Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d0c432ce7d11a6fe3b
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 3 061 606 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [Courriel 15] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00426 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LC6 N° MINUTE : 24/00063 DEMANDEUR: [F] [G] DEFENDEURS: S.A. [11] Société [12] S.A. [12] Société SIP [Localité 14] DEMANDERESSE Madame [F] [G] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] comparante en personne DÉFENDERESSES S.A. [11] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128 Société [12] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 3] non comparante S.A. [12] Service surendettement [Localité 8] non comparante Société SIP [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 2 janvier 2023. Par décision du 26 janvier 2023, la commission a déclaré le dossier de Mme [F] [G] recevable. Par décision du 27 avril 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes de Mme [F] [G] sur une durée de 66 mois, au taux de 2,06 % pour des mensualités maximales de 490,97 euros, permettant l'apurement du passif de la débitrice. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [G] le 12 mai 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 1er juin 2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. Mme [F] [G], comparaît en personne et maintient sa contestation des mesures imposées. Elle souhaite que le montant des mensualités soit divisé par deux et elle actualise sa situation. Elle rappelle l'origine de sa dette : elle a cessé de payer son loyer lorsqu'elle a été victime de dégâts des eaux et d'un effondrement de son plafond, et que son bailleur a tardé pour intervenir. Elle précise également avoir eu des problèmes de santé l'ayant empêchée de payer son loyer. La SA [11], représentée par son conseil, demande que sa dette soit rééchelonnée afin de permettre son remboursement. Elle confirme que la débitrice n'a pas payé son loyer pendant une longue période et souligne que les paiements n'ont pas repris après son déménagement dans un nouveau logement. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués par les soins du greffe, n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la possibilité offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 12 mai 2023 à Mme [F] [G], qui l’a contestée le 1er juin 2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier. En l'espèce, selon les pièces transmises par la débitrice lors de la saisine de la Commission le 2 janvier 2023, non contestées à l'audience, il convient d'arrêter le passif de Mme [F] [G] à la somme 30 616,06 euros. Mme [F] [G] ne dispose d'aucun patrimoine. Elle est âgée de 69 ans, est célibataire et n'a personne à charge. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 28 juillet 2023, compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux à l’audience. Elles se composent donc de sa pension de retraite à hauteur de 1 943 euros. Ses charges également doivent être calculées sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission actualisé au jour de l'audience. Elles se composent de la manière suivante, pour un foyer d'une personne : - 604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; - 116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; - 114 euros : forfait chauffage ; - 448,21 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ; - 23 euros : assurance/mutuelle (hors part déjà incluse dans les forfaits) ; Soit un total de 1 305,21 euros. Mme [F] [G] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 637,79 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 490,97 euros. La situation financière de Mme [F] [G] est donc identique à l'analyse faite par la commission lors de l'établissement des mesures imposées. Au surplus, il convient de constater que Mme [F] [G] n'est pas fondée à solliciter la baisse des mensualités de remboursement dès lors qu'elle verse elle-même une « fiche diagnostic » établie par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) de Paris dans laquelle ses ressources sont évaluées à la somme de 1 922,68 euros et ses charges mensuelles, composées de son loyer, le coût de l'énergie, son assurance et sa téléphonie, à la somme de 668,88 euros. Cette somme, à laquelle il convient d'ajouter le montant du forfait de base de la commission pour tenir compte des dépenses d'alimentation, d'habillement, d'hygiène, ainsi que les dépenses courantes ménagères, de transport, les frais de santé et les menues dépenses, correspond aux charges retenues dans le cadre de l'établissement des mesures imposées par la commission. Les pièces versées par Mme [F] [G] confirment donc l'évaluation de sa situation financière faite par la commission. Il convient donc de mettre en place un plan de remboursement avec une mensualité maximale de 490,97 euros. En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à Mme [F] [G] de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de Mme [F] [G] recevable en la forme ; ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de Mme [F] [G] à la somme de 30 616,06 euros ; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [F] [G] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur au plus tard le 10 mars 2024 : DIT que Mme [F] [G] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [F] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; ORDONNE à Mme [F] [G], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9d0c432ce7d11a6fe3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA