Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9cac432ce7d11a6fd8f
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00305 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35WM ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Mme [I] [E], vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ; En présence de Madame [L] [T] interprète en langue arabe, serment prêté ; ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 14 novembre 2023, notifiée le 14 novembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 novembre 2023 à 18h20 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 janvier 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 Janvier 2024; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 janvier 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [X] [D] [W] né le 02 Avril 2003 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Sandra BONFILS FILAINE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS Me SCHWILDEN pour le cabinet SCHWILDEN et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. SUR LES CONCLUSIONS Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’il n’existe pas de perspectives de délivrance d’un laisser-passer consulaire à bref délai. Il convient de constater que ce moyen ne constitue pas une irrégularité in limine litis et doit être examiné au fond. SUR LE FOND A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que l’intéressé qui avait refusé d’embarquer le 2 janvier 2024 a, le 18 janvier 2024, formulé une demande d’asile alors qu’un autre vol avait été réservé le concernant le même jours ;que dès lors il convient de constater qu’il a fait obstruction, dans les quinze deniers jours, à l’exécution de la mesure le concernant ; que par ailleurs, la prolongation du laisser-passer consulaire, qui a été délivré à l’intéressé le 19 décembre 2023, doit pouvoir intervenir à bref délai ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 28 janvier 2024 jusqu’au 12 février 2024 Fait à Paris, le 29 Janvier 2024, à 14h56 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d9cac432ce7d11a6fd8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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