Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9c8c432ce7d11a6fd66
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/09352 N° Portalis 352J-W-B7G-CXSV7 N° MINUTE : Assignation du : 01 Août 2022 Expertise ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. R-H, prise en la personne de son représentant [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0962 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS PARIS SYNDIC & GESTION [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1638 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Olivier PERRIN, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 28 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier de justice du 1er août 2022, la SCI R-H, copropriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 3], a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris. Elle a notamment sollicité l'annulation des résolutions n°7 à 12 de l'assemblée générale du 17 mai 2022. Cette instance s'incrit dans le cadre d'un contentieux plus vaste qui oppose la SCI R-H au syndicat des copropriétaires, au sujet duquel la juridiction a été saisie à plusieurs reprises (RG 21/13344 ; RG 22/02668 ; RG 22/09352 [cette instance]). *** En cours d'instance, par conclusions d'incident du 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. L'affaire a été plaidée, sur l'incident soulevé, à l'audience du 28 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties, qu'elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives : - « conclusions d'incident n°2 aux fins de désignation d'expert », émanant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] ; - « conclusions n°1 d'incident », émanant de la SCI R-H. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS L'article 789 du code de procédure civile énonce notamment que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...) » *** En l'espèce et en premier lieu, il est constant que la société EPEL, mandatée par le syndic et le syndicat des copropriétaires, a notamment indiqué dans un rapport que : « (…) La présence d'eau dans le complexe isolant nécessite une réfection totale à moyen terme de la terrasse avant que de nouveaux sinistres se déclarent en sous-face. Cette réfection oblige la dépose de toutes les installations privatives existantes ainsi que des garde-corps non conformes et la réalisation d'une séparation normalisée entre zone accessible et non acessible. La remise en place de la construction privative nécessitera la création de longrines béton pour assise de la structure. (…) Des garde-corps fixes devront être positionnés pour assurer la sécurité des biens et des personnes. (…) La désignation de la zone accessible ne relève pas de notre compétence technique mais de l'application du règlement de copropriété. (...) » Par ailleurs, en second lieu, il est constant que l'architecte missionné par la SCI R-H a estimé, dans un rapport du 25 février 2021 : « (…) Les travaux prévus consistent donc en la création de relevés d'étanchéité au pourtour de l'édicule avec mise en place de solins de recordement. Ces relevés seront raccordés à l'étanchéité existante après relèvement des dalles de protection, et par soudage à chaud sur le complexe. L'eau pluviale sera canalisée vers les naissances des EP pour assurer le bon fonctionnement de la terrasse. (...) » En conclusion, les différences de solutions préconisées par l'entreprise EPEL et par l'architecte missionné par la SCI R-H justifient la désignation d'un expert judiciaire pour apprécier les solutions techniques à mettre en œuvre. Les frais de consignation des honoraires de l'expert sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires, qui sollicite l'organisation de la mesure d'expertise et qui y a intérêt. Le juge de la mise en état sursoit à statuer sur les dépens, dont la charge sera fixée par la décision au fond. DÉCISION Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition, par ordonnance contradictoire rendue avant dire droit : - ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder Monsieur [U] [L], exerçant [Adresse 4], tél. professionnel : [XXXXXXXX01].; - INFORME les parties que l'expert est inscrit à la rubrique C-01.02 de la liste des experts agréés par la cour d'appel de Paris ; - DIT que l'expert aura pour mission de : 1- se faire communiquer les pièces des parties et prendre connaissance de leurs moyens et prétentions ; 2- se rendre sur les lieux au [Adresse 3] ; 3- éventuellement, entendre tout sachant ; si ces sachants doivent être rémunérés, en demander l'autorisation au juge de la mise en état et préciser la rémunération complémentaire à envisager ; 4- examiner l'état du complexe d'étanchéité ; 5- décrire les désordres affectant tant les parties privatives que les parties communes de l'immeuble ; 6- donner son avis sur les travaux de nature à porter remise en état des désordres ; indiquer leur durée prévisible ; indiquer s'il convient ou non de désigner et rémunérer un maître d'oeuvre ; évaluer le coût de remise en état à l'aide de devis ; 7- préciser si les travaux de réfection de l'étanchéité nécessitent, ou non, la dépose de la construction existante sur la terrasse ; dans l'affirmative, chiffrer le coût de dépose et repose de cette construction ; 8- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d'apprécier les éventuels préjudices subis par la SCI R-H et par tout autre copropriétaire, ainsi que par le syndicat des copropriétaires, en raison des travaux à intervenir ; - DIT que l'expert notifiera aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courriel, son pré-rapport d'expertise ; Selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert prendra en compte dans son expertise les observations qui lui auront été éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre d'UN MOIS, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, ainsi que de ses réponses aux dires des parties. - DIT que l'expert notifiera aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courriel, son rapport définitif d'expertise ; - DIT que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant la date du 30 avril 2024, à valoir sur la rémunération de l'expert, la somme de 4.800 euros TTC, dont 4.000 euros au titre de la rémunération de l'expert et 800 euros au titre de la TVA que l'expert reversera à l'État, en rappelant qu'à défaut de consignation après la date précitée et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet (sauf demande de relevé de caducité dûment motivé) ; - PRÉCISE que la consignation devra être faite au nom de la « Régie du tribunal judiciaire de Paris » ; - PRÉCISE que la Régie du tribunal judiciaire de Paris : 1 – a pour adresse postale : Service de la régie Avances et Recettes du tribunal judiciaire, Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 2] ; 2 – a son accueil ouvert au public du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, à l'escalier de « Atrium Sud » du Socle, 1er étage droite (la régie est au dessus du BAJ et à côté du SPIP) ; 3 – peut être jointe au 01.44.32.59.30 ou 01.44.32.94.32., ou par courrier électronique : [Courriel 8] 4 – peut recevoir la consignation par virement bancaire : IBAN : FR 76-1007-1750-0000-0010-0022-487 ; BIC : TRPUFRP1 (titulaire du compte : « TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES » ; établissement bancaire teneur du compte : TRESOR PUBLIC PARIS FR [champ 57A pour les virements SWIFT]) ; indiquer impérativement le libellé suivant au C7 / « prénom et nom de la personne qui paie » : pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial ; virement à effectuer en euros ; 5 – peut recevoir la consignation par chèque, établi à l'ordre du Régisseur du tribunal judiciaire de Paris tiré du compte de la personne physique ou morale consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l'avocat, uniquement chèque CARPA) ; 6 – règles communes : la régie ne peut recevoir le règlement que s'il est impérativement accompagné d'une copie de la présente décision (en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier postal ou courrier électronique ; le consignataire doit impérativement envoyer un courrier sur la boîte structurelle de la régie afin de l'informer du virement et de lui communiquer ses coordonnées postales, faute de quoi le virement sera rejeté) ; - DIT que l'expert devra adresser son rapport aux parties, si le paiement de la consignation est intervenu, avant le 31 août 2025 ; si ce délai doit être dépassé, en indiquer les raisons au juge de la mise en état et solliciter un nouveau délai ; - DIT que l'expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations, pourra en aviser le juge de la mise en état de la 8e chambre civile, section 2, du tribunal judiciaire de Paris, lequel est désigné pour surveiller les opérations d'expertise ; - RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire et de la loyauté de la procédure ; - RAPPELLE les dispositions de l'article 150 du code de procédure civile, aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; - DIT que si l'expert est dans l'incapacité de remplir sa mission pour cause de surcharge de travail ou pour un motif déontologique, il doit sans délai en informer les parties ainsi que le juge de la mise en état de la 8e chambre civile, section 2, du tribunal judiciaire de Paris ; - SURSOIT à statuer sur les dépens, dont la charge sera fixée par la décision au fond. - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 décembre 2024 à 10H00 pour faire le point. Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 150 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile énonce noarticle 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d9c8c432ce7d11a6fd66
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