Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9c6c432ce7d11a6fd27
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36VF N° : 2 Requête du : 24 Janvier 2024 [1] [1] 8 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. SAINT-OUEN-41 BLANQUI [Adresse 29] [Localité 13] représentée par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS - #B1160 DEFENDERESSES La S.A.R.L. LES PIERREUX FRANCILIENS [Adresse 40] [Localité 31] non comparante La S.A.S. DGM ARCHITECTES [Adresse 19] [Localité 33] La S.A.R.L. ARPEGE [Adresse 8] [Localité 26] représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073 La SAS CAMCA - Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole [Adresse 16] [Localité 20] représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS - #P0130 La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 28] [Localité 20] La SAS RISK CONTROL [Adresse 15] [Localité 33] représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS - #C0168 La Société ATELIER DES COMPAGNONS [Adresse 2] [Localité 36] et encore [Adresse 12] [Localité 37] La S.E.L.A.R.L. AJIRE, prise en la personne de Monsieur [E] [M], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société ATELIER DES COMPAGNONS [Adresse 6] [Localité 5] La S.E.L.A.R.L. FHB, es qualité d’administrateur judiciaire de la Société ATELIER DES COMPAGNONS [Adresse 17] [Localité 23] La S.E.L.A.R.L. CHARLÈNE LOUVEAU, es qualité de mandaire judiciaire de la Société ATELIER DES COMPAGNONS [Adresse 11] [Localité 23] La S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [N] [F], es qualité de mandataire de la société ATELIER DES COMPAGNONS [Adresse 7] [Localité 32] représentées par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS - #P0089 La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 18] La SA MMA IARD [Adresse 4] [Localité 18] représentées par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS - #C0010 La Société SMABTP [Adresse 27] [Localité 21] non comparante La S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE (suivant police n° 58.81.31.04) [Adresse 1] [Localité 35] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675 La MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS [Adresse 9] [Localité 22] non comparante La S.A.S.U STM INGENIERIE & ENVIRONNEMENT (URBAN OFFICE) [Adresse 39] [Adresse 39] [Localité 25] non comparante La S.A.S. FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT [Adresse 30] [Localité 24] non comparante La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOFRAT [Adresse 14] [Localité 34] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435 La SASU TPF INGENIERIE [Adresse 38] [Adresse 10] [Localité 3] non comparante Vu notre ordonnance en date du 05 octobre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/55574, Vu notre ordonnance rectificative en date du 11 janvier 2024 enregistrée sous le numéro RG et 23/57631, Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”. Vu la requête en date du 24 janvier 2024, aux termes de laquelle les deux ordonnances susvisées sont affectées d’une erreur purement matérielle portant sur la forme juridique de la société demanderesse qui est une SAS et non une SCI ; Vu toutefois qu’aux termes des deux ordonnance susvisées, la société demanderesse est bien désignée comme une SAS, de sorte qu’aucune erreur matérielle n’est relevée. En conséquence, la requête sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Rejetons la requête, Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse. Fait à Paris le 31 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile modifié p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9c6c432ce7d11a6fd27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA