Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9cfc432ce7d11a6fe29
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 588 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TML N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le 31 janvier 2024 DEMANDERESSE 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [P] [C] [Adresse 2] non comparante, COMPOSITION DU TRIBUNAL [T] [Y], juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par [T] [Y], juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TML Exposé du litige Par acte sous seing privé du 23 juin 2016, la société SA COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3], a consenti un bail d’habitation à Madame [P] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 283,43 euros et d’une provision pour charges de 85,82 euros. Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3210,88 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [P] [C] le 22 décembre 2022. Par assignation du 3 août 2023, la société [Adresse 3] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Madame [P] [C], ordonner le transport et la séquestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4509,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023. A cette date, la société SA d'HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 novembre 2023, s'élève désormais à 5889,50 euros. La société [Adresse 3] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [P] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société SA d'HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 26 avril 2023. Cette dernière n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 mai 2023. Sur l’expulsion Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société [Adresse 3] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport et leur séquestration. La société SA d'HLM 1001 VIES HABITAT sera déboutée sur ce point. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En l’espèce, la société [Adresse 3] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 novembre 2023, Madame [P] [C] lui devait la somme de 5889,50 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 4509,21 euros, suivant décompte arrêté au 20 juillet 2023. Il convient de déduire de cette somme les frais d’huissiers, facturés 150,35 euros le 08 juin 2023. Madame [P] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la dette, elle sera condamnée à payer 4358,86 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 3210,88 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité d’occupation sera provisoirement fixée au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail augmenté des accessoires. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 mai 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA d'HLM 1001 VIES HABITAT ou à son mandataire. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [P] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande de faire droit à hauteur de 390 euros à la demande de la société [Adresse 3] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action diligentée par la société SA d'HLM 1001 VIES HABITAT, CONSTATE que Madame [P] [C] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 26 avril 2023, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 juin 2016 entre la société SA COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3], d’une part, et Madame [P] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) est résilié depuis le 27 mai 2023, ORDONNE à Madame [P] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DEBOUTE la société SA d'HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande relative au sort des meubles, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Madame [P] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 mai 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 4358,86 euros (quatre mille trois cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 3210,88 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la société SA d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 390 euros (trois cent quatre-vingt-dix euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 avril 2023 et celui de l'assignation du 3 août 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9cfc432ce7d11a6fe29
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