Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9cdc432ce7d11a6fded
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : ■ PS ctx technique N° RG 19/04295 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGA N° MINUTE : Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction 23 Avril 2018 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [V] 18 rue de la Concorde 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE comparant DÉFENDERESSE . MDPH DU VAL DE MARNE IMMEUBLE SOLIDARITES 7-9 VOIE FELIX EBOUE 94046 CRETEIL CEDEX représentée par : Mme [R] [X] munie d’un pouvoir spécial établi le 15 Novembre 2023, COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président, Monsieur Christian TSOCANAKIS, Assesseur Madame Christiane JOURDAIN, Assesseur Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/04295 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGA assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier, DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement poar mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier reçu le 24 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [T] [V], né le 8 avril 1980, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne du 17 avril 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 5 décembre 2017, l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE). Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le président de la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [T] [V], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint par référence au guide barème. Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 10 janvier 2023 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [T] [V] était inférieure à 50%. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023. A cette audience, Monsieur [T] [V] sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de mars 2018 à janvier 2019 au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50 et 79% et entrainait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) lors de sa demande et sollicite l'octroi de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi qu’il évalue à 10 000 euros. Il conteste les termes du rapport du Docteur [Z] en faisant observer que la MDPH ne remet pas en cause le fait qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ce qui ressort de la décision contestée du 17 avril 2018 et que le litige ne porte que sur l’existence d’une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE) qui n’a pas été retenue par la MDPH lors de sa demande du 5 décembre 2017. Il fait observer qu’il a adressé plusieurs mails de candidature à des sociétés employeur ce qui atteste qu’il s’inscrivait dans une démarche de recherche d’emploi et que ses démarches n’ont pu aboutir favorablement. Il explique que la RSDAE est caractérisée par une poly-pathologie qui implique notamment un périmètre de marche limité en raison d’une boiterie ce que l’expert a pu mentionner dans son rapport. Il se fonde également sur une décision postérieure de la CDAPH qui lui a accordé l’allocation adulte handicapé à compter du 6 janvier 2019 au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui était reconnue. Il explique que son état de santé était le même lors de sa demande de renouvellement du 5 décembre 2017 auprès de la MDPH du Val de Marne en sorte qu’il ne comprend pas la décision de la MDPH du 17 avril 2018 de refus de prise en compte de la RSDAE qui lui a été reconnue un an plus tard. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne valablement représentée, fait valoir que l’AAH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant durant la période litigieuse, ou bien un taux supérieur à 80%. Elle expose que le requérant ne se trouvait pas, lors de la demande du 5 décembre 2017, dans une démarche de recherche d’emploi en sorte que la CDAPH pouvait valablement lui refuser l’attribution de l’AAH durant cette période et qu’il importe peu qu’elle ait accepté de reconnaître la RSDAE par la suite dès lors que la situation du requérant avait pu changer dans l’intervalle. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 5 décembre 2017. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation adulte handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard : soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...). La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. La fourchette de taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79% n’est pas contestée et le débat porte sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La MDPH du Val de Marne s’oppose au recours de Monsieur [T] [V] en exposant que, durant la période du 1er mars 2018 au 1er janvier 2019, et donc lors de sa demande du 5 décembre 2017, il ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi à défaut de démarche de recherche d’emploi. Le tribunal observe que la MDPH n’explicite pas quel changement est intervenu dans la situation du requérant entre ses décisions de 2018 et 2019 alors que celui-ci justifie qu’il souffrait de la même pathologie limitant ses déplacements et ce, alors que la CDAPH lui a attribué l’AAH pour la période postérieure à compter du 7 janvier 2019 en retenant précisément une RSDAE par décision du 26 février 2019. L’AAH doit donc être attribuée au requérant pour la période du 6 mars 2018 au 6 janvier 2019. Sur les autres demandes : Monsieur [T] [V] sollicite l'octroi de dommages-intérêts en faisant valoir une exaspération au constat du refus par la MDPH mais ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d'obstruction opposés par la MDPH à son encontre. Aussi, la divergence d'interprétation opposant la MDPH à l'intéressée, qui s’explique par une divergence entre l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH exprimée dans deux décisions concernant des périodes différentes, ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme en application de l'article 1240 du Code civil, alors qu'elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contestation. Dès lors, la résistance de la MDPH ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée Il y a donc lieu de : -Déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [T] [V], -Annuler la décision de la MDPH du Val de Marne du 17 avril 2018 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé, -Déclarer qu’à la date de sa demande, il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% avec, en raison de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, et qu’il pouvait donc prétendre, à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 6 mars 2018 au 6 janvier 2019. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH du Val de Marne sauf les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de Paris. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [T] [V], ANNULE la décision de la MDPH du Val de Marne du 17 avril 2018 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé, DIT qu’à la date de sa demande, sa situation de handicap justifie le maintien de son taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que Monsieur [T] [V] pouvait donc prétendre à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 6 mars 2018 au 6 janvier 2019. REJETTE la demande de dommages-intérêts, MET les dépens à la charge de la MDPH du Val de Marne sauf les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de Paris. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/04295 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGA EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [T] [V] Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7 ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.114 du code de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 1240 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9cdc432ce7d11a6fded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA