Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9cbc432ce7d11a6fdc1
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître ROJAS en lettre simple le : ■ PS ctx technique N° RG 19/00751 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXLX N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 14 Novembre 2018 AJ du TGI DE PARIS du 12 Décembre 2018 N° 920500012018012744 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Non compaante, représentée par Maître Elisa ROJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 920500012018012744 du 12/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre) DÉFENDERESSE CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du Contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [P] [L] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 22 novembre 2023 Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/00751 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXLX COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BLOCH, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [U] [S], née le 1er janvier 1976, exerçant la profession d'hôtesse de caisse, a déclaré, le 13 mai 2015, un accident du travail, en l'espèce une entorse du genou gauche, une contusion lombaire et une fracture en chutant sur le parking du supermarché. Son état ayant été consolidé le 31 août 2018, elle a fait l’objet d’une notification, le 4 octobre 2018, par la CPAM des Hauts de Seine, d’un taux d’IPP à hauteur de 9 %, en raison de séquelles d'un traumatisme lombaire consistant en une lombosciatique gauche persistante, sans raideur lombaire, sans déficit sensitivo moteur du membre inférieur gauche et ROT retrouvés. Le médecin a également relevé des séquelles d'un traumatisme facial avec fracture de la dent 11 sans trouble de l'occlusion ni problème d'articulée dentaire, soit 8 % pour la fracture et 1% en l'absence de séquelle indemnisable d'une fissure de la face antérieure de la rotule gauche, ce qui a entraîné le versement d’un capital de 4.163,61 euros. Madme [S] a formé un recours, le 15 novembre 2018, précisant subir une souffrance radiculaire chronique avec un stade électro physiologique de grade 2, que sa dent n'a pas été réparée, complétée seulement d'un morceau, restant brisée, de sorte qu'elle était obligée de faire attention de ne pas croquer, et que l'absence d'IPP pour la rotule gauche ne prend pas en compte les douleurs ressenties, de sorte que, le 8 février 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné une expertise sur pièces confiée au Docteur [H], aux fins de dire si le taux d’IPP attribué a été correctement évalué, et, dans la négative, déterminer son taux IPP et fournir au tribunal tous éléments suceptibles d’éclairer sa décision. L’expert a déposé son rapport au greffe le 18 juillet 2022, et relève que, à la date de consolidation, il existait des séquelles douloureuses rachidiennes survenant sur un état antérieur dégénératif sans lien avec l'accident du travail, en l'absence de lésion traumatique récente probante en rapport direct et exclusif avec ce dernier, la dent 11 ayant par ailleurs donné lieu à un traitement, de sorte que, à la date de consolidation, et au vu du barème indicatif d’invalidité, il y avait lieu de retenir un taux d’IPP à hauteur de 9 % dont 1 % pour la lésion de la dent et 8 % pour le traumatisme lombaire, ayant écarté toutes séquelles s’agissant du genou. La requérante et la Caisse ont tous deux comparu, de sorte que la décision sera contradictoire à leur égard. A l’audience, Madame [S] indique toujours travailler en qualité d'hôtesse de caisse avec un poste aménagé pour 20h par semaine. Elle demande la fixation du taux d'IPP à 19,5 % en raison des trois sources de traumatisme, et du fait que, s'agissant du genou gauche, il subsiste une limitation des mouvements, sa mobilité ayant été entravée, de sorte que l'IPP doit être portée à 3 % à ce titre, que, s'agissant du traumatisme dentaire, deux dents ont été touchées, le barème préconisant de prendre en compte la qualité de restauration ; elle demande ainsi que le taux soit porté à 1,5 % en raison des précautions qu'elle doit continuer de prendre lors de la mastication. Surtout, elle sollicite que soit réévaluée l'IPP relative aux douleurs lombaires, l'état antérieur (discopathie dégénérative) ne devant prendre le pas sur le traumatisme, en l'absence de douleurs préexistantes (pas de lombalgie antérieure), de sorte que le traumatisme a pu révéler, en l'aggravant, l'état antérieur, et doit générer une indemnisation totale à hauteur de 10 %. Elle fait état d'un véritable déficit sensitivo moteur devant permettre de réhausser le taux d'IPP, et sollicite l'application d'un coefficient professionnel de 5 %, car elle ne peut plus travailler en position debout ni ne peut porter des charges lourdes, et se trouve actuellement sous le régime RQTH depuis 2017 avec carte priorité, et sollicite l'octroi de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM 92, quant à elle, a sollicité l'entérinement du rapport d'expertise et la confirmation de sa décision fixant le taux d’IPP à 9 %, et estime qu'il n'y a pas lieu de fixer un coefficient professionnel, les éléments d'aggravation constatés datant de périodes postérieures à 2018, ni de condamner la caisse au paiement de sommes au titre de l'article 700. Le 22 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise clinique confiée au Docteurr [J], qui a deposé son rapport le 15 septembre 2023, concluant au maintien du taux d’IPP à 9 %. Les parties ont été invitées à se presenter à l’audience du 22 novembre 2023. La requérante était représentée par son conseil à l’audience et maintient sa demande à hauteur de 19,5 % d’IPP, observant que l’expertise clinique était moins développée que la précédente, et que le taux global était maintenu sans taux identifié alors que 3 lésions étaient évoquées. Elle estime ainsi que le traumatisme lombaire doit donner lieu à un taux d’IPP de 10 %, et que le déficit sensivo-moteur doit être également indemnisé, et relève que le traumatisme dentaire a purement et simplement disparu de l’expertise clinique, outre un coefficient professionnel en raison de l’impossibilité de la requérante de reprendre son poste dans les mêmes conditions se trouvant désormais à temps partiel, soit 20h par semaine, depuis l’accident, ce dont elle ne justifie pas. La CPAM sollicite l’entérinement du rapport et le rejet de la demande aux motifs que les experts ont parfaitement évoqué l’ensemble des traumatismes. Elle ajoute que la perte de salaire n’est nullement justifiée. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La requérante demande la fixation du taux d’IPP à 19,5 % au regard des conséquences alléguées des trois traumatismes subis à l’occasion de la chute, et malgré l’état antérieur. L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 9 % dont 1 % de taux professionnel. En l’espèce, Madame [S] souffre de douleurs rachidiennes survenant sur un état antérieur dégénératif sans lien avec l'accident du travail, en l'absence de lésion traumatique récente probante en rapport direct et exclusif avec ce dernier, la dent 11 ayant par ailleurs donné lieu à un traitement dentaire, et il ressort du rapport médical du Docteur [H] que ces éléments justifient la fixation de son IPP au taux de 9 %. Toutefois, si deux experts ont confirmé le taux attribué par la caisse, au regard des éléments apportés par la requérante, il convient de lui attribuer un taux lui permettant de percevoir une rente au regard des conséquences professionnelles des séquelles de l’accident du travail, qui ne sont pas objectivisées de façon à justifier le taux sollicité. Il convient en conséquence de fixer le taux d’IPP de Madame [S] au taux de 10 %. En l’état, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE fondé le recours formé par Madame [S] contre la décision de la CPAM 92 en date du 4 octobre 2018 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 9 %, FIXE à 12 % à la date du 31 août 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] consécutif à l’accident du travail du 13 mai 2015, DIT que la CPAM 92 supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/00751 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXLX EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [U] [S] Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9cbc432ce7d11a6fdc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA