Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9cbc432ce7d11a6fdb8
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 58 990 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/11900 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6KE N° MINUTE : 1 Assignation du : 26 Septembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSES Madame [F] [B] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230 DEFENDERESSES Société MMA IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] S.A.R.L. AAA COURTAGE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036 Compagnie d’assurance CGPA [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS,toque C 2424 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur PARASTATIDIS, Juge assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffier DEBATS A l’audience du 13 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Courant 2014, Mme [F] [B] a mandaté la Sarl AAA Courtage (ci-après 3A Courtage), société de conseils en investissements financiers immatriculée auprès de l’Orias afin de rechercher des solutions d’investissement. Celle-ci lui a proposé des investissements dans le groupe hôtelier Maranatha détenant jusqu’en 2017 une cinquantaine d’hôtels en France. À la tête de ce groupe, se trouvait la société mère, Maranatha SAS, qui détenait plusieurs sociétés d’exploitation hôtelière ayant pour vocation le financement et la gestion d’hôtels. Ces sociétés d’exploitation hôtelière étaient des sociétés en commandite par actions (SCA) dans le capital desquelles les investisseurs entraient avec la qualité d’associés commanditaires tandis que la société mère, qui détenait le contrôle effectif des SCA, était l’associée commanditée. La Sarl 3A Courtage a ainsi proposé à Mme [B] des souscriptions d’actions de SCA, couplées avec un apport en compte courant. Les avantages escomptés de cette opération étaient le remboursement de la somme prêtée à titre de compte courant et un rendement annualisé de 7 à 8% sur le montant total de l’investissement, en cas d’exercice par l’investisseur de la promesse de rachat d’actions passée avec la société Maranatha SAS. Le 5 juin 2014, Mme [B] a ainsi complété un dossier de souscription à l’investissement « Club Deal VIP - Mas des Herbes Blanches » et a apporté des fonds au compte courant, pour une somme de 40.000 euros, et a acquis 60.000 actions, pour un montant de 60.000 euros, de la SCA Club Deal Herbes Blanches. Le même jour, la société Maranatha SAS a consenti à Mme [B] une promesse unilatérale d’achat des actions sous option aux termes de laquelle elle promettait d’acquérir les actions auprès de celle-ci qui bénéficiait d’une option de vente exerçable dans un délai commençant à courir le 1er jour suivant le 31 décembre de la 5ème année de détention et expirant le 31 décembre de l’année suivante. Dans le même acte, était également consenti une promesse unilatérale de vente des actions sous option au bénéfice de la société Maranatha SAS qui se voyait octroyer la possibilité de mettre en œuvre l’option dès le lendemain du dernier jour du 2ème mois de détention des actions. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 septembre 2017, la société Maranatha SAS a été mise en redressement judiciaire et, par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha. Celle-ci a alors proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maranatha SAS. Parallèlement, la SCA Club Deal Herbes Blanches a été placée en redressement judiciaire pour finalement être radié du registre du commerce et des sociétés les 31 juillet 2021. Par lettre de son conseil en date du 16 novembre 2021, Mme [B] a mis la Sarl 3A Courtage en demeure de l’indemniser de son préjudice, et en vain. Reprochant à son interlocuteur divers manquements à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, par exploits d’huissier de justice en date du 26 septembre 2022, Mme [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Sarl 3A Courtage et son assureur de responsabilité civile, la société CGPA, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, à savoir la somme de 64.589,90 euros au titre de sa perte de chance et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec anatocisme, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions d'incident du 24 janvier 2023, la Sarl 3A Courtage a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme [B]. Par conclusions d’incident signifiées le 28 février 2023, la société CGPA a soulevé la même fin de non-recevoir tirée de la prescription et a sollicité l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir au motif qu’il revient au nouvel assureur de la Sarl 3A Courtage de garantir le sinistre déclaré par Mme [B] postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance la liant à la défenderesse principale. Par exploit d’huissier de justice du 28 juin 2023, Mme [B] a fait assigner en intervention forcée la société MMA Iard. Une ordonnance de jonction était prononcée le 6 septembre 2023. Dans l’intervalle, la société MMA Iard Assurances mutuelles est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communes communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, aux visas des articles 122 et 700 du code de procédure civile et 2224 du code civil, les sociétés 3A Courtage, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, demandent au juge de la mise en état de : « Prendre acte que MMA IARD intervient en qualité d’assureur de AAA COURTAGE à la date de la réclamation et qu’à ce titre, son contrat d’assurance a bien vocation à s’appliquer dans les limites contractuelles prévues, Juger l’intervention volontaire de MMA ASSURANCES MUTUELLES recevable, Juger que l’action de Madame [B] est irrecevable car prescrite, Débouter en conséquence Madame [B] l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de 3A COURTAGE et de MMA, Condamner Madame [B] à verser à 3A COURTAGE et MMA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 24 novembre 2023, aux visas des articles 30 et suivants, 122, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil et 124-5 du code des assurances, Mme [B] demande au juge de la mise en état de : « RECEVOIR Madame [B] en ses demandes fins et conclusions ; DÉBOUTER la société AAA COURTAGE, la société MMA IARD, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; DÉCLARER que l’action de Madame [B] est RECEVABLE car non prescrite ; DONNER ACTE à Madame [B] de son désistement d’instance (RG n°22/11900) et d’action à l’encontre de la société CGPA ; CONSTATER l’extinction d’instance à l’encontre de la société CGPA ; PRENDRE ACTE que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur garantie au bénéfice de la société AAA COURTAGE ; CONDAMNER in solidum la société AAA COURTAGE et ses coassureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société AAA COURTAGE et ses coassureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance. » Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société CGPA demande au juge de la mise en état de : « Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [B] à l’égard de CGPA ; Donner acte à CGPA de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [B] ; Déclarer le désistement parfait ; Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. » Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L’incident a été fixé à l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l’intervention volontaire de MMA Assurances mutuelles Les sociétés MMA ne dénient pas leur garantie en qualité d’assureurs de la Sarl 3A Courtage à la date de la réclamation et qu’à ce titre, celle-ci a bien vocation à s’appliquer dans les limites contractuelles prévues telles que résultant du contrat d’assurance n°113516430 ayant pris effet le 1er mars 2019. La société MMA Assurances Mutuelles intervient volontairement à l’instance en qualité de co-assureur de la Sarl 3A COURTAGE. En conséquence, il y a lieu de la recevoir dans son intervention volontaire. 2 - Sur le désistement d’instance et d’action Considérant l’intervention des sociétés MMA, Mme [B] indique aux termes de ses écritures se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société CGPA qui, par voie de conclusions en date du 8 décembre 2023, a accepté le désistement et a conclu à la conservation des frais et dépens par chaque partie. Le désistement d’instance et d’action est donc déclaré parfait. Les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens. 3 - Sur la prescription Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la Sarl 3A Courtage et ses compagnies d’assurance font valoir que le dommage résultant d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information, de conseil et de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Elles en déduisent que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en responsabilité engagée contre un intermédiaire professionnel, sur le fondement d’un défaut d’information, doit être fixé au jour de souscription de l’investissement litigieux, date à laquelle se manifeste le dommage et que le droit d’action de l’investisseur contre le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) naît. Elles expliquent que le point de départ du délai de prescription d’une action initiée à l’encontre d’intermédiaires au titre d’investissements de natures diverses ne peut être postérieur à l’introduction de cette dernière compte tenu de l’obligation de moyen à laquelle est tenu le CGP qui n'est pas garant de la rentabilité du produit ni de la stratégie patrimoniale adoptée, et ce d’autant plus qu’il ne peut informer l’investisseur d’élément dont il n’a pas lui-même connaissance au moment de la souscription. Elles soutiennent que sauf à rendre une action imprescriptible, le point de départ de la prescription ne peut être reporté que de manière exceptionnelle, la charge de la preuve d'un tel report pesant alors sur la victime du dommage allégué qui doit démontrer qu'elle ne pouvait avoir connaissance du dommage consistant en la perte de chance. Elles exposent qu’en l’espèce, il convient de distinguer la perte de chance de ne pas contracter, objet de l'action de Mme [B], qui est consécutive à un manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde du CGP et qui est constituée dès la conclusion du contrat, de la perte en capital résultant de la défaillance du véhicule d'investissement, réalisation du dommage, qui a été révélée lors de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SAS Maranatha, les deux ne présentant pas de lien de causalité. Elles ajoutent que Mme [B], à la simple lecture du contrat, ne pouvait ignorer que son investissement dépendait de la santé financière de la société Maranatha SAS. Elles en déduisent que la demanderesse pouvait en toute connaissance de cause mesurer dès la réalisation de son investissement l'opportunité ou non de réaliser celui-ci et qu'elle n'ignorait donc pas son dommage, à savoir celui constitué de la perte de chance de ne pas contracter. Elles en concluent que le point de départ ne peut être reporté, que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à la date de la souscription litigieuse, soit le 5 juin 2014, pour expirer le 5 juin 2019, en sorte que l’assignation délivrée le 26 septembre 2022 à la Sarl 3A Courtage est tardive. En réplique, Mme [B] fait tout d’abord valoir que la rédaction de l’article 2224 du code civil induit qu’il n’existe pas de principe intangible en matière de point de départ du délai de prescription dont la détermination doit s’apprécier in concreto selon les particularités de chaque cas d’espèce. S’appuyant sur des décisions récentes de diverses juridictions de première et deuxième instance concernant des investissements dits « Aristophil » mais également des investissements Maranatha, elle soutient qu’il est acquis que le délai de prescription ne court qu’à compter de la révélation au justiciable de son dommage et non pas nécessairement à la date de conclusion du contrat, à savoir à la date de la souscription des actions. Elle ajoute que cette révélation ne saurait se confondre avec la connaissance présupposée ou réelle de l’existence d’aléas inhérents à tout placement financier, moyen de défense qui relève de l’examen au fond du dossier. Elle expose que concernant les investissements Maranatha, la jurisprudence considère que la révélation du dommage, qui consiste en la révélation de la perte totale de son investissement par la réalisation du risque d’impossibilité pour la société mère de procéder au rachat des parts conformément aux promesses, ne peuvent se situer à une date antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Maranatha SAS, voire de la liquidation judiciaire de cette dernière ou de ses filiales dans lesquelles les investisseurs ont pris part au capital social, événements avant lesquels les investisseurs ignorent les faits qui leur permettent d’exercer leur action et de se prévaloir d’un préjudice consistante en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Au cas particulier, Mme [B] fait valoir que les modalités réelles du fonctionnement de l’investissement qui lui a été proposé n’étaient pas celles décrites dans les plaquettes publicitaires qui lui ont été distribuées par la société 3A Courtage, celles-ci énonçant sans réserve que le capital était garanti au taux annuel de 8% et que l’investissement permettait de bénéficier de revenus pouvant être versés mensuellement sans information sur les risques de l’opération et notamment le risque de non-exécution de la promesse de rachat qui n’était qu’une option de la société Maranatha SAS dont la bonne santé financière était par ailleurs une condition sine qua non de la rentabilité de l’investissement. Elle expose qu’ainsi, ce n’est qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, soit le 27 septembre 2017, qu’elle a réalisé que la société Maranatha SAS n’était plus en capacité de procéder au rachat de ses titres, ni même de lui rembourser le reliquat de son compte courant d’associé et qu’elle ne percevrait pas le rendement espéré. Elle ajoute que nonobstant l’existence de l’aléa inhérent à tout investissement financier, ce n’est qu’à la date de la révélation de son dommage qu’elle a eu connaissance des manquements de la Sarl 3A Courtage à ses obligations lors de la conclusion du contrat, et qu’en conséquence ses demandes introduites par assignation du 26 septembre 2022 sont recevables. Enfin, prenant acte de ce que les sociétés MMA ne dénient pas leur garantie en qualité d’assureur de la Sarl 3A Courtage, elle indique se désister de son instance et action à l’égard de la compagnie CGPA. Sur ce, Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En application de ce texte, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et qu'elle était donc dans l'impossibilité d'agir, étant dans l'ignorance du droit à exercer. En l'espèce, cet article est applicable au litige, Mme [B] invoquant au soutien de sa demande un manquement de la Sarl 3A Courtage à son obligation précontractuelle d'information et de conseil à l'occasion de faits postérieurs à son entrée en vigueur. Le dommage résultant de manquements de la société de conseil en gestion de patrimoine à son obligation d'information et de conseil consiste, pour sa cliente, dans la perte d'une chance de mieux investir ses capitaux, de sorte que cette perte de chance s'est réalisée dès l'investissement litigieux. Cependant, dès lors que Mme [B] ignorait les conséquences des manquements au devoir d'information et de conseil qu'elle dénonce, la question des informations réellement connues de la Sarl 3A Courtage lors de la souscription étant indifférente à ce stade de la procédure et devant être débattue lors de l'examen au fond des responsabilités encourues, le point de départ de l'action ne peut être fixé à la date de la souscription. Le dommage ne s'est en réalité manifesté et n'a été révélé à Mme [B] qu'au moment de la déconfiture de la société Maranatha SAS à l'occasion de laquelle elle a eu connaissance notamment des montages financiers du groupe, éléments lui permettant d'appréhender l'existence et les conséquences d'un éventuel manquement d'information et de conseil de la Sarl 3A Courtage en ce qu'ils auraient pu, lors de la conclusion du contrat, être révélateurs de l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue et du risque majoré de défaillance de la société Maranatha SAS dans son engagement de lever l’option d’achat des parts de la société hôtelière. Ce risque s’est réalisé de manière certaine lorsque par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha et qu’elle a proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement permettant de chiffrer le préjudice de Mme [B] qui jusqu’à cette date n’était que théorique. En conséquence, le point de départ de la prescription ne saurait courir au plus tôt avant la désignation de la société Colony Capital comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha, soit le 17 octobre 2018. Dès lors que Mme [B] a fait assigner ses contradicteurs par exploits d'huissier de justice du 26 septembre 2022, soit dans les cinq ans de cet événement, sa demande doit être déclarée recevable et la fin de non-recevoir rejetée. Vu l’issue de l’incident, la Sarl 3A Courtage et les sociétés MMA sont condamnées in solidum à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA Iard Assurances mutuelles ; DIT parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [F] [B] à l'encontre de la société d’assurance CGPA qui emporte extinction de l’instance à l’égard de cette dernière ; DIT que Mme [F] [B] et la société d’assurance CGPA conservent chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl AAA Courtage et les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ; DECLARE Mme [F] [B] recevable en ses demandes formées à l'encontre de la Sarl AAA Courtage et les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ; RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 3 avril 2024 à 13h30 pour conclusions au fond de la Sarl AAA Courtage et des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ; CONDAMNE in solidum la Sarl AAA Courtage et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [F] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens. Faite et rendue à Paris le 31 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9cbc432ce7d11a6fdb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA