Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d1c432ce7d11a6fe5a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 785 702 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/05566 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ID3 N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516 DÉFENDEUR Monsieur [R] [Z], comparant [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier, lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK Greffière, Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05566 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ID3 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021 prenant effet le 25 septembre 2021, Monsieur [E] [N] a consenti un bail d'habitation meublé à usage de résidence principale à Monsieur [R] [Z] portant sur un immeuble sis à [Adresse 3], [Localité 2], ceci moyennant le paiement d'un loyer et de provisions sur charges d'un montant mensuel de 759 euros. La société ACTION LOGEMENT s’est portée caution solidaire par acte de cautionnement du 1er octobre 2021 s’agissant de toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre d’un impayé de loyer ou d’une dégradaton locative conformément à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. A la suite de divers incidents de paiement, le bailleur a fait appel à plusieurs reprises à la caution qui a réglé la somme due au titre des loyers de novembre 2022, décembre 2022, février, mars et avril 2023. Un plan de remboursement de la dette a été convenu entre les parties, l’échéancier n’ayant toutefois pas été respecté par Monsieur [Z]. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS a fait citer Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - l'expulsion de Monsieur [R] [Z] et des occupants de son chef, - la condamnation de Monsieur [R] [Z] au paiement d'une provision de 3916, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 avril 2023 sur la somme de 2349, 78 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, - la fixation provisionnelle de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - la condamnation de Monsieur [R] [Z] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 26 octobre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS sollicite par la voix de son conseil, le bénéfice de son assignation, actualisant sa dette à la somme de 7857,02 euros afin de tenir compte des nouvelles quittances subrogatives pour les loyers échus. Monsieur [R] [Z] reconnaît le principe de la dette et sollicite des délais de paiement. Il propose de rendre le logement et sollicite un délai d’une semaine pour quitter les lieux. Il explique l’origine de la dette par le fait que son employeur ne le rémunère plus. Etudiant étranger orignaire d’Algérie, il a obtenu un master et a du effectuer un stage de 6 mois afin de valider son diplôme, période à l’issue de laquelle il a eu une proposition de CDI. Toutefois, son employeur qui n’a pas demandé l’autorisation de travail nécessaire pour l’embaucher a cessé de la rémunérer. Le conseil des prud’hommes est saisi et il a reçu une convocation devant la juridiction prud’homale en février 2024. Il souhaite rembourser sa dette dès lors qu’il aura l’argent. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement et la résiliation : En vertu de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte du contrat de cautionnement qu’après mise en jeu de sa garantie, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS est subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur (y compris l’action en résolution de bail), à l’encontre du locataire, et ce, en application des articles 2305 et 2306 du code civil. Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du bail, - du décompte, - des quittances subrogatives pour le paiement des loyers et charges de novembre 2022 à septembre 2023 sauf pour janvier 2023 (règlement de 7857, 02 euros), - du commandement de payer du 5 avril 2023, - de la notification de l'assignation au Préfet réalisée le 21 juin 2023 (c'est à dire dans le délai de deux mois avant le premier appel de l'affaire à l'audience), - de la notification du commandement de payer à la CCAPEX réalisée le 6 avril 2023, avant la délivrance de l’assignation, il apparaît que la demande est recevable. L'arriéré de loyers et charges s'élevait à 2349, 78 euros lors de la délivrance du commandement. Il s'élève à 7857, 02 euros le 25 octobre 2023, échéance de septembre 2023 comprise. Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail, il comprend un décompte détaillé de la dette, l'adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il est régulier. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois du commandement. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 5 juin 2023, d'ordonner l'expulsion des occupants et de condamner Monsieur [R] [Z] à payer la somme de 7857, 02 euros. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 à hauteur de 2349, 78 euros et de ce jour pour le surplus. Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 6 avril 2023. Cette indemnité est déjà liquidée partiellement, en tout cas jusqu'au terme de septembre 2023 inclus, à la condamnation principale. La condamnation au paiement prendra donc effet au 1er octobre 2023, à la charge de Monsieur [R] [Z]. Sur les délais pour quitter les lieux : Les délais tels que sollicités à l’audience ayant été accomplis depuis l’audience, la demande est désormais sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS supporter les frais non compris dans les dépens exposés. Une indemnité de 800 euros sera mise à la charge de Monsieur [R] [Z]. Sur les dépens : Monsieur [R] [Z], en tant que partie perdante, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à : [Localité 5], [Adresse 3] [Localité 2] et ce à compter du 5 juin 2023, Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS la somme de 7857, 02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 à hauteur de 2349, 78 et de ce jour pour le surplus, Dit qu'à défaut par Monsieur [R] [Z] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, Condamne alors, par provision, Monsieur [R] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 avril 2023, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2306 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9d1c432ce7d11a6fe5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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