Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9cfc432ce7d11a6fe1d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 7 325 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me CANCHEL et Me CORDELIER et M. [O], expert ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04380 N° Portalis 352J-W-B7F-CUCKH N° MINUTE : Assignation du : 26 février 2021 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Localité 19], représenté par son syndic la S.A.R.L. VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ [Adresse 11] - [Adresse 7], [Adresse 6] [Localité 14] représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0937 DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 17] représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 S.A.S. BELGRAND IMMOBILIER, représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [S] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 9] [Localité 13] non représentée Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCKH COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier, DÉBATS A l’audience du 20 octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort ________________________________ EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 19] est soumis au statut de la copropriété, et avait pour syndic le cabinet 3L Partners jusqu'à une assemblée générale du 11 mai 2017, lors de laquelle fut désigné le cabinet CFAB Copro (aux droits duquel vient aujourd'hui la SARL Valière Cortez Syndic de copropriété). Par un courrier daté du 14 juin 2017, le nouveau syndic CAFB Copro a réclamé auprès de la société 3L Partners la communication de divers documents comptables relatifs à la copropriété. Par exploit d'huissier signifié le 10 août 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 19] a fait assigner la société 3L Partners devant le président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Par ordonnance du 20 mars 2018, cette juridiction a notamment condamné la société 3L Partners à remettre divers documents comptables sous astreinte et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Le 9 mars 2018, la société 3L Partners est devenue la SAS Belgrand Immobilier. Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Belgrand Immobilier, et désigné la société Axyme (prise en la personne de Me [S] [E]) en qualité de mandataire-liquidateur. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCKH Par lettres recommandées avec avis de réception remises au liquidateur et à la société Axa France IARD respectivement les 9 décembre 2018 et 1er février 2019, le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance d'un montant total de 73 253,43 euros au passif de la société Belgrand Immobilier. Par exploit d'huissier signifié le 26 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Belgrand Immobilier (représentée par son liquidateur la société Axyme), et son garant financier Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, et au visa de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - condamner AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 73253,43 euros. - fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société BELGRAND IMMOBILIER à la somme de 73253,43 euros ; - condamner AXA France IARD au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la Selurl CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire et si le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur le montant des sommes dues, surseoir à statuer sur le quantum des sommes dues au titre de la garantie - désigner un expert-comptable spécialisé en gestion immobilière et copropriété avec pour mission de : - Interroger et/ou convoquer toute partie, l’entendre, ainsi que tous sachant et personnes physique ou morale intéressés à la mesure d’expertise, - Se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l’établissement des comptes des mandants, notamment les pièces comptables, les grands livres, les relevés de compte, registres des mandats y compris toutes les pièces détenues par des tiers notamment Me [E] en sa qualité de liquidateur de la société BELGRAND IMMOBILIER et toutes autres personnes intéressées par la mesure d’expertise sollicitée, - Examiner la comptabilité mandant de la société 3 L PARTNERS devenue BELGRAND IMMOBILIER, - Vérifier et établir l’état des créances depuis le début du mandat de syndic de la société 3 L PARTNERS devenue BELGRAND IMMOBILIER - Dire si la comptabilité a été tenue conformément aux règles de l’art et relever les erreurs et omissions ainsi que tout événement non conforme à la tenue régulière de la comptabilité de la société de la société 3 L PARTNERS devenue BELGRAND IMMOBILIER - Vérifier les dates et montants des sommes encaissées par la société de la société 3 L PARTNERS devenue BELGRAND IMMOBILIER et non reversées, notamment : aux fournisseurs, aux mandants, - Faire les comptes entre les parties en distinguant les fonds non représentés aux mandants des autres fonds, mandant par mandant, Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCKH - D’une façon générale, rassembler tous les éléments et faire toutes vérifications de nature à permettre d’établir une liste des créances conforme à l’article 42 du décret 72678 du 20 juillet 1972, - Procéder au calcul de la répartition au marc le franc (l’euro) si le total des sommes à verser est supérieur au plafond de la garantie accordée, - Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise?; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission - A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : o en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations?; o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent?; o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées?; o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse?; - Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations?; - Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse?; - Rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; - Dire à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du Code de Procédure Civile?; - Fixer le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; - Dire que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’Expert sera caduque et de nul effet?; - Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile ; - Dire que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le Juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de Procédure Civile. - condamner AXA France IARD au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dont distraction au profit de la Selurl CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022 par voie électronique, et au visa de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972, la société Axa France IARD demande au tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Localité 19] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire, - juger que tout règlement doit intervenir au marc le franc, fixé à 42 % ; A titre infiniment subsidiaire, - déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande d’expertise ; - en tout état de cause, l’en déclarer mal fondé et l'en débouter ; En toute hypothèse, - déclarer l’exécution provisoire incompatible avec la présente affaire ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Localité 19] ou toute partie succombante à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Localité 19] ou toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. * Régulièrement assignée par exploit d'huissier remis à la personne de son liquidateur judiciaire, la société Belgrand Immobilier n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu à l'instance. * * * Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 8 mars 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 20 octobre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, puis au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur les demandes principales Au soutien de ses demandes principales, le syndicat des copropriétaires invoque notamment les dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, et fait principalement valoir que son ancien syndic, la société Belgrand Immobilier, a commis de nombreux manquements dans l'exécution de sa mission ; que les comptes de la copropriété, difficiles à reconstituer en l'absence de transmission de l'intégralité des documents comptables par l'ancien syndic, laissent apparaître une créance certaine, liquide et exigible à son encontre ; que la société Axa France IARD ne peut valablement contester sa garantie, au regard des éléments versés aux débats. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCKH En réplique, la société Axa France IARD soutient principalement que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement disposer d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Belgrand Immobilier ; que celui-ci ne démontre pas que le syndic a utilisé les fonds appelés auprès des copropriétaires à des fins personnelles, et non dans l'intérêt de la copropriété ; que la plupart des sommes réclamées ne relèvent par ailleurs pas de la garantie financière, correspondant à des prestations exécutées par le syndic et non à des détournements ; à titre subsidiaire, si sa garantie était retenue, qu'il convient de procéder à une répartition au marc-le-franc dans la mesure où le total des réclamations formées excède le plafond de garantie. * Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la fixation d'une créance de 73 253,43 euros au passif de la société Belgrand Immobilier, placée en liquidation judiciaire, ainsi que la condamnation de son garant financier Axa France IARD au paiement de cette même somme. L'article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 dispose que « la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement (...). Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente ». En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut d'une créance à l'encontre de la société Belgrand Immobilier d'un montant total de 73 253,43 euros, qu'il estime certaine et exigible. Une déclaration de créance a été effectuée auprès de son mandataire-liquidateur par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2018. Afin de démontrer que son ancien syndic ne lui a pas restitué, ou reste devoir lui payer diverses sommes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales tenues entre 2006 et 2017, ainsi que les appels de fonds émis en exécution des décisions adoptées ; - des extraits de son grand livre de comptes pour les années 2016 et 2017 ; - les relevés généraux des dépenses de la copropriété ; - la répartition finale des charges pour les années 2005 à 2014 incluses ; - des relevés de ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit du Nord et de la Banque populaire, concernant l'année 2017. Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires fait état de ses « interrogations » ou de ses « inquiétudes » à l'égard des pratiques de son ancien syndic, qui n'a pas communiqué l'intégralité des documents de gestion à son nouveau représentant légal, et dénonce le fait que les soldes de ses fournisseurs ne correspondraient pas à la réalité ou encore que diverses écritures comptables ne sont pas justifiées et/ou documentées. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCKH A cet égard, il doit tout d'abord être relevé que l'existence éventuelle d'erreurs de comptabilité ou d' « incohérences » ne démontre pas en elle-même que le syndic détiendrait toujours des sommes appartenant au syndicat des copropriétaires. Ce dernier est en effet tenu de rapporter la preuve d'une rétention de fonds de la part du syndic à l'origine d'une perte financière objectivable dans les comptes de la copropriété, en procédant à un rapprochement entre ses soldes comptable et bancaire. Toutefois, devant le nombre et la complexité des mouvements de fonds intervenus sur le compte de la copropriété durant la période litigieuse, et le défaut de production de plusieurs pièces comptables toujours détenues par l'ancien syndic Belgrand Immobilier, il apparaît que le demandeur ne dispose pas des éléments suffisants pour prouver les faits allégués au soutien de ses prétentions. En application de l'article 146 du code de procédure civile, il apparaît ainsi nécessaire de recourir à l'expertise d'un technicien spécialisé en comptabilité et ainsi d'ordonner une mesure d'instruction. Alors que la société Axa France IARD conteste la recevabilité de cette demande, il est rappelé que le tribunal dispose toujours du pouvoir souverain d'ordonner la réalisation d'une mesure d'instruction, en application de l'article 144 du code de procédure civile (« les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer »). Il conviendra de réserver toutes autres demandes. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant avant dire droit par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réalisation d'une mesure d'instruction et COMMET pour y procéder : M. [H] [O] [Adresse 12] – [Localité 15] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 20] Avec pour mission de : - interroger et/ou convoquer toute partie, l’entendre, ainsi que tous sachants et personnes physique ou morale intéressés à la mesure d’expertise ; - se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l’établissement des comptes des mandants, notamment les pièces comptables, les grands livres, les relevés de compte, registres des mandats y compris toutes les pièces détenues par des tiers, notamment Me [E] en sa qualité de liquidateur de la société Belgrand Immobilier et toutes autres personnes intéressées par la mesure d’expertise ; Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCKH - rechercher l'existence d'éventuels détournements opérés dans le cadre de la gestion de la copropriété, les décrire, les chiffrer, en recherchant notamment si des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires ont été conservés par la société Belgrand Immobilier ; - dire si la comptabilité de la copropriété a été tenue conformément aux règles de l’art et relever les erreurs et omissions, ainsi que tout événement non conforme à la tenue régulière de la comptabilité de la société Belgrand Immobilier ; - vérifier les dates et montants des sommes encaissées par la société Belgrand Immobilier et leur reversement aux fournisseurs du syndicat des copropriétaires ; - donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer le montant de la créance certaine, liquide et exigible due par la société Belgrand Immobilier au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 19] ; - d’une façon générale, rassembler tous les éléments et faire toutes vérifications de nature à permettre d’établir une liste des créances conforme à l’article 42 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ; DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : o en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; - dire à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ; Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCKH DIT que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris ; DIT que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l’expert déposera au greffe de la 8ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, avant le 1er octobre 2024, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre, et sans préjudice de l’intervention d’ordonnances communes ou portant extension de mission ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DÉSIGNE tout magistrat en charge de la mise en état de la 8ème chambre (3ème section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ; DIT qu’il leur sera référé en cas de difficulté ; DIT que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 8ème chambre chargé des expertises ; FIXE à 2.500 euros la provision que le syndicat des copropriétaires devra consigner au plus tard le 1er mai 2024, à peine de caducité de la désignation de l'expert, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en temps utile ou à bénéficier d’un relevé de caducité pour motif légitime : à la RÉGIE DU TRIBUNAL- SERVICE DE LA RÉGIE- Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5], [Localité 16]. Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h. Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier. Tel. : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX03]/fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 21] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : [XXXXXXXXXX022] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juin 2024 à 10 heures pour vérifier le paiement de la consignation ; RÉSERVE toutes autres demandes ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris, le 26 janvier 2024. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 144 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 276 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c3d9cfc432ce7d11a6fe1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA