22. Comme le soutiennent à juste titre les demandeurs, M. [S] n’a aucune obligation au titre du contrat en date du 30 octobre 2006, la défenderesse ne pouvant donc justifier son inaction par celle de l’ayant-droit. Il est également vrai que la société Artvalue ne justifie d’aucun effort tendant à payer la somme due, depuis 5 ans, tout en justifiant la situation par le fait que l’ADAGP n’est “pas dans une situation financière obérée”. 23. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucune circonstance justifiant l’octroi de délais de paiements auprès de la société Artvalue. 24. Enfin, l’article 12 du contrat prévoit que dans l’hypothèse où la société Artvalue contreviendrait à l’un de ses quelconques engagements et/ou ne respecterait pas ses obligations pécuniaires et administratives, l’ADAGP est en mesure de résilier le contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts à son profit. 25. Au vu des manquements contractuels à des obligations essentielles (règlement des factures, déclarations semestrielles) par la société Artvalue, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat du 30 octobre 2006. 2 . Au titre du contrat du 15 juillet 2008 Moyens des parties 26. Les demandeurs font valoir que le contrat du 15 juillet 2008 (avec son avenant du 5 aout 2011) a porté sur l’édition de sept sculptures de [R] [B] moyennant, outre la remise d’exemplaires d’hommage à M. [S], une redevance avec minimum garanti et pour ce faire, la transmission de relevés semestriels certifiés sincères et exacts. Or, l’ADAGP et M. [S] reprochent à la société Artvalue de ne jamais avoir fourni de relevés exploitables, ces derniers étant incomplets et insuffisants pour calculer la redevance due, y compris ceux adressés après l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 novembre 2020. De ce fait, selon eux, les prix de vente, variables, sont invérifiables. Ainsi, en l’absence de relevés exploitables, seul le montant garanti par le contrat a pu être facturé. A cet égard, les demandeurs précisent que les trois premières factures ont été réglées avec retard et le dernier versement d’un montant de 325 000 euros n’a jamais été versé. Ils sollicitent également des pénalités de retard à hauteur de 32 000 euros (325.000 x 10%) et des intérêts de retard à hauteur de 6% soit 19 500 euros par mois, à compter du 10 juillet 2018. Ils demandent ainsi 357.500 euros outre les intérêts de retard et compte tenu des inexécutions contractuelles, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Artvalue, ainsi que la remise d’un état des stocks et la restitution des invendus sous astreinte. 27. La société Artvalue soutient que la communication des inventaires et relevés a été effectué par courriel le 28 janvier 2019 sans que l’ADAGP n’y réagisse, de sorte que les demandes à ce titre sont selon elle sans objet. S’agissant de l’absence de paiement de l’échéance de juillet 2018 pour un montant de 325 000 euros, elle ne le conteste pas et justifie cette inaction par l’inexécution des obligations de M. [S], plus particulièrement son “manque de coopération”, l’absence de référencement de la société Artvalue dans la rubrique “éditions limitées” du site internet de la Fondation [B], l’absence d’intervention de sa part pour qu’elle ait un espace de présentation dans le musée [B] - la contraignant à investir dans l’ouverture d’un magasin en face dudit musée - ou encore l’absence de stand lors des expositions temporaires relatives à l’oeuvre de [R] [B]. Réponse du tribunal 28. En vertu de l’article 7 du contrat du 15 juillet 2008 et avenant du 5 aout 2011, M. [S] s’engage non seulement à fournir à l’éditeur tous documents et accès aux sculptures originales, permettant la réalisation des sculptures mais aussi à “faire tout son possible pour faciliter l’exposition et la commercialisation des sculptures” ; en ce sens, il doit “intervenir notamment auprès de la direction du futur Musée [B] [...] à Bruxelles, afin que soit réservé aux sculptures de l’Editeur un espace de présentation et de vente”. Il s’engage également à “intervenir auprès de la Fondation [B], éditeur du site ‘www.