Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9c3c432ce7d11a6fcd8
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 200 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07070 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUB N° MINUTE : 11/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 janvier 2024 DEMANDERESSE ELOGIE SIEMP [Adresse 2] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [S] [F] [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Julie TAUZIN, Juge, assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07070 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUB Exposé du litige Par acte sous seing privé du 2 juillet 2015, SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 301,77 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1054,94 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [F] le 30 août 2023. Par assignation du 29 août 2023, SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [F], être autorisée à faire transporter ses meubles dans un garde meuble, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2005,38 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023. A cette audience, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que la dette locative a augmenté et qu’il n’y a pas de reprise du paiement intégral du loyer courant. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [S] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d'irrecevabilité de la demande. En outre, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu'après l'expiration d'un délai de 2 mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP produit les accusés de réception électronique de saisine des services de la préfecture et de la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives, qui sont tous deux datés du 30 aout 2023. La commission a donc été saisie postérieurement à la délivrance de l’assignation du 29 aout 2023, en violation des règles précitées. En conséquence, la demande de constat d’acquisition de clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer est irrecevable et les demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles et d’indemnité d’occupation seront rejetées. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En l’espèce, SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 juillet 2023, Monsieur [S] [F] lui devait la somme de 2005,38 euros. Monsieur [S] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [S] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [S] [F] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevable la demande de constat d’acquisition de clause résolutoire, REJETONS les demandes subséquentes relatives à l’expulsion, la séquestration des meubles et l’indemnité d’occupation, CONDAMNONS Monsieur [S] [F] à payer à SA ELOGIE-SIEMP la somme de 2005,38 euros (deux mille cinq euros et trente-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTONS SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [S] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 mai 2023 et celui de l'assignation du 29 août 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le greffier La Juge
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9c3c432ce7d11a6fcd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA