Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9c4c432ce7d11a6fcf3
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 215 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/09403 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNP3 N° MINUTE : 2 Assignation du : 18 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 DEMANDEURS Monsieur [H] [G] en qualité de tuteur de Madame [U] [G] [Adresse 2] [Localité 7] Madame [U] [G] [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1124 DÉFENDERESSE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE PARIS Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 6] Réprésentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial Décision du 02 Février 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 22/09403 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNP3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice-Présidente assistés de Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [T] [B], épouse [G], est décédée le [Date décès 3] 1999, laissant pour lui succéder, son époux, [I] [G] et leurs 5 enfants, [H], [N], [U], [M] et [Z] [G]. [I] [G] est décédé le [Date décès 4] 2008, une déclaration de succession ayant été déposée le 26 novembre 2008 ; par testament olographe du 21 avril 2000, ce dernier a institué pour légataires universels [H], [N], [M] et [Z] [G]. Par lettre du 17 octobre 2014 adressée à l’administration fiscale, le conseil de M. [H] [G] a indiqué que : - [I] [G] était titulaire d’un compte en Suisse n°[XXXXXXXXXX08] au sein de la banque UBS, ouvert le 17 mars 1983, et qu’au décès de [T] [B], ces fonds ont été transférés sur un compte n°[XXXXXXXXXX05] détenu par la société MIRAMONTE INVESTMENTS PTE LTD, ouvert le 14 novembre 2002 au sein du même établissement, - les fonds ont finalement été répartis entre [H], [Z], [N] et [M] [G] au mois de septembre 2011, M. [H] [G] souhaitant régulariser la situation et ayant déposé des déclarations rectificatives au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de 2007 à 2014 et réglé les droits correspondant et les intérêts de retard à hauteur de 40 095,00 euros, - suivant protocole d’accord du 17 octobre 2014, [H], [N], [M] et [Z] ont reconnu être redevables, chacun, d’une somme de 111 103,00 euros au bénéfice de [U] [G] au titre de ses droits dans les avoirs suisses. Par lettre du 07 septembre 2017, l’administration fiscale a considéré que les avoirs régularisés devaient être intégralement réintégrés dans la déclaration de succession de [I] [G], l’administration contestant l’existence d’un recel successoral, et rappelé que des propositions de régularisation avaient été adressées à leur conseil, de sorte que, sauf accord exprès du contribuable, le dossier ne pourra être traité avec le bénéfice de la remise transactionnelle prévue dans le cadre de la circulaire du 21 juin 2013, dite “circulaire Cazeneuve”. Les consorts [G] ont signé une déclaration de succession rectificative le 21 décembre 2017, réintégrant à l’actif de la succession le solde du compte UBS n°[XXXXXXXXXX05], “déduction faite de la quote-part des revenus générés pendant la période de communauté (1983-1999)”. Par proposition de rectification du 17 juillet 2018, l’administration fiscale a réintégré ledit compte à l’actif successoral et appliqué des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré, celle-ci ayant été modifiée par proposition de rectification du 29 août 2018. Suite aux observations du contribuable, l’administration fiscale a partiellement maintenu les rectifications par décision du 22 décembre 2018, les impositions ayant été mises en recouvrement par avis du 16 mai 2019. Les consorts [G] ont formé une réclamation contentieuse le 13 juin 2019, laquelle a été rejetée par décision du 19 mai 2022. Par acte du 18 juillet 2022, M. [H] [G] agissant en qualité de tuteur de Mme [U] [G], a fait assigner M. Le Directeur des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’annulation de ladite décision de rejet et le dégrèvement de l’imposition en principal, intérêts et pénalités. Suivant dernières conclusions signifiées par huissier le 20 mars 2023, M. [G] demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L.199, L.181-0 A, L.57, R.190-1 et R.256-1, R. 207-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales, 1402 du code civil et des circulaires des 21 juin 2013 et 12 décembre 2013, modifiée par la circulaire du 14 septembre 2016, de : - annuler la décision de rejet du 19 mai 2022 ; - prononcer la décharge de l’imposition en principal, intérêts et pénalités ; et, à titre subsidiaire, de : - prononcer le dégrèvement en principal, intérêts et pénalité de l’imposition, soit à hauteur de 862 914 euros et ordonner la restitution de la somme de 263 588 euros ainsi que les intérêts de retard ; et, à titre infiniment subsidiaire, de : - prononcer le dégrèvement en principal, intérêts et pénalité de l’imposition, soit à hauteur de 109 608 euros ; et, à titre encore plus subsidiaire, de : - prononcer le dégrèvement en principal, intérêts et pénalité de l’imposition, soit à hauteur de 86 513 euros ; en tout état de cause, de : - “juger” que les intérêts de retard courent du 1er décembre 2008 au 1er novembre 2014 et qu’aucune majoration n’est due en l’absence de preuve d’un manquement délibéré ; - condamner l’administration fiscale à verser à M. [G] une somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en application de l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; Les demandeurs vont notamment valoir, sur le fondement de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, que la procédure est irrégulière eu égard, d’une part, à l’absence de mention de la représentation de la majeure protégée par M. [G] dans les propositions de rectification, les réponses aux observations et les avis de mise en recouvrement et, d’autre part, au défaut de motivation de la proposition de rectification et à la violation du principe du contradictoire et de la loyauté des débats, considérant que l’administration a mené un contrôle visant une déclaration de succession à l’égard de seulement quatre héritiers au lieu des cinq, incluant Mme [M] [C], également solidaire, en application de l’article 1705 du code général des impôts, du paiement des droits de succession et que, si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure suivie doit être par la suite contradictoire, les actes devant être ainsi notifiés à chacun des redevables, y compris pendant la procédure contentieuse, notamment de la décision de rejet et ce, en application des articles L. 57, R. 190-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, ils estiment que les avis de mise en recouvrement doivent être annulés car irréguliers, les sommes n’étant pas “compréhensibles” et ne correspondant pas à la proposition de rectification, celles-ci n’étant en outre pas individualisables. Ils rappelent également que la proposition de rectification est partiellement fondée sur le protocole d’accord du 17 octobre 2014, lequel se voit attacher les effets d’une décision judiciaire, et forme un tout indivisible, l’administration ne pouvant en conséquence se fonder que sur une partie de celui-ci pour le partage des avoirs entre les héritiers tout en rejetant l’existence d’un recel successoral. Enfin, les demandeurs opposent la prescription des droits, considérant que l’article L.181 O A du livre des procédures fiscales est inapplicable à l’espèce et que l’administration disposait de toutes les informations le 03 novembre 2014. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’en raison du recel successoral opéré par [I] [G], aucun droit n’est dû sur sa succession, ceux-ci relevant de la succession de leur mère uniquement. En outre, ils rappelent qu’en application de l’article 1402 du code civil, le compte bancaire régularisé présentait un caractère commun, l’assiette des droits ne reposant de ce fait plus que sur la moitié du compte, et que l’administration fiscale n’en rapporte pas la preuve contraire, alléguant uniquement l’origine successorale du compte. A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que les revenus du compte sont des biens communs, dont la moitié doit sortir de l’actif imposable, d’où la somme de 2 150 000 euros inscrite dans la déclaration de succession rectificative du 21 décembre 2017. Ils estiment enfin que l’administration fiscale n’établit pas le manquement délibéré du contribuable justifiant que lui soient appliquées des pénalités à hauteur de 40%. Suivant dernières conclusions signifiées par huissier le 18 septembre 2023, l’administration fiscale demande au tribunal, à titre principal, de : - confirmer la décision de rejet ; - débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ; - le condamner aux dépens ; L’administration fiscale fait notamment valoir que la proposition de rectification est suffisamment motivée, sa régularité ne pouvant dépendre du bien-fondé de ses motifs et ce, étant rappelé que le demandeur en est lui-même à l’origine et que Mme [M] n’a fait l’objet d’aucune procédure de rectification, de sorte que la décision n’avait pas à lui être notifiée. Elle considère que les avis de mise en recouvrement sont réguliers, les droits de succession totaux ayant été divisés entre les droits dûs consécutivement au dépôt de la déclaration de succession rectificative du 21 décembre 2017 et les droits supplémentaires résultant du rehaussement notifié le 29 août 2018 ; s’agissant de la phase d’assiette, les droits résultant de la déclaration de 2017 comme ceux résultant de la proposition de rectification ont été globalisés dans la proposition d’août 2018 ; s’agissant du recouvrement, les droits de succession supplémentaires ont été divisés en deux groupes. L’administration conteste la prescription des droits, considérant que le délai de prescription abrégé de l’article L.180 du livre des procédures fiscales n’est applicable que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, tel n’étant pas le cas en l’espèce selon l’administration, en ce que la déclaration de succession initiale du 26 novembre 2008 ne mentionnait pas les avoirs détenus en Suisse, la prescription prévue à l’article L.181-0 A trouvant à s’appliquer et ce, dès lors que le demandeur n’avait pas satisfait à l’obligation de déclaration de ce compte bancaire hérité de son père et a déposé un dossier de régularisation en ce sens. Concernant l’assiette des droits de succession, l’administration considère que le recel n’est nullement établi et qu’en tout état de cause, celui-ci ne serait préjudiciable qu’à l’indivision post-communautaire et non à l’égard de la succession, M. [G] ayant in fine hérité, au décès de son père, du compte bancaire prétendument recelé. L’administration conteste également tout caractère commun du compte, les pièces versées au débat permettant d’établir au contraire que [I] [G] a agi pour son seul et unique compte, ainsi que la réduction forfaitaire de son solde par les requérants, correspondant selon eux à la quote-part de revenus générés pendant la période de communauté, cette déduction étant, selon l’administration, arbitraire et non justifiée. Enfin, l’administration conclut à l’exclusion des demandeurs du bénéfice de la circulaire dite “Cazeneuve”, considérant que la procédure de régularisation n’a pas été menée à son terme et que les requérants devaient adresser leur dossier complet avant le 30 mai 2015, la déclaration de succession rectificative étant du 21 décembre 2017. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 novembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 08 décembre et mise en délibéré 02 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure Aux termes des articles 1705 et 1709 du code général des impôts, les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés par les parties, pour les actes sous signature privée qu'elles ont à faire enregistrer ; les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires et les cohéritiers sont solidaires. La doctrine fiscale (BOI-CF-IOR-10-30, 27 févr. 2014, [sect] 470) rappelle que s'agissant de rehaussements effectués à l'encontre d'un contribuable majeur en tutelle, la notification est faite à l'intéressé représenté par son tuteur et à l'adresse de ce dernier. Il est constant que si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables, à moins que ces derniers ne se soient donnés mandat exprès de représentation, et pour autant qu'elle ait pu en découvrir l'identité ou que celle-ci lui ait été révélée, ce principe, initialement applicable à la procédure de rectification visée aux articles L.54 B à L.64 C du livre des procédures fiscales, étant désormais étendu à la phase contentieuse préalable auprès de l'administration, visée à l'article L.198 A du même livre ainsi qu’à la procédure de recouvrement visée aux articles L. 252 à L. 283 F de ce livre. Ainsi, l'obligation de notification des actes par l'administration fiscale à tous les redevables solidaires, tout au long de la procédure suivant la notification de la proposition de rectification, les met chacun en mesure d'opposer à celle-ci les exceptions personnelles dont ils sont susceptibles de se prévaloir et les exceptions communes à tous les codébiteurs, assurant ainsi une protection effective des droits de la défense. En outre, il est constant que l'irrégularité tirée du non-respect de cette exigence peut être soulevée par l'un quelconque des débiteurs solidaires, y compris par celui qui a été effectivement destinataire des actes, sans qu'il lui soit besoin d'établir un grief. Enfin, s'agissant des conséquences de cette irrégularité résultant du défaut de notification d'un acte de la procédure administrative à tous les redevables solidaires, celle-ci n'atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu'après l'acte qui n'a pas fait l'objet d'une notification régulière, l’'administration fiscale disposant ainsi, tant que la prescription n'est pas acquise, de la faculté de régulariser cette procédure en procédant à une nouvelle notification de l'acte en cause à l'ensemble des redevables solidaires. Il s'ensuit que, lorsque l'irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires entraîne l'irrégularité des actes subséquents, l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge des droits et pénalités. En revanche, lorsque l'irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l'avis de mise en recouvrement, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités, mais remet uniquement les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la notification irrégulière. Par ailleurs, aux termes de l’article L.251 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes ; dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que si les propositions de rectifications adressées à Mme [U] [G] ne visaient pas également son tuteur, il n’en demeure pas moins que l’adresse de notification est identique à celle déclarée par M. [H] [G] lors de la signature du protocole d’accord litigieux, de sorte qu’il n’est pas établi que la notification ait été faite à la mauvaise adresse, le moyen manquant ainsi en fait. Il convient cependant de relever, d’une part, que si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, que la procédure ensuite suivie doit être toutefois contradictoire et que la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables, il n’en demeure pas moins que l’héritier ayant, au cours de la procédure, régularisé indépendamment sa situation au terme d’une transaction avec l’administration fiscale, ne peut plus, en application de l’article L.251 susvisé, être considéré comme étant tenu solidairement avec les autres co-héritiers, l’administration devant néanmoins, d’autre part, justifier de ce que l’ensemble des actes ont été notifiés régulièrement à l’ensemble des héritiers ou que l’un d’eux à bénéficier d’une transaction, justifiant son omission, afin d’assurer du caractère contradictoire et loyal de la procédure. Or, l’administration fiscale se cantonne dans ses écritures à affirmer que Mme [M] [C] a choisi de régulariser la part des avoirs dissimulés à l’étranger de manière totalement indépendante de ses frères et soeurs, n’ayant ainsi reçu aucune proposition de rectification et signé, au contraire, une transaction s’agissant, notamment, du prorata des droits de succession lui incombant, l’administration reconnaissant en outre littéralement que cette dernière n’a pas été destinataire des propositions de rectification portant sur les droits de succession adressées aux autres cohéritiers et ce, sans en justifier. Il en résulte que, faute pour l’administration fiscale de justifier de ladite transaction alors que Mme [M] [C] était elle-même héritière au même titre que les requérants, celle-ci échoue par voie de conséquence à rapporter la preuve de ce qu’elle a notifié l’ensemble des actes postérieurs à la proposition de rectification à l’ensemble des débiteurs solidaires, ce qui entraîne, en conséquence, l'irrégularité des actes subséquents, l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge des droits et pénalités. Sur les autres demandes L’administration fiscale qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, PRONONCE la décharge des droits, intérêts et pénalités relatifs aux droits d’enregistrement de la succession de [I] [G] ; DEBOUTE M. [H] [G] agissant en qualité de tuteur de Mme [U] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’administration fiscale aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 02 Février 2024 Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9c4c432ce7d11a6fcf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA