Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9cec432ce7d11a6fe0b
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 241 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [X] [J] Me Renée WELCMAN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/03163 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVVP N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le lundi 29 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [J] demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉFENDERESSE S.A. SFR dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Renée WELCMAN, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 Délibéré initial au 11 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 29 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03163 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVVP Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2023, madame [X] [J] sollicite le remboursement par la SA SFR de prélèvements indus pour un montant de 2418 €, outre la somme de 500 €. Elle soutient que SFR aurait prélevé sur 5 ans à son insu des sommes sur son compte bancaire pour un abonnement Box et ligne du mois d’octobre 2018 au mois de février 2022. A l’audience, SFR soulève une fin de non-recevoir de la demande principale, par l’effet de la prescription d’un an prévue par l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques. Madame [X] [J] demande que soit écartée cette prescription au regard des démarches qu’elle a accomplies depuis 2022. Sur le fond, elle confirme ses demandes, précisant n’avoir jamais été titulaire de la ligne ouverte pour son fils. La SA SFR, pour sa part, conclut au rejet des demandes qui ne seraient ni justifiées, ni fondées. A titre reconventionnel, il est sollicité le paiement de la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1- En vertu de l’article L.34-2 du code des postes et communications électroniques, les consommateurs disposent d’un délai d’un an pour réclamer le remboursement de sommes qu’ils estiment indûment versées. La facturation litigieuse concerne des prélèvement d’octobre 2018 à février 2022. La juridiction a été saisie le 16 avril 2023. Par conséquent, la prescription soulevée par SFR lui est acquise. Madame [X] [J] doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes par l’effet de cette prescription. 2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être laissés à la charge de la requérante. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort : Déclare madame [X] [J] irrecevable en ses demandes par l’effet de leur prescription ; Laisse les dépens de l’instance à sa charge ; Rejette la demande reconventionnelle de la SA SFR au titre des frais irrépétibles. La Greffière, Le Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d9cec432ce7d11a6fe0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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