Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9cac432ce7d11a6fda9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 122 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 18/01/2024 à : - Me H. KACEM - M. [L]. [S] Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : - Me H. KACEM La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi référé N° RG 23/06587 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KBI N° de MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Héla KACEM, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0220 DÉFENDEUR Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 6 décembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06587 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KBI EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 14 janvier 2022, Madame [Y] [D] a donné à bail à Monsieur [L] [S] un emplacement de parking (n° 160, 3ème sous-sol) dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer mensuel, charges comprises, de 130 euros. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [D] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 450 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, taxe d'ordures ménagères non incluse et visant la clause résolutoire contractuelle, le 17 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, Madame [Y] [D] a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [S] et de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux soit régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1, R.442-1 et R.451-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [L] [S] à payer à titre provisionnel la somme de 807 euros correspondant aux loyers et charges impayés terme de septembre 2023 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, - condamner Monsieur [L] [S] à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [D] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ce, pendant plus d'un mois. À l'audience du 6 décembre 2023, Madame [Y] [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé la dette locative à la somme de 1 227 euros, échéance de décembre 2023 incluse. Assigné à étude, Monsieur [L] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le bail conclu le 14 janvier 2022 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [L] [S] le 17 juillet 2023 pour la somme en principal de 450 euros, hors taxes d'ordures ménagères. Il correspond, par ailleurs, bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la provision au titre de l’arriéré locatif) et est ainsi valable. Ce commandement est, enfin, demeuré infructueux pendant le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 18 août 2023. S'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort et il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions, lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [L] [S] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité d'occupation à titre de réparation. Madame [Y] [D] produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [L] [S] reste devoir la somme de 1.150 euros à la date du 6 décembre 2023, ce montant correspondant aux loyers impayés d'avril à décembre 2023 inclus et à la réindexation des loyers des mois de février à mai 2023. En revanche, les sommes de 37 euros et 40 euros au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2021 et 2022, ne sont pas dues, puisqu'il est prévu au contrat de bail que le loyer s'entend charges comprises. Monsieur [L] [S], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1.150 euros arrêtée au 6 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2023 sur la somme de 450 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus. Il sera, par ailleurs, condamné au paiement d'une provision à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer dû contractuellement comme si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au départ des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce inclus les frais de commandement, ainsi qu'à payer à Madame [Y] [D], ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 18 août 2023, ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [L] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'emplacement de stationnement n° 160 dans un immeuble situé [Adresse 1]) à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, DISONS qu'à défaut pour Monsieur [L] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [Y] [D] pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELONS que, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [Y] [D] pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [L] [S], CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer, à titre provisionnel, à Madame [Y] [D] la somme de 1.150 euros arrêtée au 6 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 sur la somme de 450 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus, CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer, à titre provisionnel, à Madame [Y] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer comme si le contrat de bail s'était poursuivi (actuellement de 140 euros) à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés à Madame [Y] [D] ou l'effet de l'expulsion, RAPPELONS que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Madame [Y] [D] du surplus de ses demandes, CONDAMNONS Monsieur [L] [S] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière,Le Juge,
Articles de loi cités
article L.433-1 du code des procédures civiles darticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9cac432ce7d11a6fda9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA