Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9d1c432ce7d11a6fe69
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DUN N° : 5-CB Assignation du : 30 et 31 octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 février 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier, DEMANDEUR Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS - #D1533 DEFENDEURS Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 6] La S.A. LA MEDICALE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS - #P0537 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 4] [Localité 7] non représentée DÉBATS A l’audience du 02 Février 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint et assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Vu l’assignation en référé en date du 30 et 31 octobre 2023 et les motifs y énoncés, Attendu que Monsieur [K] [N] déclare se désister de son instance et de son action par conclusions signifiées par RPVA en date du 04 janvier 2024 ; que Monsieur [R] [D] et la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE acceptent le désistement par conclusions déposées à l’audience du 02 février 2024 ; La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat mais par courrier du 30 novembre 2023 a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure. Que l’acceptation de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à Monsieur [K] [N] de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 02 février 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9d1c432ce7d11a6fe69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA