Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9c5c432ce7d11a6fd06
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 300 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00819 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY63D N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S. FRANCE COMMUNICATION - CEDETEL - SIMPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 31 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00819 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY63D FAITS ET PROCEDURE Suite à un voyage d’une journée en principauté d’Andorre, Monsieur [S] [K] a reçu la facture CEDETEL SIMPLUS du mois d’octobre 2021 correspondant à la consommation de la ligne téléphonique de sa fille pour un montant total de 3005 euros TTC, alors que son forfait mensuel est fixé à 5 euros TTC. Suite à ce court séjour, la facture fait apparaitre une consommation de 384,62 MO de données (mobile data) en roaming. Souhaitant contesté cette consommation et la facturation afférente, Monsieur [K] a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2022, une vérification auprès des services de la SAS FRANCE COMMUNICATION CEDETEL SIMPLUS ainsi que le remboursement du montant de la facture litigieuse. En l’absence de réponse écrite de l’opérateur téléphonique, Monsieur [K] a saisi Madame [E] [G], conciliatrice de justice, qui a attesté de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation par constat de carence en date du 16 janvier 2023. C’est dans ces conditions que Monsieur [K] a saisi le tribunal judicaire de Paris par voie de requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2023 afin d’attraire la SAS FRANCE COMMUNICATION CEDETEL SIMPLUS et de la faire condamner à lui verser la somme de 3000 euros correspondant au montant de la facture pour la consommation de mobile data roaming en Andorre, ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêt pour son préjudice moral et financier. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2023 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée car la SAS FRANCE COMMUNICATION CEDETEL SIMPLUS avait informé le tribunal par un courriel en date 5 avril 2023 de sa volonté de trouver une solution amiable au litige. L’échec de toute conciliation ayant de nouveau été constaté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2023. Au cours de cette audience, Monsieur [K], comparant, a modifié ces demandes en sollicitant le remboursement de la somme de 2950 euros et en renonçant oralement à celles relatives aux dommages et intérêts. Il précise que le téléphone n’aurait plus eu de réseau en Andorre et qu’il aurait été inutilisable pour ce motif dans ce pays. Au soutien de ses demandes, le requérant a visé l’article 15 du règlement UE 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communication mobile et a précisé que l’opérateur téléphonique a manqué à son obligation d’alerte en cas de consommation anormale ou excessive ainsi qu’à celle de cesser immédiatement la fourniture et la facturation des services de données en itinérance. La SAS FRANCE COMMUNICATION CEDETEL SIMPLUS, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle. L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du Code de Procédure Civile énonce que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de remboursement Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », et l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, l’article 14 « Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail » du Règlement UE 612/2022 (qui abroge et remplace le règlement UE 531/2012) dispose que : « Le fournisseur de services d’itinérance met à disposition un ou plusieurs plafonds financiers pour des périodes d’utilisation spécifiées, à condition que le client soit informé à l’avance des volumes correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond financier par défaut) est inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation, hors TVA. Le fournisseur de services d’itinérance peut aussi fixer des plafonds exprimés en volume, à condition que le client soit informé à l’avance des montants financiers correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond en volume par défaut) correspond à un montant inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation, hors TVA. En outre, le fournisseur de services d’itinérance peut proposer à ses clients en itinérance d’autres plafonds comportant différents plafonds financiers mensuels, plus élevés ou plus bas. Les plafonds par défaut visés aux deuxième et troisième alinéas sont applicables à tous les clients qui n’ont pas opté pour un autre plafond. Chaque fournisseur de services d’itinérance veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée directement sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel, un message textuel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service. Lorsque le plafond (financier ou exprimé en volume) est près d’être dépassé, une notification est envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance. Lorsqu’un client en itinérance soumis à un plafond financier par défaut ou à un plafond en volume par défaut conformément au cinquième alinéa consomme plus de 100 EUR sur un mois de facturation, hors TVA, une notification supplémentaire est envoyée sur l’appareil mobile de ce client en itinérance. Ces notifications indiquent la procédure à suivre si le client souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. Si le client en itinérance ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur de services d’itinérance cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés au client en itinérance aussi longtemps que ce dernier ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de la fourniture de ces services. Il ressort des dispositions règlement UE 622/2022 que les opérateurs téléphoniques ont des obligations de transparence et de protection de leurs clients lorsque ceux-ci utilisent leur téléphone mobile au cours d’un déplacement à l’étranger et qu’ils se retrouvent en situation d’itinérance ou de roaming sur le réseau d’un opérateur mobile étranger. Ainsi, à chaque passage de frontière et lorsqu’une situation d’itinérance à l’étranger est avérée, les opérateurs doivent envoyer par message à leurs utilisateurs le tarif détaillé des communications (voix et SMS) ainsi que celui de l’internet mobile. En outre, 3 niveaux de notifications doivent alerter les clients en situation de roaming : le premiers lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu (qui est de 50 euros HT par défaut), le 2ème lorsque le plafond convenu est atteint, et le 3ème lorsque, pour les clients soumis à un plafond (financier ou en volume) par défaut, la consommation en itinérance dépasse plus de 100 EUR sur un mois de facturation, hors TVA. En l’espèce, il apparait qu’aucune information préalable, message vocal, SMS ou courriel n’a été transmis à Monsieur [K] par les services de la SAS FRANCE COMMUNICATION CEDETEL SIMPLUS afin de lui permettre de connaître la tarification applicable aux divers services fournis au moment où celui-ci a franchi la frontière de la principauté d’Andorre ni de pouvoir contrôler sa consommation de données pendant son séjour selon les plafonds d’alerte prévus. Ainsi, lorsque la consommation de la ligne de Monsieur [K] a dépassé 100 euros HT (120 euros TTC), celui-ci aurait dû être destinataire d’un dernier message d’alerte et la SAS FRANCE COMMUNICATION CEDETEL SIMPLUS aurait dû cesser immédiatement de fournir et de facturer tous services de données et de communication en itinérance à ce moment-là. Par conséquent, au regard du défaut d’information et de l’absence d’arrêt des services au-delà de 100 euros HT ayant entrainé une facturation à hauteur de 3000 euros TTC au préjudice de Monsieur [K], préjudice dont est responsable la SAS FRANCE COMMUNICATION CEDETEL SIMPLUS à tous les niveaux de l’itinérance, celle-ci sera condamnée à lui rembourser la somme de 2880 euros (3000 – 120 TTC). Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [K] réclame en sus, 500 euros de dommages-intérêts. Le préjudice de Monsieur [K] lié à la factura d’octobre 2021 étant réparé en principal, et en l’absence d’éléments produits démontrant un préjudice moral ou matériel distinct, celui-ci sera débouté pour cette demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Il y a lieu de condamner la SAS FRANCE COMMUNICATION CEDETEL SIMPLUS, partie perdante, aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, DECLARE recevable la requête de Monsieur [S] [K], CONDAMNE la SAS FRANCE COMMUNICATION CEDETEL SIMPLUS à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 2880 euros, DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, - CONDAMNE la SAS FRANCE COMMUNICATION CEDETEL SIMPLUS aux éventuels dépens. Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 472 du Code de Procédure Civile énonce quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9c5c432ce7d11a6fd06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA