Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9c7c432ce7d11a6fd55
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/14599 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJE3 N° PARQUET : 21/1031 N° MINUTE : Assignation du : 16 Novembre 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [A] [F] [Y] domicilié : chez M. [C] [P] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0105 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 3] Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 02/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/14599 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [A] [F] [Y] constituées par l'assignation délivrée le 16 novembre 2021 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 mars 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [A] [F] [Y], se disant né le 8 mai 1987 à Antsiranana (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [D] [J] [C], née le 1er septembre 1958 à [Localité 4] (Madagascar), est française pour être la fille de M. [G] [T] [C], né le 22 janvier 1937, qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar pour être un descendant d'originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960 et qu'elle a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité le 28 octobre 2010 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 mars 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif que l'intéressé ne présentait à aucun titre la nationalité française, sa mère ayant acquis la nationalité par déclaration le 28 octobre 2010, soit postérieurement à sa majorité, il n'avait pas pu bénéficier de l'effet collectif qui y était attaché (pièce n°9 du demandeur). Sur la nature de la demande M. [A] [F] [Y] sollicite du tribunal de « constater » qu'il est de nationalité française. Cette demande de « constat » s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu'il est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, , aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française : - les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants. Il appartient ainsi à M. [A] [F] [Y], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'entier dossier de plaidoirie du demandeur n'est composé que de pièces en photocopie, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante. Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, M. [A] [F] [Y] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française. Il encourt le débouté dès ce stade et pour ce seul motif. A titre surabondant, pour justifier de son état civil le demandeur produit une copie de son acte de naissance n°1363, délivrée le 11 décembre 2018, qui est la transcription du jugement reconstitutif d'acte de naissance n°958, rendu par le tribunal de première instance d'Antsiranana, du 6 décembre 2006 (pièce n°1 du demandeur). Comme le relève le ministère public, l'acte est une traduction en français d'un acte rédigé en langue malgache, sans que l'original ne soit produit et que le jugement reconstitutif n°958, rendu le 6 décembre 2006 par le tribunal de première instance d'Antsiranana, n'est pas produit non plus. Le demandeur n'a formulé aucune observation quant à ces griefs soulevés, pourtant soulevé par le ministère public. Il est rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. Or, l'absence de production du jugement reconstitutif d'acte de naissance de M. [A] [F] [Y] prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique française et d'apprécier si l'acte de naissance de l'intéressé a bien été dressé en respectant le dispositif de cette décision. Par ailleurs, l'absence de production en original, en langue malgache, de l'acte de naissance du demandeur ne permet pas au tribunal de s'assurer de l'originalité et de l'authenticité de l'acte. Ainsi, en l'absence de production de l'original de l'acte de naissance et du jugement reconstitutif de naissance M. [A] [F] [Y] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [A] [F] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [F] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [A] [F] [Y] de sa demande tendant à se voir juger de nationalité française ; Juge que M. [A] [F] [Y], se disant né le 8 mai 1987 à Antsiranana (Madagascar), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [A] [F] [Y]. Fait et jugé à Paris le 02 Février 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9c7c432ce7d11a6fd55
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