Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d1c432ce7d11a6fe66
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sarah GARCIA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique BOUTIERE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/05341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GG2 N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168 DÉFENDERESSE Madame [W] [S], [Adresse 2] [Localité 4] comparante assistée de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023503149 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier, lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK Greffière, Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GG2 Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait citer Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des loyers et charges, - l'expulsion de Madame [W] [S] et des occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, - la condamnation de Madame [W] [S] au paiement de la somme de 1824, 44 euros arrêtée à la date du 23 mai 2023, mois de mai 2023 inclus, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, - la fixation de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation, - sa condamnation au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de commandement et d’assignation, - l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 26 octobre 2023, la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS porte sa demande en paiement à la somme de 2189, 59 euros arrêtée à l'échéance de septembre 2023 inclus, compte-tenu des indemnités d'occupation échues depuis l'arrêté de compte. Elle indique être favorable à l'octroi de délais de paiement. Madame [W] [S], assistée de son conseil, reconnaît le principe de la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et s'engage à verser des mensualités de 30 euros, en plus du loyer courant pour régler l'arriéré. Elle précise que l’origine de la dette par des charges élevées en électricité et du temps nécessaires aux démarches entreprise pour obtenir l’aide au logement. Elle bénéficie du RSA et perçoit des allocations familiales d’un montant mensuel de 854, 15 euros. Elle a trois enfants dont deux garçons de 13 ans collégiens, pour lesquels une garde alternée a été mise en place avec le père. Elle a repris le paiement du loyer courant et verse 30 euros en plus du loyer pour solder l’arriéré. Elle a entamé des démarches pour bénéficier du chèque énergie. Elle explique qu’un dossier FSL est en cours de constitution. Elle sollicite le rejet de la condamnation à l’article 700 et de l’exécution provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement et la résiliation : Par acte sous seing privé du 24 septembre 1993 prenant effet le 1er octobre 1993, la société L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a consenti un bail d'habitation à Madame [U] [N], mère de Mme [W] [S], pour un immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 2], 3ème étage et moyennant le paiement d'un loyer mensuel à l'origine de 2503, 07 francs outre les charges. Le loyer actuel est de 487, 34 euros et son montant résiduel et restant à charge de 218, 16 euros après déduction notamment de l’aide au logement et de la réduction de loyer de solidarité. Par avenant du 17 septembre 2018, le nom de Madame [U] [N] a été remplacé par celui de Madame [W] [S], à la suite du placement de la première en EPHAD et à la demande de sa curatrice. Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du bail, - du décompte, - du commandement délivré le 2 novembre 2022, - de la notification de l'assignation au Préfet réalisée le 31 mai 2023 (c'est à dire dans le délai de deux mois avant le premier appel de l'affaire à l'audience), - de la notification d'impayés à la CCAPEX réalisée par lettre recommandée du 14 novembre 2022 réceptionnée le 9 novembre 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, il apparaît que la demande est recevable. L'arriéré de loyers et charges s'élevait à 953, 71 euros lors de la délivrance du commandement. Il s'élève à 2189, 59 euros à la date du 25 octobre 2023. Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail, il comprend un décompte détaillé de la dette, l'adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il est régulier. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois du commandement. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 2 janvier 2023, d'ordonner l'expulsion des occupants et de condamner Madame [W] [S] à payer la somme de 2189, 59 euros. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de ce jour. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [W] [S] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 2 janvier 2023. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de septembre 2023 inclus. La condamnation en paiement prendra donc effet au 1er octobre 2023. Sur les délais de paiement : La situation de la partie défenderesse est telle qu'il y a lieu d’accorder des délais de paiement. Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire selon les modalités fixées au dispositif, en raison de la reprise du paiement du loyer courant. Sur l’exécution provisoire La demande d’écarter l’exécution provisoire, insuffisamment motivée sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Madame [W] [S], en tant que partie perdante, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Localité 4] [Adresse 2] et ce à compter du 2 janvier 2023, Condamne Madame [W] [S] à payer à la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 2189, 59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 25 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022 à hauteur de 953, 71 euros, puis de ce jour pour le surplus, Autorise Madame [W] [S] à s'acquitter de la dette par 36 versements mensuels d'au moins 30 euros, payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette, Suspend les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, Rappelle qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets également immédiatement Dit en ce cas qu'à défaut par Madame [W] [S] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, Condamne alors Madame [W] [S] à payer à la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [W] [S] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 2 novembre 2022, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9d1c432ce7d11a6fe66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA