Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9cec432ce7d11a6fe12
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 946 482 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Olivier MAYRAND Monsieur [E] [H] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/03339 - N° Portalis 352J-W-B7E-CW266 N° MINUTE : 12 JCP JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162 DÉFENDEUR Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/03339 - N° Portalis 352J-W-B7E-CW266 Vu l’assignation 30 juillet 2020, délivrée à la demande de la SCI du [Adresse 1], à M. [E] [H], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le voir condamné à lui payer 5162 € au titre du solde locatif, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI du [Adresse 1] actualise sa demande à hauteur de 8637,39 €, et produit de nouvelles pièces n°11 à n° 19 pour justifier de sa créance. M. [E] [H] demande au tribunal de dire que toutes les augmentations de loyer, auquel le bailleur a procédé depuis août 2020 sont illégales, de ramener le loyer principal à 711,50 € par mois depuis août 2020. Il sollicite le remboursement de 206,34 € de loyers trop perçus, sollicite les quittances depuis décembre 2015, sous astreinte de 50 € par jour de retard et 5000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Il dit que la SCI du [Adresse 1] doit être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2020 ; MOTIFS Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 1er octobre 1985, pour l’appartement situé : [Adresse 1], que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. L'indice de référence des loyers (IRL), retenu dans le bail du 1er octobre 1985, est celui du premier trimestre de l'année en cours ; c'est donc l'indice du premier trimestre de chaque année qui devra être retenu pour l'actualisation annuelle des loyers au premier octobre (IRL1T). Il convient de prendre en compte l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2020, pour déterminer l'augmentation possible des loyers. Cet arrêt a décidé que le loyer applicable pour la première année (du 1er/10/15 au 31/09/16) s'élève à 7029,93 € et que l'augmentation du loyer s'applique par 6ème annuel, soit une augmentation de 413,49 € par an, pendant six ans. Le montant de 7029,93 € intègre d’ores et déjà une première augmentation de 413,49 € (la majoration du loyer annuel retenue par la cour d’appel est de 6616,44 €, et 6616,44 € + 413,49 € = 7029,93 €). Il reste au bailleur la possibilité de procéder à nouveau à cinq majorations annuelles de 413,49 €. L'augmentation annuelle de 413,49 € n'est possible que pendant 6 ans et certainement pas au-delà. Au regard de cette décision, l'augmentation des loyers demeure possible, comme indiqué dans le tableau suivant, qui tient compte également de la majoration possible du fait de l'évolution annuelle de l’IRL. Période Modalités de calcul Loyer annuel Loyer mensuel 1/ 1/10/15 au 31/09/16 6616,44 € + 413,49 € = 7029,93 €/12 7029,93 € 585,83 € 2/ 1/10/16 au 31/09/17 (7029,93 + 413,49) x IRL 1T 16/ IRL 1T 15 7443,42 x 125,26/125,19 = 7447,5819 7447,58 € 620,63 € 3/ 1/10/17 au 31/09/18 (7447,58 + 413,49) x IRL 1T 17/ IRL 1T 16 7861,07 x 125,90/125,26 = 7901,2351 7901,24 € 658,44 € 4/ 1/10/18 au 31/09/19 (7901,24 + 413,49) x IRL 1T 18/ IRL 1T 17 8314,73 x 127,22/125,90 = 8401,9058 8401,91 € 700,16 € 5/ 1/10/19 au 31/09/20 (8401,91 + 413,49) x IRL 1T 18/ IRL 1T 17 8815,40 x 129,38/127,22 = 8965,0719 8965,07 € 747,09 € 6/ 1/10/20 au 31/09/21 (8965,07 + 413,49) x IRL 1T 20/ IRL 1T 19 9378,56 x 130,57/129,38 = 9464,8213 9464,82 € 788,74 € En l'espèce, dans les pièces n° 15 et 16, les sommes indiquées dans le tableau, comme étant dues, entre les 1er octobre 2017 et 30 juin 2020 sont inexactes ; le mode de calcul retenu est erroné. Enfin, la majoration de 413,49 €, décidée par la cour d'appel de Paris n'est pas possible au-delà du 31 septembre 2021, et pourtant, dans le rappel du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, le bailleur applique à nouveau une majoration de 413,49 € (pièces n° 16, p. 2 et 19). Dès lors, en raison de ces erreurs de calcul, et de la majoration non justifiée du loyer annuel de 413,49 € par an, la SCI du 212 de la rue Saint Maur, qui produit un décompte erroné, ne prouve pas que la somme de 8637,39 €, soit due. Elle est déboutée de sa demande en paiement. M. [H] demande au tribunal de dire que toutes les augmentations de loyer, auquel le bailleur a procédé depuis août 2020 sont illégales, de ramener le loyer principal, depuis août 2020, à 711,50 € par mois. Il sollicite le remboursement 206,34 € de loyers trop perçus, sollicite les quittances depuis décembre 2015, sous astreinte de 50 € par jour de retard et 5000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Pourtant, M. [H] omet de se fonder sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2020 pour déterminer quel est le montant du loyer dû au bailleur ; il ne produit aucun mode de calcul depuis cet arrêt pour établir que son loyer serait de 711,50 € par mois. En revanche, au regard du tableau précédent, qui applique ce qui a été décidé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, il convient de rappeler que le montant du loyer n’est pas de 711,50 € par mois, mais : de 7029,93 € (loyer annuel) et de 585,83 € par mois, du 1er octobre 2015 au 31 septembre 2016, de 7447,58 € (loyer annuel) et de 620,63 € par mois, du 1er octobre 2016 au 31 septembre 2017, de 7901,24 € (loyer annuel) et de 658,44 € par mois, du 1er octobre 2017 au 31 septembre 2018, de 8401,91 € (loyer annuel) et de 700,16 € par mois, du 1er octobre 2018 au 31 septembre 2019, de 8965,07 € (loyer annuel) et de 747,09 € par mois, du 1er octobre 2019 au 31 septembre 2020, de 9464,82 € (loyer annuel) et de 788,74 € par mois, du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021. Au regard du décompte produit, inexact, et de l’absence de preuve qu’il a payé l’intégralité des loyers, M. [H] est débouté de sa demande en délivrance des quittances de loyer. Il ne prouve pas plus l’existence d’un préjudice moral ; il est débouté de la demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la SCI du 212 de la rue Saint Maur et M. [E] [H] de leurs demandes ; Dit que le montant du loyer est : de 7029,93 € (loyer annuel) et de 585,83 € par mois, du 1er octobre 2015 au 31 septembre 2016, de 7447,58 € (loyer annuel) et de 620,63 € par mois, du 1er octobre 2016 au 31 septembre 2017, de 7901,24 € (loyer annuel) et de 658,44 € par mois, du 1er octobre 2017 au 31 septembre 2018, de 8401,91 € (loyer annuel) et de 700,16 € par mois, du 1er octobre 2018 au 31 septembre 2019, de 8965,07 € (loyer annuel) et de 747,09 € par mois, du 1er octobre 2019 au 31 septembre 2020, de 9464,82 € (loyer annuel) et de 788,74 € par mois, du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021 ; Dit qu’il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ; Laisse à la SCI du [Adresse 1] la charge de ses dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c3d9cec432ce7d11a6fe12
Données disponibles
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