Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9cfc432ce7d11a6fe1b
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 611 619 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/06634 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TCI N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2024 DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 1] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E0399 DÉFENDEUR Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 23 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 30 janvier 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06634 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TCI EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 décembre 2012, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à [V] [T] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer de 513,33 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11/04/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 6116,19 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023 délivré à étude, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner en référé [V] [T] aux fins de voir : -constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; -ordonner l'expulsion de [V] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; -ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [V] [T] ; -condamner [V] [T] au paiement d'une somme provisionnelle de 4567,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; -condamner [V] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer et des charges ; -condamner [V] [T] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens . L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 20/07/2023. A l'audience du 23 novembre 2023, le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 5669,64 euros au 1er novembre 2023, octobre 2023 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement. [V] [T], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n'est pas représentée. La décision était mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation . Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 13/04/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS deux mois avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi. Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire Le commandement de payer délivré le 11/04/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. [V] [T] n'ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivants le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 11/06/2023 à minuit, soit à compter du 12/06/2023. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [V] [T] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [V] [T] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif de [V] [T] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [V] [T] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [V] [T] reste devoir une somme de 5669,64 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 01/11/2023, mois d'octobre 2023 inclus, hors frais. Il convient en conséquence de condamner [V] [T] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit. Compte tenu de la situation des parties et au regard de l'équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner [V] [T] aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe: RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent : CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 12/06/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 2], 3ème étage, porte 90, pour défaut de paiement des loyers et charges ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 4] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de [V] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, sera égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ; CONDAMNE [V] [T] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 5669,64 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 1er novembre 2023, octobre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUTORISE [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [V] [T] à défaut de local désigné ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 4] de la présente décision ; CONDAMNE [V] [T] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9cfc432ce7d11a6fe1b
Données disponibles
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