[09].be’ pour que les sculptures soient également présentées sur le site ‘www.[09].be’, dans la rubrique ‘éditions limitées’” 29. En l’espèce, il est établi que M. [S] est intervenu auprès du Musée [B] en prenant contact avec M. [N], responsable de la boutique, afin d’accompagner la commercialisation des produits de la société Artvalue dans le musée et la boutique, puis en le mettant en relation avec M. [G] [X]. Le partenariat a pris fin pour des raisons indépendantes de la volonté de M. [S], ainsi qu’il résulte du courrier de M. [N] faisant état des difficultés d’investissements de la part de la société Artvalue, mais également de l’absence de prix fixe ou encore de l’ouverture par cette dernière de sa propre boutique en face du musée (pièce demandeurs n°20, pièces-jointes n°1 à 5). 30. S’agissant de son intervention auprès de la Fondation [B], s’il est vrai qu’aucune pièce ne confirme la présentation des sculptures dans une rubrique “éditions limitées” sur son site www.[09].be, la société Artvalue a été mise en avant sur ce même site dès le mois de février 2014 et ce dans un onglet “partenaires” où l’on pouvait également retrouver ses coordonnées, comme le démontre un constat en date du 18 juin 2019 par le biais de l’outil wayback machine et le site www.archive.org. 31. Plus généralement, M. [S] est également intervenu auprès de plusieurs galeristes et a ainsi facilité plusieurs ventes, ce qui confirme qu’il a « fait tout son possible pour faciliter l’exposition et la commercialisation des sculptures », obligation de moyen dont le respect est ici démontré. 32. La société Artvalue est donc mal fondée en faisant valoir une exception d’inexécution, M. [S] ayant rempli ses engagements au titre du contrat du 15 juillet 2008 et avenant du 5 aout 2011. 33. L’article 4 du contrat prévoit quant à lui la méthode de calcul de la redevance qui est égale à 15% du prix de vente hors taxes effectivement encaissés par l’Editeur sur chaque exemplaire de sculpture vendu. L’Editeur garantit à l’ADAGP un montant minimum de redevances égal à 1 000 000 d’euros hors taxes pour la durée du contrat, dont le paiement se fera sous forme d’avance à valoir, comme suit : le 10 juillet 2008 : un montant de 300 000 € (trois cent mille euros) hors taxes ; le 10 septembre 2008 : un montant de 50 000 € (cinquante mille euros) hors taxes ; le 10 juillet 2013 : un montant maximum de 325 000 € (trois cent vingt-cinq mille euros) hors taxes, si le total des redevances versées depuis la signature du contrat était inférieur à 675 000 € (six cent soixante-quinze mille euros) hors taxes ; le 10 juillet 2018 : un montant maximum 325.000 € (trois cent vingt-cinq mille euros) hors taxes, si le total des redevances versées depuis la signature du contrat était inférieur à 1.000.000 € (un million d’euros) hors taxes. 34. En l’espèce, les trois premières factures ont été payées à l’ADAGP, seul reste le montant dû au titre de la facture du 10 juillet 2018 à hauteur de 325 000 euros. Cette somme n’est pas contestée par la défenderesse. 35. L’article 5 alinéa 4 du contrat prévoit que “ Tout paiement non intervenu à la date normale d’échéance entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, le paiement complémentaire d’un montant égal à 10 % des sommes restant dues ainsi qu’un intérêt de retard au taux de 6 %” justifiant la majoration d’un montant de 32 500 euros pour un total de 357 500 euros, outre les intérêts de retard. 36. Contrairement à ce que font valoir les demanderesses, les intérêts de retard au taux de 6% ne doivent pas être calculés mensuellement mais de façon annuelle, c’est ainsi 19 500 euros par année de retard qu’il faut rajouter à la somme de 357 500 euros, soit, pour information, 107 810,96 euros à la date du jugement (97 500 euros pour les 5 ans jusqu’au 10 juillet 2023 puis 10 310,96 euros du 10 juillet 2023 au 19 janvier 2024). 37. Enfin, l’article 13 du contrat prévoit qu’il pourra être résilié automatiquement et sans formalité judiciaire, et ce après mise en demeure adressée par recommandé à l’Éditeur, et restée sans effet pendant un délai d’un mois, dans les cas suivants : non-respect par l’Éditeur des obligations prévues, et notamment non-paiement de l’avance, non-paiement des redevances dans les deux mois de leur exigibilité, non-envoi des décomptes ou erreur dans les décomptes de plus de 10% au préjudice de l’ADAGP. 38. Au vu des manquements contractuels portant sur des obligations essentielles du contrat et particulièrement l’absence de paiement de la facture du 10 juillet 2018 malgré la mise en demeure résultant, a minima, de l’assignation (outre l’absence des relevés semestriels prévus par l’article 5 relatif à la reddition des comptes), il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat du 15 juillet 2008. 3 . Au titre du contrat du 16 mars 2010, dont la contrefaçon Moyens des parties 39. Les demandeurs reprochent à la société Artvalue de ne pas avoir satisfait à ses obligations de commercialisation au titre du contrat du 16 mars 2010 et de son avenant du 5 aout 2011, ainsi que d’avoir dans ce cadre commis des actes de contrefaçon. 40. Ils estiment que le non-respect des obligations imposées à la société Artvalue par le contrat pour la réalisation et la commercialisation des tirages lithographiques rendent les exemplaires litigieux illicites et constitutifs d’actes de contrefaçon. Par ailleurs, ils énoncent que la vente sous forme de portfolios de certaines lithographies n’a jamais été prévue ni autorisée par le contrat et que la mention devant figurer sur les documents et publicités, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, n’est pas conforme aux stipulations du contrat. D’après les demandeurs, cette absence de mention du titre des oeuvres, de leur date de création et du copyright constitue une nouvelle violation des termes du contrat et une atteinte aux droits d’auteur. Ils sollicitent ainsi une réparation à hauteur de 100 000 euros à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. 41. S’agissant de la commercialisation des produits, les demandeurs font valoir que la mise en circulation devait avoir lieu dans un délai de 48 mois à compter de la signature du contrat, soit avant le 16 mars 2012, que ce délai de commercialisation était une condition essentielle du contrat alors que plusieurs lithographies n’ont toujours pas été exploitées, et ce malgré la révision à la baisse de leur nombre à la demande de la défenderesse. Egalement, plusieurs sculptures ont été fondues en partie et d’autres ne l’ont pas été. Les demandeurs estiment que la justification du fait des inexécutions de M. [S] n’est pas fondée, ce dernier n’ayant aucune obligation de promotion et/ou de commercialisation. Les demandeurs sollicitent ainsi la réparation de leur préjudice matériel (absence de redevances, frais de gestion) et moral (absence de rayonnement et de diffusion de l’oeuvre de [R] [B] auprès du public durant 10 ans) pour un montant de 100.000 euros à parfaire, majoré des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, et, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Artvalue, ainsi que la remise d’un état des stocks et la restitution des invendus sous astreinte. 42. La société Artvalue soutient de nouveau que la communication des inventaires et relevés a été valablement effectuée par courriel le 20 février 2019, supprimant tout objet à cette demande. Pour le reste, s’agissant de l’absence de mention du copyright de la succession [B] dans la brochure promotionnelle de 2018 mais également de l’absence d’approbation de son ayant-droit, elle affirme que la pièce produite par la partie adverse démontre la mention “© succession [B]” dans la brochure et que M. [S] n’a jamais répondu aux sollicitations. Ensuite, s’agissant de la commercialisation sous forme de portfolios, outre une absence de contestation des demandeurs avant ce litige, elle estime que le regroupement de plusieurs oeuvres sur lesquelles elle dispose des droits d’édition est possible. Enfin, s’agissant du reproche fait à la société Artvalue de ne pas avoir mis en circulation l’ensemble des oeuvres exploitées dans un délai de 48 mois, elle estime que cela est dû au manque de coopération de M. [S]. Réponse du tribunal a. Mentions obligatoires 43. L’article 4 du contrat du 16 mars 2010 (tel que modifié par l’avenant de 2011) prévoit chaque mention et copyright devant apparaitre sur les lithographies et sculptures, notamment pour la reproduction des lithographies : numérotation, timbre à sec de l’ADAGP et de la succession, mention “reproduction par procédé lithographique ou numérique, d’après l’oeuvre de [R] [B], titre, date de création, format, lieu de conservation” et copyright “© [H] [S], ADAGP [Localité 10] 201. (année d’édition)” ; et pour la reproduction des sculptures : reproduction de la signature de [R] [B], numérotation, copyright “© [H] [S], ADAGP [Localité 10] 201. (année d’édition)” et cachet comportant l’empreinte de l’ayant-droit. 44. Il est également précisé que toute reproduction des oeuvres pour toute autre utilisation (sauf sur les catalogues et les documents de publicité) sera subordonnée à l’autorisation préalable et écrite de l’ADAGP. Précision étant faite qu’il “reste entendu que l’Editeur est autorisé de fait à promouvoir la diffusion de son produit” en apposant sur tous documents de publicité les mentions suivantes : titre de l’oeuvre, date de création et nom de l’artiste, suivi du copyright “© [H] [S], ADAGP-BI [Localité 10] 201.” 45. En l’espèce, s’il est vrai que la brochure litigieuse comporte un copyright en première, troisième [et non deuxième comme le soutient la société Artvalue] et dernière page, la mention n’est pas conforme aux stipulations précitées, celle-ci se présentant à deux reprises sous la forme suivante “© Succession [B] ” puis “@ Artvalue.com Group / @ ADAGP - Succession [B]”. 46. Il résulte de ce qui précède que la société Artvalue n’a pas respecté ses engagements contractuels sur ce point, mais il ne s’agit pas pour autant d’une exploitation non autorisée ; il ne s’agit donc pas d’une contrefaçon. b. Délai de commercialisation des produits 47. Aux termes de l’article 2 du contrat, la société Artvalue s’engage à mettre en circulation les différents produits dans un délai de 48 mois à compter de la date de la signature du contrat, soit avant le 16 mars 2012. 48. L’article 10 prévoit quant à lui la possibilité de résilier de plein droit le contrat si cette condition n’est pas remplie. 49. Il est constant que l’ensemble des oeuvres n’ont pas été mises en circulations dans ce délai. Pour le justifier, la société Artvalue, tout en alléguant une mauvaise foi de la part des demandeurs, énonce avoir connu les “plus grandes difficultés” du fait de l’absence de coopération de M. [S], ayant-droit de [R] [B]. Toutefois, comme le soulignent les demandeurs, le contrat ne met aucune obligation de promotion ni de commercialisation à la charge de ce dernier. L’exception d’inexécution de la société Artvalue n’est donc pas fondée. 50. Pour autant, la commercialisation des oeuvres avant que la résiliation du contrat n’a été prononcée restait autorisée en vertu de celui-ci et ne constituait donc pas une contrefaçon. c. Autres faits qualifiés de contrefaçon 51. Les demandeurs reprochent encore à la société Artvalue d’avoir exploité les lithographies par « portfolio » mais le contrat prévoit la reproduction des oeuvres en vue de leur publication et leur vente, ce qui n’exclut pas la vente de lithographies regroupées dans des ensembles. Le grief est donc infondé. 52. Ils reprochent enfin plus généralement à la société Artvalue de n’avoir pas respecté les « obligations imposées » par le contrat, sans expliciter lesquelles, ce qui ne permet pas de caractériser une contrefaçon. 53. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon est rejetée. d. préjudice 54. Au titre du délai de commercialisation, l’ADAGP allègue « un préjudice matériel certain » tenant au manque à gagner des redevances, mais elle n’expose pas en quoi les ventes, mêmes débutées à temps, auraient pu dépasser les quantités correspondant à la redevance minimale garantie prévue à l’article 5 du contrat et qui est due nonobstant le retard de la commercialisation. Elle allègue également des « frais de gestion » sur une durée plus longue que prévue, mais le délai de commercialisation étant indépendant de la durée totale du contrat, il n’est pas établi que le retard de commercialisation a allongé ou alourdi le travail de gestion. 55. M. [S], pour sa part, allègue un préjudice moral tenant à un obstacle au « rayonnement » de l’oeuvre de [R] [B] car des ventes ont été perdues. Toutefois, des ventes plus tardives que prévu ne sont pas nécessairement moins nombreuses, de sorte que le moindre rayonnement allégué de ce fait n’est pas démontré et la demande doit être rejetée. 56. S’agissant des mentions obligatoires, que les demandeurs incluent dans les faits de contrefaçon, ils allèguent de façon générale un préjudice résultant « de l’atteinte aux droits patrimoniaux » sans l’expliciter. Par conséquent, faute de preuve du préjudice résultant de ce manquement contractuel, leur demande à cet égard doit être rejetée. e. Résiliation 57. En application de l’article 10 du contrat, le retard du début de commercialisation justifie sa résiliation, qui doit par conséquent être prononcée, à compter de l’assignation conformément à la demande. 4 . Autres demandes a. Etat des stocks et remise des stocks Moyens des parties 58. Au titre des contrats du 15 juillet 2008 et 16 mars 2010 et de leur avenant en date du 5 aout 2011, l’ADAGP et M. [S] demandent, outre un état des stocks certifié sincère et exact, la restitution des invendus. 59. La société Artvalue fait valoir que la résiliation judiciaire pour inexécution ne produit d’effet que pour l’avenir, à la différence de la résolution. La résiliation des contrats du 10 juillet 2008 et du 16 mars 2010 ne pourrait donc rétroagir et remettre en cause les situations créées, qui plus est alors que lesdits contrats contiennent un article relatif au “sort des stocks” dans lesquels la restitution n’est pas prévue. Réponse du tribunal 60. L’article 16 du contrat du 15 juillet 2008 relatif à l’état des stocks prévoit que la société Artvalue “fournira à l’ADAGP, à l’expiration du contrat, un état indiquant le nombre exact de sculptures en stock. L’ADAGP aura le droit de faire effectuer, à ses frais, un inventaire physique des sculptures. A la fin du contrat, à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, la société Artvalue devra cesser la fabrication. Les parties restent tenues notamment par les obligations contractuelles prévues par les articles 4, 5, 6 et 7, jusqu’à épuisement des stocks”. 61. L’article 10 du contrat du 16 mars 2010 relatif à l’état des stocks contient les mêmes clauses. 62. Ainsi, la remise d’un état des stocks (titre, numérotation, format, matière, marquage, date de fabrication) étant une obligation contractuelle, il y a lieu d’ordonner à la société Artvalue d’en fournir un certifié sincère et exact. Une astreinte n’apparait toutefois pas nécessaire. 63. En revanche, la demande de « restitution » de ces stocks, au soutien de laquelle les demandeurs n’invoquent aucune disposition législative ou règlementaire alors qu’elle n’est pas prévue par le contrat et que ces stocks (qui sont des produits dont le cout de fabrication a été assumé par la société Artvalue) n’ont jamais appartenu à l’ADAGP ni à M. [S], doit être rejetée. II. Demandes dirigées contre la société Art lithographies Moyens des parties 64. La société Art Lithographies soulève une fin de non-recevoir de l’action dirigée contre elle considérant que, n’étant partie à aucun contrat litigieux et étant distincte de la société Artvalue, elle ne saurait être contrainte à répondre d’une quelconque obligation à ce titre, particulièrement d’un appel en garantie. S’agissant des demandes au titre d’une action paulienne, elle fait valoir que la cession des éditions n’a jamais été frauduleuse puisqu’elles n’ont jamais été dissimulées aux demandeurs, qu’elles ont permis d’obtenir des concours bancaires et ont été faites dans une volonté “d’apurement des pertes” ; qu’au demeurant, aucun acte d’appauvrissement n’est à déplorer, les prix de vente des lithographies ayant été plus élevés que leur valeur d’achat. En tout état de cause, Art Lithoraphies considère que la condition de l’insolvabilité fait défaut, le créancier ne démontrant pas qu’au jour des actes prétendument frauduleux, la société Artvalue était en situation d’insolvabilité. 65. L’ADAGP et M. [S] ne contestent pas l’absence de contrat avec la société Art Lithographies. Toutefois, ils font valoir l’existence d’une collusion frauduleuse entre les défenderesses suite au destockage d’une partie du stock de lithographies de la société Artvalue au profit de la société Art lithographies. Ils soutiennent, outre que les sociétés sont administrées par les mêmes dirigeants, que leur créance est antérieure compte tenu de la signature des contrats de 2006 et 2008 et considèrent que la fraude consistant dans un acte d’appauvrissement est constituée puisque la société Artvalue a rendu le recouvrement de leur créance plus difficile, ce qui d’après eux, ressort des mesures conservatoires qui ont été infructueuses. S’agissant de l’intention frauduleuse, ils soutiennent que M. [M] [X] a reconnu la fraude dans un mail dans lequel il fait état du destockage pour “faire sortir du chiffre d’affaires”. 66. A titre subsidiaire, l’ADAGP et M. [S] demandent à ce que la société Art Lithographies soit appelée à garantir la société Artvalue en raison d’un montage frauduleux entre ces deux sociétés. Réponse du tribunal 1 . Action paulienne 67. L’article 1341-2 du code civil prévoit que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s’il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. 68. L’action paulienne permet à un créancier d'agir contre le débiteur qui, par un comportement frauduleux, tente d'échapper à ses obligations. Outre une antériorité de la créance au moins dans son principe, son exercice est subordonné à l'intention frauduleuse du débiteur et à ce que l’acte attaqué ait contribué à rendre ce dernier insolvable, causant ainsi un dommage au créancier qui ne pourra pas recouvrer sa créance. 69. La fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire, elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, en l’occurrence se rendre insolvable ou augmenter son insolvabilité (Cass., Civ, 1ère, 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-11.579). 70. Il n’est pas contesté que la société Art lithographies n’est partie à aucun des contrats du présent litige. Il est également constant que la société Artvalue lui a vendu à trois reprises un nombre élevé de produits, le 15 juin 2016, le 20 décembre 2016 et le 7 décembre 2017. 71. Ces ventes ont été réalisées au prix de 100 euros pièce (pièce Artvalue n°11) alors qu’il résulte des décomptes remis par la société Artvalue à l’ADAGP que les mêmes portfolios de lithographies étaient vendus au public au prix de 3 400 euros (pièces ADAGP n°35). Si les défenderesses invoquent une « valeur d’achat », celle-ci n’apparait pas sur la pièce qu’elles visent à ce sujet (pièce n°11) et qui ne concerne que les ventes litigieuses. Ces ventes ont donc été réalisées à vil prix. Le dirigeant des deux sociétés étant la même personne, les deux sociétés avaient la même connaissance du caractère anormal de ce prix. 72. Le motif avancé par les défenderesses n’atténue pas le caractère frauduleux de la vente : vendre des stocks entre deux sociétés contrôlées par la même personne pour une valeur différente de celle du marché afin de faire passer de la trésorerie de l’une à l’autre ne correspond pas à une logique économique légitime. 73. Ces ventes s’expliquent en revanche, dans le contexte de difficultés croissantes de la société Artvalue, dont les décomptes révèlent qu’elle ne réalisait presque aucune vente au public sur les produits objets des contrats avec l’ADAGP malgré des montants de redevances minimales garanties très élevés, par la volonté de liquider une partie du patrimoine avant de faire face à des mesures de contrainte. Au demeurant, la société Artvalue allègue elle-même avoir dû procéder à cette manoeuvre pour obtenir un concours bancaire, preuve de ce qu’elle n’était déjà plus en mesure de faire face à ses obligations pécuniaires à l’égard de l’ADAGP. 74. Enfin, les sommes que la société Artvalue affirme avoir reçues de la part de la société Art lithographies pour ces ventes n’ont pas pu être trouvées sur ses comptes bancaires lors des saisies conservatoires, ce qui confirme son insolvabilité dont le début correspond a minima aux ventes litigieuses. Celles-ci ont ainsi eu pour but de contribuer à permettre à la société Artvalue d’échapper à ses obligations en remplaçant un actif matériel par un actif monétaire (à supposer que les ventes aient réellement donné lieu à un paiement, ce qui n’est pas démontré) plus facile à dissimuler. 75. Les sociétés Artvalue et Art lithographies ont donc conclu ces trois ventes en fraude des droits de l’ADAGP, qui est recevable en son action paulienne et bien fondée à les voir déclarées inopposables à son égard, sans qu’il y ait lieu de préciser un montant. 76. Toutefois, l’inopposabilité des ventes, qui réintroduit, à l’égard de l’ADAGP, les biens vendus dans le patrimoine de la société Artvalue, ne confère pas pour autant à celle-là un droit sur ces biens, au-delà du droit commun et notamment du droit commun de l’exécution forcée. 77. Ainsi, à défaut pour l’ADAGP de disposer d’un droit sur les biens concernés, sa demande en autorisation de les saisir (et de saisir le prix correspondant) doit être rejetée. 78. Le rejet de cette demande présentée au fond est toutefois sans incidence sur le droit de l’ADAGP de rechercher le recouvrement de sa créance selon les moyens légaux, notamment par une saisie-vente sur les biens meubles de son débiteur, conformément à l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en se prévalant de l’inopposabilité des ventes prévue par le présent jugement. 2 . Appel en garantie 79. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. 80. L’ADAGP et M. [S] demandent que la société Art lithographies soit condamnée à garantir la société Artvalue de sa condamnation. Outre qu’aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de cette demande, il ne s’agit pas d’une demande en paiement à leur profit dirigée contre la société Art lithographie, afin, par exemple, de la rendre tenue in solidum de la dette de la société Artvalue, mais d’une simple demande en garantie qui, en tant que telle, ne tend qu’à une condamnation au profit de la société Artvalue afin de permettre à celle-ci de se faire rembourser par celle-là après avoir payé sa dette aux demandeurs. Ceux-ci ne démontrant pas avoir un intérêt personnel à une telle condamnation au profit d’un tiers, ils doivent être déclarés irrecevables. III . Demande reconventionnelle en indemnisation Moyens des parties 81. La société Artvalue considère avoir subi des pertes considérables du fait du comportement de M. [S] dans le cadre de l’exécution du contrat et sollicite de ce dernier le paiement en réparation de son préjudice pour un montant de 2.153.920 euros. 82. Les demandeurs répliquent qu’au contraire, M. [S] a non seulement respecté ses engagements mais a été au-delà de ce qui lui était demandé contractuellement. Ils affirment que l’insuffisance des résultats de la société Artvalue est entièrement imputable à ses dirigeants du fait de leur manque de professionnalisme (investissements, gestion des relations avec les partenaires commerciaux), précisant par ailleurs que les reproches adressés à M. [S] n’ont été formulés pour la première fois qu’en 2018, soit près de 10 ans après la signature du contrat. En tout état de cause, les demandeurs énoncent que le contrat du 16 mars 2010 ne contient aucun engagement à la charge de M. [S] et que l’article 7 du contrat du 15 juillet 2008 constitue une obligation de moyens, sans aucune garantie de résultat. S’agissant du calcul de l’indemnisation sollicitée par la société Artvalue, les demandeurs exposent que les chiffres sont incohérents voire faux et qu’ils contredisent les relevés communiqués précedemment. Réponse du tribunal 83. Comme démontré ci-dessus, M. [S] a rempli l’ensemble de ses engagements ; la demande n’est donc pas fondée. IV. Dispositions finales 84. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 86. Les défendeurs perdent le procès pour l’essentiel, de sorte qu’ils sont tenus aux dépens, et doivent indemniser l’ADAGP de ses frais (mais non M. [S], qui perd en ses demandes), qui peuvent être estimés à 17 000 euros. 86. La nature du litige et l’ancienneté des créances justifient de prononcer l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Résilie le contrat du 30 octobre 2006 conclu entre l’ADAGP et la société Artvalue ; Rejette la demande de délais de paiement sur cette condamnation ; Résilie le contrat du 15 juillet 2008 conclu entre l’ADAGP, M. [S] et la société Artvalue ; Condamne la société Artvalue.com à payer à l’ADAGP 357 500 euros au titre de la facture du 10 juillet 2018 en vertu de ce contrat, outre les intérêts de retard au taux annuel de 6% sur la somme de 325 000 euros depuis le 10 juillet 2018 ; Ordonne à la société Artvalue.com de remettre un état des stocks certifié sincère et exact (titre, numérotation, format, matière, marquage, date de fabrication) sur les oeuvres objet du contrat du 15 juillet 2008 ; Résilie le contrat du 16 mars 2010 conclu entre l’ADAGP, M. [S] et la société Artvalue ; Condamne la société Artvalue.com à payer à l’ADAGP la somme de 37 996,41 euros au titre de ce contrat, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 juillet 2018 ; Rejette les demandes respective de l’ADAGP et de M. [S] en dommages et intérêts au titre de ce contrat ; Rejette la demande de l’ADAGP et de M. [S] fondée sur la contrefaçon ; Ordonne à la société Artvalue.com de remettre un état des stocks certifié sincère et exact (titre, numérotation, format, matière, marquage, date de fabrication) sur les oeuvres objet du contrat du 16 mars 2010 ; Rejette les demandes de l’ADAGP en « restitution » des stocks au titre des deux contrats de 2008 et 2010 ; déclare inopposables à l’ADAGP les ventes réalisées par la société Artvalue.com à la société Art Lithographies les 15 juin 2016, 20 décembre 2017 et 7 décembre 2017 ; Rejette la demande de l’ADAGP et de M. [S] en autorisation de saisie des stocks ; Les déclare irrecevables en leur demande subsidiaire de condamnation de la société Art lithographie à garantir la société Artvalue ; Rejette la demande reconventionnelle de la société Artvalue en dommages et intérêts ; Condamne la société Artvalue.com aux dépens (avec recouvrement par Me Dupin pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en recevoir provision) ainsi qu’à payer à l’ADAGP la somme de 17 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hélène Dupin ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2024 Le GreffièreLa Présidente Lorine MILLE Irène BENAC
Articles de loi cités
article 13 du contrat prévoit quarticle L. 121-1 du code des procédures civiles darticle 4 du contrat prévoit quant à lui laarticle 7 du contrat duarticle 5 du contrat et qui est due nonobstaarticle 2 du contratarticle 1134 du code civil dans sa rédaction en viarticle 1341-2 du code civil prévoit que le créanciearticle 4 du contrat duarticle 696 du code de procédure civilearticle 16 du contrat duarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 31 du code de procédure civile prévoit qarticle 10 du contrat duarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le rec
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 2ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65c3d9c2c432ce7d11a6fcbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA