Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9cbc432ce7d11a6fdc7
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/12911 N° Portalis 352J-W-B7F-CVL2O N° MINUTE : Assignation du : 13 Septembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Février 2024 DEMANDERESSE S.C.P. [N] BARON [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Valérie PERRICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1982 DEFENDERESSE S.A.S. ARTCURIAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0038 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente assistée de Véronique BABUT, Greffier DÉBATS A l’audience du 19 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Février 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La famille [F] a entretenu une longue amitié avec [O] [I], sculpteur, designer et frère cadet d'[T] [I] et a détenu un certain nombre d’œuvres des deux artistes. Une partie des pièces appartenait en propre à monsieur [K] [F], une autre partie de manière indivise à ce dernier et à madame [H] [X] veuve [F], sa mère. Le 10 novembre 2015, madame [H] [X] veuve [F] a été placée sous mesure de curatelle renforcée avant d'être placée sous mesure de tutelle. La mise en vente d'un certain nombre d'œuvres et de biens [F] a été décidée. Le 6 mars 2016, la société civile de commissaires-priseurs judiciaires [N]-BARON a procédé à l'inventaire des biens de madame [F] ; le 8 mars 2016, une partie des biens, soit une collection de 15 œuvres [I] (12 réalisées par [O] [I], 2 par [T] [I] et 1 alors attribuée à [O] et [T] [I]) a été déposée à l'étude [N]-BARON. Des courriels ont été échangés entre les parties, relatifs notamment à l'évaluation des biens et au montant des frais de vente. Aucun mandat n'a été régularisé entre la famille [F] et l'étude [N]-BARON. Malgré des échanges à cette fin, les œuvres de la collection [F] n'ont pas été proposées lors de la vente programmée le 24 mai 2016 par la société [N]-BARON et le 29 avril 2016, la société ARTCURIAL a pris possession des 15 œuvres déposées en l'étude de la société [N]-BARON après l'inventaire. La livraison a été constatée par huissier de justice, le constat mentionnant : «Ces œuvres sont prises en l'état par le représentant de la société ARTCURIAL qui s'engage à régler, sur le produit de la vente, les frais et débours de l'étude, à faire figurer le nom de l'étude sur le catalogue et à nous reverser une partie des honoraires de la vente ». Le procès-verbal dressé par l'huissier de justice comporte également la liste établie par maître [N] , avec une photographie des pièces. La liste et l'engagement ont été signés et paraphés par les représentants des deux sociétés. Par ordonnance du 6 juin 2016, le juge des tutelles a autorisé la vente des biens par l'intermédiaire de la société ARTCURIAL . Le 14 septembre 2016, la société ARTCURIAL a procédé à la vente aux enchères publiques des 15 œuvres de la collection [F] après avoir diffusé un catalogue intitulée «Vingt ans d'amitié avec [O] [I] – Collection [F]». Un certain nombre de procédures a à compter de 2016, opposé la société [N]-BARON, les chambres des commissaires-priseurs judiciaires et la société ARTCURIAL, lesquelles ont notamment donné lieu à une ordonnance du juge des référés le 13 septembre 2016, à un jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2021, décision elle-même cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 2023. Suivant acte du 13 septembre 2021 la société civile de commissaires-priseurs judiciaires [N]-BARON a ensuite fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS ARTCURIAL. Le 18 février 2022 la SAS ARTCURIAL a formé un incident devant le juge de la mise en état. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 6 avril 2023. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 11 janvier 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la société ARTCURIAL demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société [N]-BARON. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 5 avril 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la société [N]-BARON conteste la fin de non-recevoir soulevée par la société ARTCURIAL. L'affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023. SUR CE , La demande de sursis à statuer a été abandonnée, la Cour de Cassation ayant rendu son arrêt sur pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 31 mars 2021, le 5 janvier 2023 . Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société ARTCURIAL soutient que par application de l'article 2224 du code civil (l'article L.321-17 du code de commerce n'étant, selon la demanderesse à l'incident, pas applicable) l'action contractuelle de la société [N]-BARON fondée sur l'accord du 29 avril 2016 invoqué par la société [N]-BARON est prescrite . La société [N]-BARON s'oppose considérant que le point de départ de la prescription ne peut être antérieure à la date de vente organisée par la société ARTCURIAL, tant par application de l'article 2224 du code civil que le cas échéant par celle de l'article L.321-17 du code de commerce. Sur ce, En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Suivant l' article 2224 du code civil issu de la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte : “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer”. Aux termes de son acte introductif d'instance, la société [N]-BARON forme deux actions : l'une en paiement, l'autre en responsabilité, les deux fondées sur la mention portée à la liste des œuvres reprises par la société ARTCURIAL, mention aux termes de laquelle la société ARTCURIAL «s'engage à régler, sur le produit de la vente, les frais et débours de l'étude, à faire figurer le nom de l'étude sur le catalogue et à [...] reverser une partie des honoraires de la vente». La mention sus-visée est datée du 29 avril 2016 . La vente aux enchères publiques des 15 œuvres de la collection [F] s'est déroulée le 14 septembre 2016 par la société ARTCURIAL. Le règlement revendiqué par la société [N]-BARON «sur le produit de la vente» ne pouvait donc le cas échéant avoir lieu que postérieurement à la dite vente et donc au 14 septembre 2016. Dès la connaissance de l'absence de règlement comme celle d'un préjudice résultant de l'éventuelle absence de rétrocession d'une partie des honoraires de la vente sont nécessairement postérieures au déroulement de la dite vente du 14 septembre 2016. L'assignation ayant été délivrée le 13 septembre 2021, soit dans un délai de cinq années à compter du 14 septembre 2021, l'action en paiement des frais et débours exposés par l'étude [N]-BARON et en rétrocession d'une partie des honoraires de la vente n'est pas prescrite. Il en est de même de l'action en responsabilité et en réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement des dites sommes. S'agissant du préjudice résultant le cas échéant de l'absence de mention du nom de l'étude [N]-BARON sur le catalogue de la vente du 14 septembre 2016, la connaissance de ce préjudice date au plus tard de la date de publication du catalogue. Si la date exacte de cette publication n'est pas communiquée par les parties, elle est nécessairement antérieure de plusieurs semaines à la vente, la société [N]-BARON ayant elle-même fixé la clôture du catalogue de la vente programmée le 25 mai 2016 au 15 avril 2015. Sur cette base, il doit être considéré que la publication du catalogue de la vente ARTCURIAL (qui s'est donc déroulée le 14 septembre 2016) est intervenue au plus tard le 15 août 2016. L'action en réparation du préjudice fondée sur l'absence de mention du nom de l'étude [N]-BARON sur le catalogue de la vente du 14 septembre 2016, formée par assignation du 13 septembre 2021 est donc prescrite. Sur les autres mesures Les dépens de l’incident seront réservés, de même que les prétentions relatives aux frais non répétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état , statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l'action en réparation fondée sur l'absence de mention du nom de l'étude [N]-BARON sur le catalogue de la vente du 14 septembre 2016 ; DÉCLARONS pour le surplus RECEVABLES comme non prescrite l'action en responsabilité contractuelle formée par la société [N]-BARON ; DÉCLARONS également RECEVABLES comme non prescrites les actions en paiement des frais et débours exposés par l'étude [N]-BARON et l'action en rétrocession d'une partie des honoraires de la vente organisée le 14 septembre 2016 par la société ARTCURIAL ; RÉSERVONS les dépens de l'incident de même que les prétentions relatives aux frais non répétibles ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 2 MAI 2024 pour conclusions au fond de maître [E], ces écritures devant être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h ; RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour garantir la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état, ne pourraient être reçus. Faite et rendue à Paris le 01 Février 2024 Le Greffier La Vice-Présidente Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9cbc432ce7d11a6fdc7
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