Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9c8c432ce7d11a6fd6b
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Isabelle OLIVIERI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mamadou DIALLO Maître Laurent ABSIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/07996 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD2X N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [H] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1108 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/048221 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDEURS -Monsieur [G] [P] - Madame [R] [S]-[K] - Monsieur [T] [S] demeurant tous [Adresse 2] et représentés par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2079 PARIS HABITAT-OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/07996 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD2X EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 28 avril 2017, [Localité 3] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [J] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] au 12e étage. Se plaignant de nuisance de la part des locataires de l'appartement situé au-dessus du sien, Monsieur [G] [P] et Madame [R] [S]-[K], Madame [J] [H] a, par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022 fait assigner Monsieur [G] [P], Madame [R] [S]-[K] et [Localité 3] HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement Monsieur [G] [P], Madame [R] [S]-[K] et [Localité 3] HABITAT-OPH à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner à Monsieur [G] [P] et Madame [R] [S]-[K] de cesser de commettre tout trouble anormal de voisinage et notamment toute nuisance sonore sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ou par trouble commis de jour comme de nuit à compter du prononcé du jugement à intervenir, - ordonner à [Localité 3] HABITAT-OPH d'engager une procédure en résiliation du bail et d'expulsion à l'encontre de Monsieur [G] [P] et Madame [R] [S]-[K], à l'origine des troubles dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, - l'autoriser à consigner le versement des loyers à la caisse des dépôts et consignation jusqu'à la mise en preuve par le bailleur de mesures pour faire cesser les troubles, - condamner [Localité 3] HABITAT-OPH à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 7 février 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 16 novembre 2023. A l'audience du 16 novembre 2023, Madame [J] [H], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation et demande au juge d'enjoindre [Localité 3] HABITAT-OPH de communiquer les rapports GPIS des 21 novembre, 11 décembre 2022, 18 janvier et 24 mars 2023. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [H] expose justifiée suffisamment être victime de trouble anormal du voisinage, elle précise qu'en tant que locataire, elle peut agir directement à l'encontre du voisin auteur du trouble et ajoute que la responsabilité du bailleur est engagée sur le fondement de son obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux. Monsieur [G] [P], Madame [R] [S]-[K] et Monsieur [T] [S], intervenant volontairement, tous représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils ont sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [J] [H] et sollicité sa condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [P], Madame [R] [S]-[K] et Monsieur [T] [S] expliquent que Madame [R] [S]-[K] et Monsieur [T] [S] vivent dans le logement avec leurs deux enfants mineurs et Monsieur [G] [P], fils de Madame [R] [S]-[K]. Ils soutiennent que Madame [J] [H] ne démontre pas la réalité des troubles qu'elle allègue. PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [J] [H] et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PARIS HABITAT-OPH explique, sur le fondement de l'article 1353 alinéa 1 du code civil, que Madame [J] [H] ne démontre pas la réalité des troubles et du préjudice qu'elle allègue. Il soutient, par ailleurs, avoir respecter l'obligation d'assurer la jouissance paisible du locataire dans la mesure où il a pris acte des réclamations de Madame [J] [H] et lui a apporté des réponse concrètes. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur le trouble anormal du voisinage Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Peuvent agir sur ce fondement toutes les personnes subissant directement et personnellement le trouble. Et l’action peut être dirigée à l’encontre de tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d'occupation. Il s'agit d'une responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. Le demandeur doit néanmoins rapporter la preuve de ce que les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Pour cela, il faut d'une part que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et qu'il soit d'autre part anormal. Il convient de préciser que l'anormalité est celle du trouble, non celle du dommage, car c'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de cette responsabilité sui generis. En l'espèce, Madame [J] [H] justifie avoir alerté son bailleur à plusieurs reprises à compter du 28 février 2018. Elle produit trois plaintes déposées le 19 janvier 2021, le 21 mars 2021, et le 25 novembre 2021 pour dénoncer des nuisances sonores ainsi qu'une main courante le 4 août 2021. Ainsi qu'une plainte du 18 juin 2020 pour des faits de violences exercées par Madame [R] [S]-[K]. Elle joint à cette plainte un certificat médical de SOS médecin relevant des érosions cutanées au niveau sternal, ainsi qu'un certificat médical du Dr [B] [U], médecin généraliste, qui note quelques ecchymoses au bras gauche, et une anxiété réactionnelle nécessitant traitement et arrêt de travail. Elle produit également une pétition signée de sept voisins (datée de mars 2020) contre les nuisances et bruits à toute heure et les agressions et violences sans plus de précision. Enfin, elle produit des témoignages de ses voisins : - Madame [W] [X] qui vit au 15e étage, atteste avoir appelé la police le 1er juin 2020 pour signaler du bruit venant de l'appartement 88 et a déposé plainte le 7 octobre 2020 dénonçant des coups donnés sur le plafond, les murs, les radiateurs venant de l'appartement de la famille [S] [K]. Elle atteste également avoir entendu deux coups très forts portés sur le plafond à 21h50 le 9 août 2022 chez Madame [J] [H]. - Madame [ID] [Y] (15e étage) a attesté le 9 mai 2020, entendre des bruits sourd qui résonnent tard dans la soirée, quelque part dans l'immeuble sans préciser de date. - Madame [N] [M] est venue entendre les bruits dans l'appartement le 26 novembre 2022, elle décrit des coups portés au sol depuis l’appartement au-dessus qui résonnent. - Madame [A] [V] décrit des bruits sourds et répétitifs entendus la semaine du 1er au 5 novembre 2023 aux alentours de 21h30/22h. - Madame [I] [D] a été entendre les bruits dans l'appartement le 27 avril 2022, le même jour, Monsieur [E] [L] a entendu deux fois quatre coups fort sur le plafond - Madame [F] [C], (14e étage) se dit dérangée par les bruits tard la nuit, elle ne parvient pas à déterminer la forme du bruit mais remarque qu'il s'agit des bruits décrits par Madame [J] [H]. Et des éléments relatifs à son état de santé. Le 19 juin 2019, le Dr [B] [U], médecin généraliste, relève un état anxiodépressif réactionnel et note que Madame [J] [H] se dit victime de nuisances sévères de voisinage. Le 12 août 2022, Psychiatre du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil [O] [Z] constate une symptomatologie anxio-dépressive que Madame [J] [H] attribue aux nuisances sonores subis à son domicile. Le 1er septembre 2022 le Dr [B] [U], médecin généraliste, relève un état anxiodépressif réactionnel lié à un conflit de voisinage. Le 28 novembre 2021, le médecin du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil [O] [Z], relate que Madame [J] [H] a appelé la police dans un contexte de tapage nocturne. Monsieur [G] [P], Madame [R] [S]-[K] et Monsieur [T] [S] produisent des mains courantes de Madame [R] [S]-[K] en date du 2 juillet 2019 et du 15 février 2020 ainsi qu'une plainte du 7 décembre 2021 aux termes desquelles elle déclare que Madame [J] [H] l'accuse à tort d'être à l'origine de nuisance sonores. S'il n'est pas contestable qu'il existe un conflit de voisinage important, entre Madame [J] [H], d’une part, et Madame [R] [S]-[K] et Monsieur [T] [S], d’autre part, ayant des conséquences importantes sur la santé de Madame [J] [H], cette dernière ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit la réalité des nuisances qu'elle décrit. En effet, aucun élément objectif n'est produit, les plaintes produites reprennent ses déclarations et il n'est pas justifié de suites judiciaires, les témoignages font état de bruits répétitifs entendus sur de courtes périodes et quelques jours sur une période de plusieurs années et non quotidiennement et constamment comme Madame [J] [H] le soutient. Dès lors, l'anormalité du trouble n'est pas prouvée. Étant précisé qu'il n'est pas anormal d'entendre du bruit provenant des appartements voisins dans un immeuble d'une quinzaine d'étage et qu'il ressort des attestations qu'il est difficile de localiser la provenance des bruits dans l'immeuble dont l'isolation est remise en cause. En conséquence, la demande d'indemnisation de Madame [J] [H] sera rejetée. Cette demande principale étant rejetée, l'ensemble des demandes de Madame [J] [H] liées à la constatation d'un trouble anormal du voisinage (injonction à faire cesser le trouble, injonction au bailleur à engager une procédure de résiliation judiciaire du bail, consignation des loyers) seront rejetées. La demande tendant à enjoindre à [Localité 3] HABITAT-OPH de produire les rapports du GPIS sera rejetée dans la mesure où il n'est pas démontré que l'office soit en possession de ses rapports qui n’émanent pas de ses services. Sur les demandes accessoires Madame [J] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité et la nature du litige justifient de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE l'ensemble des demandes de Madame [J] [H], REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/07996 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD2X
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1353 alinéa 1 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9c8c432ce7d11a6fd6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA