Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9c5c432ce7d11a6fd0b
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 049 818 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DANIAULT, Me FRERING, Me ZANATI, Me L’HERMINIER, Me ROUX et ANTOMARCHI Copies certifiées conformes délivrées le: à Me AMOUYAL et Me FAJGENBAUM ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/01782 N° Portalis 352J-W-B7F-CTYEF N° MINUTE : Assignation du : 14 janvier 2021 JUGEMENT rendu le 2 février 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E448 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet ORALIA AGENCE MOZART, S.A. [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B282 Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133 Monsieur [W] [B] Madame [F] [T] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 Monsieur [V] [P] Madame [C] [U] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0410 S.A. GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur des consorts [P] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393 Monsieur [L] [R] Madame [K] [H] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1289 Monsieur [J] [Z] Madame [X] [A] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1638 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier, DÉBATS A l’audience du 20 octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/01782 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYEF JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort ________________________________ EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [N] est propriétaire d'un appartement au sixième étage d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5]. M. [V] [P] et Mme [C] [P], M. [W] [B] et Mme [F] [T] (ép. [B]), M. [L] [R] et Mme [K] [R], et M. [J] [Z] et Mme [X] [A] (ép. [Z]) sont propriétaires de chambres de service au septième étage de l'immeuble, au-dessus de l'appartement de Mme [Y] [N] (n°15, 16, 18, 19 et 25). Dénonçant des infiltrations d'eau en provenance de ces chambres de service depuis décembre 2012, et de manière récurrente à partir de l'année 2015, Mme [Y] [N] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner plusieurs copropriétaires, dont M. [V] [P], Mme [C] [P], M. [W] [B] et Mme [F] [T] (ép. [B]), devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise sur désordres. Par ordonnance du 26 février 2016, cette juridiction a désigné M. [J] [E] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 24 novembre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société GMF, assureur de responsabilité civile des époux [P]. Par ordonnance du 23 février 2018, elles ont été rendues communes à M. [L] [R] et Mme [K] [R]. Après trois réunions d'expertise organisées sur les lieux les 28 avril 2016, 26 janvier 2017 et 28 mars 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état le 20 août 2019. Par exploits d'huissier signifiés le 14 janvier 2021, Mme [Y] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, M. [V] [P], Mme [C] [P] et leur assureur la GMF, M. [L] [R] et Mme [K] [R], et M. [J] [Z] et Mme [X] [A] (ép. [Z]) devant le tribunal judiciaire de Paris. Par exploit d'huissier signifié le 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société Areas Dommages. L'affaire a été jointe à l'instance principale par le juge de la mise en état le 1er décembre 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, et au visa des articles 1240 du code civil et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [Y] [N] demande au tribunal de : Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/01782 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYEF - constater le désistement d’instance à l’encontre des époux [Z] et prendre acte que Madame [N] n’entend donc pas formuler de demandes à leur encontre et se désiste des demandes financières consignées dans l’assignation en ce qu’elles sont dirigées uniquement contre les époux [Z] ; - condamner In Solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Monsieur et Madame [B] (chambre de service n°16), Monsieur [V] [P] et Madame [C] [P] (chambre de service n°15) et leur assureur la Société GMF, Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] (chambre service n°18) à payer à Madame [N] la somme indemnitaire de 21.500,00 euros sauf à parfaire ; - condamner In Solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Monsieur et Madame [B] (chambre de service n°16), Monsieur [V] [P] et Madame [C] [P] (chambre de service n°15) et leur assureur la Société GMF, Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] (chambre service n°18) à payer à Madame [N] la somme indemnitaire de 112.000 euros en réparation de son trouble de jouissance caractérisé avec intérêts légaux à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise outre la somme indemnitaire de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral (Madame [N] étant une personne âgée, fragile et malade. - ordonner au bénéfice de Madame [N] la dispense de participation aux frais de procédure en sa qualité de Co-propriétaire conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 ; - rappeler que la décision sera assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; - condamner In Solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Monsieur et Madame [B] (chambre de service n°16), Monsieur [V] [P] et Madame [C] [P] (chambre de service n°15) et leur assureur la Société GMF, Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] (chambre service n°18) à payer à Madame [N] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me AMOUYAL dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022 par voie électronique, et au visa de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - débouter Madame [N] de sa demande au titre du préjudice matériel, - dire en tout état de cause que l’indemnisation du préjudice matériel ne pourra dépasser la somme de 8.576,18 euros, - débouter Madame [N] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et plus généralement, du surplus de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/01782 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYEF - condamner in solidum Monsieur [W] [B], Madame [F] [T], épouse [B], Monsieur [V] [P], Madame [C] [U] épouse [P], la GMF, Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] et AREAS DOMMAGES à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur demande de Madame [N], - condamner in solidum Monsieur [W] [B], Madame [F] [T], épouse [B], Monsieur [V] [P], Madame [C] [U] épouse [P], la GMF, Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] et AREAS DOMMAGES, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du CPC, - condamner in solidum Monsieur [W] [B], Madame [F] [T], épouse [B], Monsieur [V] [P], Madame [C] [U] épouse [P], la GMF, Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] et AREAS DOMMAGES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Eléonore DANIAULT, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022 par voie électronique, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, M. [V] [P] et Mme [C] [P] demandent au tribunal de : - débouter Madame [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] de leurs demandes à l’égard de Monsieur et Madame [P] ; - Subsidiairement, dire que la GMF devra intégralement garantir Monsieur et Madame [P] de toutes éventuelles condamnations ; - condamner la partie succombante à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par voie électronique, et au visa des articles 1200, 1202, 1382 et 1353 du code civil, M. [L] [R] et Mme [K] [R] demandent au tribunal de : - débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, - la condamner au paiement de 2000 euros d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, - débouter toutes demandes ou prétentions des autres parties défenderesses à l’endroit des consorts [R] ; A titre subsidiaire, - limiter le montant de l’indemnisation sollicitée à la somme de 10 498,18 euros au titre du coût des travaux de reprise ; - débouter Mme [N] de ses demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral en ce qu’ils ne sont pas démontrés ; - débouter les consorts [B] de leur demande de garantie ; - limiter le montant de l’article 700 sollicité et le ramener à de plus justes proportions à l’aune des caractéristiques de la présente procédure. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 août 2021 par voie électronique, et au visa des articles 31 et 385 du code de procédure civile, et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M. [J] [Z] et Mme [X] [A] (ép. [Z]) demandent au tribunal de : - donner acte à Madame [N] de son désistement ; - prononcer en conséquence la mise hors de cause de Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [A] épouse [Z]. - débouter en tant que de besoin Madame [N] de toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre. - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et de Madame [X] [A] épouse [Z]. - ordonner que Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [A] épouse [Z] soient dispensés à hauteur de leurs millièmes de toute participation aux frais et condamnations qui seraient éventuellement prononcés à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à raison de la présente procédure. - les dispenser de toute condamnation aux dépens. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 août 2021 par voie électronique, et au visa des articles 1353 et 1240 du code civil, M. [W] [B] et Mme [F] [T] (ép. [B]) demandent au tribunal de : - limiter le montant de l’indemnisation des préjudices matériels subis par Madame [N] à la somme de 10.498,18 euros, cette dernière ayant d’ores et déjà été indemnisée des conséquences dommageables des dégâts des eaux par son assureur MMA IARD, - débouter Madame [N] de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance, lequel n’est pas justifié dans son étendue et quantum, ou A TOUT LE MOINS, la réduire à de plus justes proportions, - débouter Madame [N] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, lequel n’est justifié ni en son principe ni en son quantum, En tout état de cause, - condamner les époux [P], [R], et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir les époux [B] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [N], en principal, frais et accessoires, - rejeter la demande formée par Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celles formées par les époux [P], [R], et le syndicat des copropriétaires, - condamner les époux [P], [R], et le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/01782 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYEF - condamner les époux [P], [R], et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit des époux [B]. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2022 par voie électronique, la société Areas Dommages demande au tribunal de : - mettre AREAS DOMMAGES hors de cause. - Subsidiairement, rejeter la demande globale de Mme [N] dès lors que son préjudice matériel n’est pas imputable à un seul et même événement. - limiter l’indemnisation du préjudice immatériel à 1/5 ème de la valeur locative du bien soit 57 600 euros. - limiter la demande présentée au titre du préjudice moral à de plus justes proportions. - condamner les copropriétaires des chambres de service et leur assureur à garantir le syndicat des copropriétaires et AREAS DOMMAGES de toute condamnation. - condamner tout succombant à payer à AREAS DOMMAGES la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner tout succombant à régler les dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR. * Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 2 mars 2022 à l'encontre de la société GMF. Les conclusions notifiées pour le compte de cette dernière le 30 novembre 2022, soit postérieurement à cette clôture, devront donc être déclarées irrecevables. * * * L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 20 octobre 2023, et la clôture de l'instruction a été ordonnée avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, puis au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur le désistement d'instance Les articles 394 à 405 du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/01782 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYEF En l'espèce, Mme [Y] [N] demande au tribunal de constater son désistement d'instance à l'égard des époux [Z], ayant obtenu confirmation de leur part que leur chambre de service n'est pas raccordée au réseau d'adduction d'eau. Aux termes de leurs dernières conclusions en défense notifiées le 31 août 2021, M. [J] [Z] et Mme [X] [A] (ép. [Z]) indiquent accepter ce désistement. Le désistement d'instance formé par Mme [Y] [N] étant parfait, il conviendra de le constater au dispositif de la décision, tout comme il conviendra de mettre M. [J] [Z] et Mme [X] [A] (ép. [Z]) hors de cause. 2 – Sur les demandes indemnitaires Aux termes de ses dernières conclusions en demande, Mme [Y] [N] agit à l'encontre des défendeurs sur le fondement de l'article 1240 (1382 anc.) du code civil. Celui-ci dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il doit être rappelé que de jurisprudence constante, le fait pour un copropriétaire de causer des désordres dans les parties privatives de son voisin peut caractériser un trouble anormal de voisinage mais n'est pas en soi constitutif d'une faute. Il appartient ainsi à la demanderesse de caractériser précisément en quoi les agissements de ses voisins sont fautifs, outre la seule imputabilité des désordres à leurs parties privatives. A – Sur les désordres Mme [Y] [N] expose avoir subi des désordres dans l'intégralité de son appartement, et ce durant plusieurs années. Un procès-verbal de constat d'huissier établi dans les lieux le 11 décembre 2015 démontre la survenance de dégâts des eaux dans plusieurs pièces de l'appartement. L'huissier relève dans le salon la présence d' « auréoles d'humidité » et de salpêtre, de décollements de peinture et de fissures, d'un taux d'humidité de 100% ainsi que de coulures. Il effectue des constats similaires dans les autres pièces, avec un taux d'humidité oscillant entre 20% (couloir) et 100% par endroits. Il précise également que de nombreuses plinthes en bois sont dégradées et/ou gorgées d'eau, et que l’effritement du bois constaté dans le salon empêche l'ouverture d'une fenêtre. Un second procès-verbal de constat d'huissier, établi dans les lieux le 31 mai 2016, atteste de dégâts des eaux dans la « première chambre à droite », l'huissier instrumentaire relevant que « le plafond comporte une longue fissuration avec des gouttes d'eau en suspension qui s'écoulent au sol d'une façon lente mais continue. Tout autour de cette fissuration, je note des traces d'humidité et la peinture se boursoufle. Bien que protégé, une partie du parquet est humide ». Des photographies jointes au rapport corroborent ces constatations. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/01782 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYEF Un assistant intervenu durant les opérations d'expertise a quant à lui constaté, dans un rapport distinct daté du 20 mai 2018, « l'oxydation des solivages métalliques qui a généré l'apparition de fissurations en plafond ». L'expert judiciaire [E], lors de la réunion d'expertise du 28 avril 2017, a notamment constaté les désordres suivants : 1 – salon : dégradation importante des peintures au plafond, décollement des enduits ; anciennes traces de coulures d'eau ; traces de moisissure ; taux d'humidité de 999/1000 ; 2 – couloir : dégradation des peintures ; fissuration de l'enduit ; 3 - « chambre jaune » : dégradation importante des peintures au plafond, décollement des enduits ; taches d'humidité, support humide ; décollements de papier peint ; 4 – sanitaires : dégradation du plafond, fissures à proximité de la chute d'eaux vannes ; 5 - « chambre bleue » et sa salle de bain : dégradation des peintures et des enduits, anciennes traces de coulures d'eau brunâtre. Dans son rapport déposé le 20 août 2019, il note par ailleurs qu' « à ce jour, les désordres perdurent ». B – Sur les responsabilités et actions directes Mme [Y] [N] recherche la responsabilité solidaire du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires des chambres de service n°15, 16 et 18, leur reprochant d'être à l'origine des infiltrations d'eau constatées dans ses parties privatives. Elle exerce en outre une action directe à l'encontre de la société GMF, assureur des époux [P]. 1 – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Dans ses conclusions, Mme [Y] [N] indique agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui dispose notamment « qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé (…) d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». A l'évidence, ces dispositions ne peuvent servir de fondement à l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où elles ne concernent pas ce dernier et définissent les obligations de son représentant légal, le syndic de copropriété. Celui-ci n'est en outre pas partie à l'instance. Le tribunal ne pouvant modifier le fondement juridique sur lequel il est saisi, Mme [Y] [N] agit ainsi sur le seul fondement de l'article 1240 du code civil et est donc tenue de rapporter la preuve de la commission d'une faute de la part du syndicat des copropriétaires. La demanderesse fait tout d'abord valoir que la non-conformité du collecteur d'eaux usées de l'immeuble est à l'origine des désordres. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/01782 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYEF L'expert judiciaire indique en effet que les ouvrages communs d'évacuation, sur lesquels les installations privatives sont raccordées, ne sont pas conformes à la réglementation applicable – notamment quant au diamètre de la canalisation et à la pente à respecter (DTU 60-2 et 60-11). Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, qui indique que le collecteur commun serait uniquement sous-dimensionné au regard de l'usage qui en est fait, il apparaît bien que le collecteur est affecté d'une non-conformité structurelle – les copropriétaires ne pouvant pas par leur usage affecter la conformité de l'ouvrage à la réglementation sanitaire. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires soutient également à tort que le collecteur d'eaux usées ne serait pas à l'origine des infiltrations constatées dans l'appartement de Mme [Y] [N]. L'expert judiciaire a, au contraire, expressément relevé dans son rapport (page n°17) que « des engorgements réguliers se déclarent et provoquent des inondations récurrentes ». De même, dans une note aux parties n°1 datée du 9 mai 2016, l'expert a indiqué après un test effectué dans la chambre de service n°15 que le collecteur commun faisait l'objet d'un « engorgement général » et qu'il convenait d'en effectuer la vidange de toute urgence. Il apparaît par conséquent que les désordres ont été causés par la conjonction entre la non-conformité et le sous-dimensionnement du collecteur d'eaux usées, et la non-conformité et défectuosité des installations privatives réalisées dans les chambres de service. Toutefois, alors que Mme [Y] [N] agit sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il doit être relevé que le fait que le collecteur d'eaux usées soit non-conforme ou défectueux n'est pas en soi fautif. La demanderesse reproche par ailleurs au syndic d'avoir fait preuve d'inaction dans le traitement des sinistres survenus. Outre que le syndic n'est pas partie à l'instance, Mme [Y] [N] soutient à tort qu'il lui appartenait de faire le nécessaire pour préserver ses droits. Au contraire, s'agissant de désordres affectant exclusivement des parties privatives de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires et son syndic n'avaient aucune obligation d'agir à l'encontre des copropriétaires qu'elle estime responsables des sinistres. Par ailleurs, il apparaît que c'est le syndicat des copropriétaires qui a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire en janvier 2016, si bien qu'il ne peut lui être reproché une quelconque inaction. Enfin, alors que Mme [Y] [N] reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir tardé à ordonner le rebouchage de trous effectués lors de sondages dans son appartement, et de ne pas avoir transmis l'ensemble des documents sollicités par l'expert, ces manquements – à les supposer caractérisés – ne sont à l'évidence pas à l'origine des désordres pour lesquels il est demandé réparation. En l'absence de faute de la part du syndicat des copropriétaires, Mme [Y] [N] sera déboutée de ses demandes à son encontre. 2 – Sur la responsabilité de M. [V] [P] et Mme [C] [P] Il doit tout d'abord être relevé que la chambre de service n°15 est située à l'aplomb de la « chambre jaune » de l'appartement de Mme [Y] [N], dans laquelle plusieurs désordres ont été constatés. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/01782 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYEF Aux termes de son rapport, l'expert [E] a par ailleurs constaté la non-conformité des chambres de service, tant aux règles de l'art qu'à la réglementation sanitaire applicable. Il a ainsi précisé qu' « aucun revêtement d'étanchéité sol et murs n'a été réalisé dans les pièces de service », et que les installations privatives sont « vétustes, défectueuses et non conformes ». Il a en outre relevé qu'en l'absence de revêtement d'étanchéité, les projections d'eau au sol traversent nécessairement le plancher et endommagent l'appartement situé au-dessous. Toutefois, alors que la demanderesse agit sur le fondement de l'article 1240 du code civil et est ainsi tenue de démontrer la commission d'une faute de la part des époux [P], il est rappelé que le simple constat de l'existence d'installations non-conformes, fussent-elles à l'origine d'infiltrations, n'est pas en lui-même fautif. Mme [Y] [N] sera ainsi déboutée de ses demandes à l'encontre des époux [P]. 3 – Sur la responsabilité de M. [L] [R] et Mme [K] [R] Propriétaires de la chambre de service n°18, M. [L] [R] et Mme [K] [R] contestent la validité des conclusions de l'expert et font valoir qu'aucun lien de causalité n'est précisément démontré entre les dommages survenus dans l'appartement de Mme [Y] [N] et d'éventuelles infiltrations en provenance de leur bien. Comme il l'a été relevé ci-dessus, l'expert judiciaire a constaté la non-conformité des installations sanitaires de leur chambre de service, ainsi qu'un défaut d'étanchéité conduisant les projections d'eau à traverser le plancher et parvenir jusqu'à l'appartement situé au-dessous. Cependant, la demanderesse ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute qu'auraient commis les époux [R], le seul fait de disposer d'installations privatives non-conformes et/ou défectueuses n'étant pas en lui-même fautif. 4 – Sur la responsabilité de M. [W] [B] et Mme [F] [T] (ép. [B]) A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît que M. [W] [B] et Mme [F] [T] (ép. [B]) sont propriétaires de la chambre de service n°16, et que celle-ci se situe au-dessus des sanitaires de l'appartement de Mme [Y] [N], dans lesquels des désordres ont été constatés. Aux termes de leurs conclusions, M. [W] [B] et Mme [F] [T] (ép. [B]) ne contestent pas formellement leur responsabilité et font uniquement valoir des contestations relatives à l'évaluation des préjudices. Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qu'auraient commis M. [W] [B] et Mme [F] [T] (ép. [B]), si bien que Mme [Y] [N] sera déboutée de ses demandes à leur encontre. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/01782 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYEF 5 – Sur l'action directe à l'encontre de la société GMF Mme [Y] [N] exerce un recours contre l'assureur de responsabilité civile des époux [P]. Cependant, dans la mesure où leur responsabilité n'a pas été engagée à son encontre, Mme [Y] [N] devra être déboutée de son action directe envers la société GMF. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Mme [Y] [N], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Bien que Mme [Y] [N] soit tenue aux dépens, l'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par la société GMF le 30 novembre 2022 ; CONSTATE le désistement d'instance de Mme [Y] [N] à l'égard de M. [J] [Z] et Mme [X] [A] (ép. [Z]), et MET en conséquence ces derniers hors de cause ; DÉBOUTE Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [Y] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me [O] [G] à la SELARL Causidicor de recouvrer directement ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris, le 2 février 2024. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civileArticle 700 du C.P.C ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 1240 du code civil et est donc tenue de raarticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1240 du code civil et est ainsi tenue de darticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9c5c432ce7d11a6fd0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA