Tribunal Judiciaire3ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 2ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d1c432ce7d11a6fe6b
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 20/02607 N° Portalis 352J-W-B7E-CR3CP N° MINUTE : Assignation du : 06 Mars 2020 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société SCANIA CV AKTIEBOLAG SÖDERTÄLJE (SE-15187) (SUÈDE) représentée par Maître Olivier MANDEL de la SELAS MANDEL-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0013 DÉFENDERESSES Entreprise ETABLISSEMENT [V] [F] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maitre Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1329 et par Maître Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant. Société INTERNATIONAL DELIVERY PARTS 2008 S.L - intervenante forcée [Adresse 3] [Localité 6] (ESPAGNE) représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0500 et par Maître François-Xavier LANGLAIS, de QUANTIC AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. Société URS OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI - intervenante forcée [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 1] (TURQUIE) Copies délivrées le : - Maître MANDEL #W013 (exécutoire) - Maître GAZEL #D1329 (ccc) - Maître CLAISSE #P500 (cc) défaillant Décision du 26 Janvier 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 20/02607 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3CP COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-président Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 13 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 puis prorogé au 26 Janvier 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Origine du litige et procédure 1. La société de droit suédois Scania CV Aktiebolag (la société Scania), ayant été avisée le 7 février 2020 d’une retenue en douane au port de [Localité 7], en France, effectuée en application de l’article 17 du règlement 608/2013, de 2 660 filtres à carburant provenant de Turquie et à destination d’Espagne, soupçonnés de contrefaire ses marques, a assigné les personnes suivantes en contrefaçon des deux marques de l’Union européenne n° 17015835 et n° 17769597, dont elle est titulaire : - le 5 mars 2020, M. [V] [F], entrepreneur individuel, établi en France, dont elle allègue qu’il serait le déclarant en douane et le détenteur des marchandises ; - le 25 juin 2020, la société de droit espagnol ‘International delivery parts 2008 S.L.’ (La société Indeparts), destinataire des marchandises, - le 24 septembre 2020, la société de droit turc ‘Urs otomotiv sanayi ve ticaret limited sirketi’ (la société Urs otomotiv), expéditeur des marchandises. 2. Les deux marques en cause ont été enregistrées pour désigner notamment des pièces détachées et accessoires de véhicules terrestres commerciaux, y compris les filtres à carburant, en classe 12 : - la marque figurative de l’Union européenne numéro 17015835 ‘Scania’, représentée ci-dessous, a été enregistrée le 15 novembre 2017 (ci-après la marque Scania) ; - la marque figurative de l’Union européenne numéro 17769597 (sans texte), représentée ci-dessous, a été enregistrée le 25 mai 2018 ; elle représente un griffon couronné dans un double blason (ci-après la marque au griffon). 3. M. [F] et la société Indeparts ont soulevé une exception d’incompétence et M. [F] a soulevé une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir à son encontre ; ces moyens ont été écartés par le juge de la mise en état par une ordonnance du 26 mars 2021, confirmée par la cour d’appel le 14 janvier 2022. 4. Les parties se sont ensuite opposées sur la communication d’une pièce que la société Scania estimait confidentielle en tant que secret d’affaires. Le juge de la mise en état ayant écarté cette qualification, la demanderesse l’a communiquée spontanément. 5. La société Urs otomotiv a été assignée conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965, l’autorité requise turque ayant attesté le 13 octobre 2020 de ce que l’acte avait été remis au destinataire conformément au droit local le 24 septembre, mais elle n’a pas comparu. 6. L’instruction a été close le 13 février 2023. Prétentions des parties 7. La société Scania, dans ses dernières conclusions (3 janvier 2023), critiquant l’introduction dans l’Union européenne des filtres à carburants saisis sur lesquels est apposée la marque Scania et de leur emballage sur lequel sont apposées les deux marques, demande au tribunal de ne « tenir aucun compte des pages 7 à 15 des conclusions » de M. [F], de condamner in solidum les trois défendeurs à lui payer 50 000 euros en réparation de son préjudice moral pour contrefaçon de ses marques, ainsi que des mesures d’interdiction dans toute l’Union européenne, de destruction et de publication, sous astreintes. Subsidiairement, à l’égard de M. [F], elle demande qu’il lui soit ordonné en substance de ne pas travailler avec des personnes « dont le comportement a été définitivement jugé par les autorités judiciaires comme constituant une atteinte ou un risque d’atteinte aux droits conférés par les marques » en cause ainsi que de prévoir dans ses contrats une clause résolutoire prévoyant l’obligation pour ses clients de s’abstenir de porter atteinte aux droits de la société Scania, le tout sous astreinte. Elle demande enfin la condamnation in solidum des trois défendeurs à lui payer 87 919,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (évalués à 8 001,37 euros) à recouvrer par son avocat. 8. La société Indeparts, dans ses dernières conclusions (16 mars 2022), résiste à toutes les prétentions dirigées contre elle, y compris au caractère in solidum de la condamnation et à l’exécution provisoire, et reconventionnellement demande contre la société Scania 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le recouvrement des dépens par son avocat. 9. M. [F], dans ses dernières conclusions (3 février 2023), résiste aux prétentions dirigées contre lui, y compris l’exécution provisoire, demande reconventionnellement contre la société Scania 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la garantie de la société Indeparts et sa condamnation à lui payer les 15 000 euros qu’il réclame au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties 10. La société Scania estime d’abord qu’il ne peut être « tenu compte » de l’argumentaire de M. [F] tendant à contester son rôle dans l’opération litigieuse et sa responsabilité à cet égard, car cet argumentaire est identique à celui qu’il avait tenu au soutien de son exception d’incompétence et de sa fin de non-recevoir et qui a été jugé infondé par la cour d’appel pour écarter cette exception et cette fin de non-recevoir, de sorte que si le tribunal se fondait sur ces arguments, il violerait l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt qui a tranché une question de fond dès lors qu’il a jugé, dans ses motifs, que M. [F] s’était comporté comme le mandataire d’Indeparts. Elle estime que cette autorité de la chose jugée est remise en cause par M. [F] de façon « insidieuse » dans la mesure où il ne soulève pas à nouveau l’incompétence ou l’irrecevabilité, ce qui l’empêche de soulever elle-même une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, mais que pour autant la qualité de déclarant en douane ou de mandataire apparent de M. [F] ne peut plus être remise en cause. 11. Elle explique en quoi les produits saisis ne sont pas authentiques et affirme que la société Indeparts le savait car ils viennent de Turquie mais pas de son distributeur exclusif dans ce pays et car la société Indeparts avait déjà manifesté de l’intérêt pour des produits contrefaisants vendus par une entreprise chinoise qui ne fait pas davantage partie de son réseau. Elle conteste en conséquence tout épuisement de ses droits, ajoutant que la première mise sur le marché des produits en cause a été faite en Turquie et non dans l’Espace économique européen. 12. Elle invoque alors l’article 9, paragraphe 4 du règlement 2017/1001 relatif aux marchandises en transit, dont elle soutient, en s’appuyant sur le considérant 16 du règlement, qu’il s’applique au simple transit sans qu’il soit besoin d’établir de la part du contrefacteur une utilisation du signe litigieux dans sa communication commerciale ou une vente et que la notion d’ « introduction dans la vie des affaires » qu’il prévoit est moins exigeante que celle d’ « usage dans la vie des affaires » car ce texte a été adopté afin d’élargir le champ des atteintes aux droits conférés par la marque, contre la jurisprudence de la Cour de justice qui avait retenu qu’une marchandise provenant d’un Etat tiers, placée sous un régime douanier suspensif et non destinée à être mise en vente dans l’Union, ne pouvait pas porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans l’Union. 13. Elle soutient que les filtres à carburant saisis en douane comportent un signe identique à la marque Scania et que leur emballage contient la répétition d’un signe qui combine les deux marques et qui de ce fait n’est pas identique à chacune mais, pour autant, ne peut leur être distingué dans ses aspects essentiels, au sens de la disposition précitée. Elle invoque à l’égard de ces signes l’appréciation classique du risque de confusion prévue par l’article 9, paragraphe 2, sous b) du règlement, et expose notamment, à cet égard, que dans le signe litigieux chacun des deux éléments (qui correspond respectivement à une des deux marques en cause) est « codominant » et que si le griffon est bleu dans le signe litigieux tandis qu’il est rouge dans la marque, cette différence sera perçue comme minime par le consommateur au regard de l’identité des autres éléments. Elle invoque également le caractère distinctif élevé de ses marques venant de leur renommée, à laquelle elle consacre de longs développements. Elle conclut, sur l’appréciation globale du risque de confusion, que celui-ci est certain ici et qu’il y a donc contrefaçon. 14. Elle impute cette contrefaçon à la société Urs otomotiv en tant que fabricant, vendeur et expéditeur à destination de l’Espagne des filtres contrefaisants, ajoutant que cette société a également apposé sur les produits la mention mensongère « Made in France », et à la société Indeparts en tant qu’acheteur, comme l’a retenu l’arrêt de la cour d’appel dont elle demande au présent tribunal « d’adopter les motifs ». 15. Elle l’impute également à M. [F] au motif que celui-ci « a joué un rôle » dans l’opération de transit en étant mandataire du transporteur puis en agissant lors de la saisie douanière, à son égard, comme le mandataire du destinataire, signant le procès-verbal dans lequel il est présenté comme déclarant ou détenteur des marchandises et devant donc être considéré comme le « déclarant apparent en douane », ainsi que l’a jugé « définitivement » la cour d’appel en écartant la fin de non-recevoir. 16. Elle rappelle en premier lieu que contrairement au droit antérieur, le nouvel article 9, paragraphe 4 du règlement incrimine le simple transit. En deuxième lieu, elle estime que s’il n’était pas possible d’agir contre le déclarant en douane au motif qu’il ne serait qu’un simple mandataire, alors le 2e alinéa de cet article 9, paragraphe 4, qui autorise précisément le déclarant en douane à faire échec à la demande du titulaire de la marque en prouvant que celui-ci n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché de la marchandise dans le pays de destination finale, n’aurait pas de raison d’être. Au contraire, selon elle, pour que la lutte contre la contrefaçon en transit ait un sens, il faut pouvoir agir contre une personne située dans l’Union européenne et la faire condamner, et dans ce type de situation le déclarant est la seule personne située dans l’Union. 17. En troisième lieu, elle soutient comme elle l’a déjà fait valoir que la notion d’introduction dans la vie des affaires est moins « exigeante » que celle d’usage dans la vie des affaires et qu’il est donc indifférent que l’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur fasse lui-même usage du signe dans sa propre communication commerciale. Elle ajoute à ce titre qu’en application du règlement 952/2013 le transit constitue un régime douanier particulier qui impose une déclaration et que M. [F] avait connaissance du destinataire des marchandises, de leur nature et de leur prix. Elle estime alors qu’il résulte du nouvel article 9, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 une nouvelle obligation pour le déclarant en douane de vérifier le contenu du chargement en transit ou à tout le moins de réclamer à son mandant (le transporteur) des informations sur l’origine licite des marchandises. Elle ajoute encore que M. [F] est présenté dans le procès-verbal rectificatif des douanes comme « réclamateur », c’est-à-dire comme « le destinataire qui se présente pour demander la livraison des marchandises arrivées » ce qui prouve selon elle son rôle actif dans le transit, donc dans l’introduction illicite. Son rôle actif ressort encore selon elle de ce que s’il n’avait rien fait, les marchandises n’auraient pas pu être débarquées. 18. En quatrième lieu, elle fait valoir plus généralement que de simples intermédiaires peuvent être condamnés pour contrefaçon de marque même s’ils n’ont agi que sur ordre, faisant référence aux arrêt L’Oreal du 12 juillet 2011 (C-324/09) et A du 30 avril 2020 (C-772/18) de la Cour de justice relatifs respectivement à une place de marché en ligne et à un importateur non professionnel de même qu’à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient la possibilité d’ordonner contre des intermédiaires des mesures de nature à prévenir ou mettre fin à une contrefaçon ou encore la saisie des produits. Elle rappelle néanmoins se fonder sur l’interdiction de l’introduction de marchandises en transit et conteste l’applicabilité de la jurisprudence rendue sur la notion d’usage dans la vie des affaires. 19. À titre subsidiaire contre M. [F], au soutien de sa demande visant à lui interdire de contracter avec des contrefacteurs, elle invoque la possibilité prévue par l’article 11 de la directive 2004/48 de prononcer des injonctions contre les intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 20. Sur la réparation, elle admet qu’en raison de la saisie des produits elle n’a pu subir aucun manque à gagner et que les défendeurs n’ont pu tirer aucun bénéfice de la contrefaçon mais allègue un préjudice moral de 50 000 euros au regard du fait que toute contrefaçon cause selon elle une atteinte à la marque, au regard du nombre (2 660) et du prix de vente (30 euros) des produits litigieux qui ont causé une banalisation de la marque, au regard encore du fait que la commercialisation de ces produits aurait entrainé une atteinte à son image et à sa réputation en cas de problème voire d’accident causé par les produits contrefaisants, au regard enfin de sa politique écologique. 21. Elle demande une interdiction dans tout le territoire de l’Union européenne, faisant valoir que la compétence du présent tribunal a été retenue par la cour d’appel sur le fondement de l’article 125, paragraphe 1, et non paragraphe 5, du règlement 2017/1001. 22. Elle justifie sa demande de publication par le nombre « très important » de produits contrefaisants mais aussi par le caractère « inédit » de la présente décision qui pourrait être la première à faire application de l’article 9, paragraphe 4 du règlement 2017/1001. 23. S’agissant enfin des frais de procédure, elle expose que les 6 000 euros que les défendeurs ont été condamnés à payer par l’ordonnance du juge de la mise en état et l’arrêt de la cour d’appel dans le cadre des incidents sont très inférieurs aux frais réellement engagés. ** 24. La société Indeparts invoque l’épuisement des droits en visant l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle et soutient qu’il incombe dans ce cadre au demandeur à la contrefaçon de prouver que les produits litigieux ne sont pas authentiques, ce qui n’est pas le cas ici selon elle. 25. Subsidiairement, elle conteste le préjudice, faisant valoir qu’elle a payé les produits litigieux au même prix que des produits authentiques, qu’ils n’ont jamais été mis en contact avec un consommateur et que le montant de la demande est à peine inférieur au prix total des marchandises litigieuses. 26. Elle estime par ailleurs que le juge de la mise en état, confirmé par la cour d’appel, a retenu la compétence du présent tribunal en vertu de l’article 125, paragraphe 5 du règlement 2017/1001 (c’est-à-dire à raison du lieu du dommage), de sorte que cette compétence ne s’étend que pour les faits commis ou susceptibles d’être commis en France et qu’elle ne peut alors pas être tenue d’un préjudice résultant d’une tentative de commercialisation sur le territoire espagnol. 27. Contre la condamnation solidaire avec M. [F] elle souligne qu’elle ne connaissait pas celui-ci et plus généralement qu’elle n’était pas responsable du transport des marchandises et notamment pas de leur transit par la France. 28. Elle conteste enfin la garantie que lui demande M. [F] en indiquant que le mandat sur lequel celui-ci se fonde n’est pas prouvé. Elle rappelle que les douanes ont corrigé leur procès-verbal en admettant avoir indiqué par erreur que M. [F] était son mandataire. 29. Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire elle fait valoir qu’elle est une petite entreprise. ** 30. M. [F] conteste être le déclarant ou représentant en douane ni le détenteur des marchandises litigieuses. Il fait d’abord valoir que la société Scania l’a admis dans ses conclusions, tout comme l’administration des douanes et la cour d’appel, la première en corrigeant son procès-verbal, la seconde en retenant qu’il était mandataire du transporteur, la société Kokez, dans une simple opération de transit. Il ajoute que la cour d’appel, en jugeant la demande recevable, a néanmoins laissé l’analyse de la pertinence de sa mise en cause au juge du fond. Il soutient ensuite que les marchandises étaient transportées par la société Kokez sous le régime du transit externe dit T1 jusqu’en Espagne sur la base d’une déclaration émise par le déclarant en douanes turc de l’exportateur, une société ‘Tobb und lojistik’, et désignant comme représentant en douane à l’arrivée en Espagne une société ‘Estraber’. Il explique qu’aucune déclaration en douane n’était à réaliser au port de débarquement en France puisque le point d’importation était l’Espagne et le bureau de douanes de [Localité 7] seulement un bureau de passage. Il souligne dans ce cadre qu’il ne disposait d’aucun mandat et ne pouvait procéder à aucune déclaration. Il ajoute qu’au regard de la définition des notions de déclaration, déclarant, détenteur, représentant au sens du règlement 952/2013 et de la convention relative au régime du transit commun, le déclarant est ici la société Urs otomotiv ou son représentant en douane turc si celui-ci agit en représentation indirecte. Il conteste encore l’existence d’une notion de « déclarant apparent » telle qu’invoquée par la demanderesse, de même que d’une notion de « transitaire » qui correspond aujourd’hui en droit à celle de représentant direct. 31. Il explique s’être trouvé impliqué dans le contrôle des douanes en tant que mandataire habituel du transporteur mais s’être limité à remettre aux douanes « le formulaire de transit externe T1 et la facture de vente positionné dans le pli cartable » du conteneur des marchandises et n’être ainsi enregistré comme « réclamateur » dans le logiciel des douanes que dans ce seul contexte. 32. Subsidiairement, il soutient que même s’il fallait retenir comme l’a fait la cour d’appel qu’il était en quelque sorte le mandataire apparent ou a posteriori de la société Indeparts, seul l’importateur ou le donneur d’ordre a la qualité de déclarant et endosse une responsabilité en vertu de la règlementation douanière et qu’en vertu du droit commun du mandat, le mandataire ne peut être recherché que pour sa faute, qui n’est pas alléguée ici. 33. Plus subsidiairement, il adopte en substance l’argumentation de la société Indeparts sur l’épuisement des droits fondé sur l’absence de preuve de l’inauthenticité des produits ; il conteste la destruction à ses frais, faisant valoir qu’il appartenait à la société Scania de « prendre toute mesure utile à cet effet quitte à les répercuter aux parties requises » ; il estime le préjudice non justifié. 34. Contre la demande subsidiaire le visant, dont il estime qu’elle vise à lui interdire de travailler avec le transporteur Kokez, M. [F] fait valoir que cette société n’est pas dans la cause et qu’on ne saurait le priver du chiffre d’affaires correspondant sans lien avec les intérêts de la demanderesse. 35. Sur sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, il invoque un « acharnement judiciaire » de la part de la société Scania. Il fonde enfin sa demande subsidiaire en garantie contre la société Indeparts sur le fait qu’il ne peut être condamné qu’en admettant qu’il est le mandataire de celle-ci, qui doit dès lors le garantir en application des articles 1984, 1999 et 2000 du code civil. MOTIVATION I . Demandes en contrefaçon de marque 1 . Atteinte au droit conféré par les marques a. Cadre juridique 36. Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par le règlement 2017/1001, à son article 9, ce dernier étant ainsi rédigé : « 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (...) 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : (...) b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ; (...) 4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. » 37. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 17 novembre 2022, Impexeco, C-253/20, point 46 et jurisprudence citée). 38. L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle. b. Régime applicable 39. En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 40. La demanderesse invoque spécialement l’article 9, paragraphe 4 du règlement. Celui-ci vise toutefois le cas dans lequel des produits sont introduits dans l’Union sans y être mis en libre pratique, alors qu’au cas présent il est constant que les produits ont été introduits dans l’Union afin d’y être vendus par la société Indeparts, donc d’y être mis en libre pratique, et que s’ils ne l’ont pas été, c’est seulement en raison de la saisie douanière. Or l’intervention de l’administration en vue d’empêcher ou de mettre fin à un fait perçu comme illicite ne peut avoir pour effet de rendre illicite ce qui aurait été licite sans cette intervention. 41. Plus généralement, le droit du titulaire de la marque d’interdire le comportement accompli par un tiers s’apprécie à l’égard de ce comportement et non à l’égard des éventuelles conséquences qu’une intervention indépendante de la volonté du tiers a eues sur sa réalisation. 42. Il en résulte que l’introduction par un tiers de produits dans l’Union sans qu’ils y soient mis en libre pratique, susceptible d’être interdite en vertu de l’article 9, paragraphe 4, ne concerne pas le cas où l’absence de mise en libre pratique résulte d’une circonstance indépendante de la volonté du tiers, comme au cas présent. 43. Cette analyse est au demeurant confortée par l’objectif et les conditions d’adoption de ce texte, tels que les rappelle la demanderesse elle-même, à savoir qu’il vise à appréhender les situations où des marchandises transitant par l’Union européenne ont pour destination un autre territoire et qui n’étaient, de ce fait, pas visées par la règlementation existante, alors que la présente espèce concerne un cas d’importation, déjà prévu par le droit antérieur. 44. Seul est donc applicable, ici, l’article 9, paragraphe 2, tel que précisé par le paragraphe 3 le cas échéant. c. Épuisement 45. L’épuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne est prévu par l’article 15 du règlement 2017/1001, disposant que : 1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. 46. Comme l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne, le droit de marque permet au titulaire de contrôler la première mise sur le marché dans l’Espace économique européen des produits revêtus de la marque ; la preuve de l’épuisement incombe, en principe, à celui qui s’en prévaut (CJUE, 17 novembre 2022, Harman, C-175/21, points 43 et 50). 47. Les produits, ici, ont été expédiés de Turquie ; il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’ils aient été auparavant mis dans le commerce dans l’espace économique européen et que cette mise dans le commerce ait été faite avec le consentement du titulaire de la marque. Les conditions de l’épuisement ne sont donc pas réunies. d. Atteinte par la société Indeparts 48. Il est constant que la société Indeparts a importé les produits litigieux. Il n’est pas contesté que ceux-ci sont recouverts d’un signe identique à la marque Scania, comme en atteste également l’acte de mise en retenue par l’administration des douanes du 7 février 2020 (pièce Scania n°4). 49. De même, ces produits sont transportés dans des cartons sur lesquels est apposé de manière répétitive l’élément visuel suivant (pièce Scania n°4) : 50. Cet élément consiste en l’apposition de deux signes distincts et non en un signe unique cohérent : d’une part un blason contenant un griffon, d’autre part l’élément verbal ‘Scania’ en capitales d’imprimerie. Le signe ‘Scania’ est identique à la marque Scania. Le blason est identique à la marque au griffon à ceci près qu’il est monochrome ; il est donc très similaire à la marque. Les signes litigieux ont manifestement pour effet, sur les produits en cause et leur emballage, d’indiquer l’entreprise qui en est à l’origine et portent donc atteinte à la fonction essentielle des marques en cause (sous réserve d’un risque de confusion s’agissant du signe au griffon). 51. Les produits litigieux sont désignés par les douanes comme des « filtres à huile » mais il est constant qu’il s’agit plus exactement de filtres à carburant ; les marques en cause sont enregistrées notamment pour désigner des filtres à carburant. 52. Ainsi, la société Indeparts, en important ces produits dans le cadre de son activité commerciale, a fait usage, dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque Scania pour des produits identiques en portant atteinte à sa fonction essentielle, et d’un signe très similaire à la marque au griffon pour des produits identiques, d’une façon qui cause à l’évidence un risque de confusion. e. Atteinte par la société Urs otomotiv 53. Les faits de fabrication (avec apposition des signes illicites), vente et expédition des produits litigieux reprochés par la société Scania à la société Urs otomotiv ont tous été commis en Turquie, territoire dans lequel les marques de l’Union européenne n’ont pas d’effet. 54. Toutefois, la société Scania critique également, en substance, la participation de la société Urs otomotiv à la contrefaçon commise par la société Indeparts. En effet, sans se limiter à un simple rôle d’exportateur de produits qui seraient licites dans son territoire, la société Urs otomotiv a vendu à la société Indeparts des filtres à carburant qu’elle a fait passer pour ceux de la marque Scania alors que la comparaison avec des filtres revêtus licitement de cette marque montre que ceux de la société Urs otomotiv ne sont pas authentiques ; elle ne pouvait ignorer que ces produits étaient illicites, ne serait-ce qu’au regard de la mention « Made in France » apposée de manière très visible sur leur base alors qu’elle les exportait depuis la Turquie ; la facture de vente émise par elle et communiquée par la société Indeparts indique enfin un prix unitaire de 10 euros correspondant selon les douanes à une valeur finale de 30 euros (pièce Sania n° 17), ce qui est environ le prix recommandé des produits authentiques. Ainsi, la société Urs otomotiv a délibérément oeuvré à la réalisation par la société Indeparts dans l’Union européenne d’un usage de signes portant atteinte au droit conféré par les marques en cause. Ce faisant, elle a participé à cet usage et donc porté elle-même atteinte au droit conféré par les marques. f. Atteinte par M. [F] Au regard du régime applicable au litige 55. Comme l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne, l’usage dans la vie des affaires, au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, implique un comportement actif et seul un tiers qui a la maitrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage est effectivement en mesure de cesser celui-ci et donc de se conformer à l’interdiction prévue par ce texte (CJUE, 22 décembre 2022, [T] [E], C-148/21, points 27, 28 et jurisprudence citée). 56. De même, l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers, au sens du même texte, implique, à tout le moins, que ce dernier fasse un usage du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (même arrêt, point 29 et jurisprudence citée). 57. Or ici M. [F] n’a pris aucune décision relative aux produits litigieux : il n’est pas à l’origine de leur fabrication ni de leur importation, ne les commercialise pas et plus généralement ne fait aucun usage des signes litigieux dans le cadre de sa communication commerciale. Le seul comportement actif démontré à son égard est la remise aux autorités douanières des documents de transit des marchandises litigieuses. Pas plus que le transporteur ne peut être considéré comme faisant usage du signe revêtant des produits du seul fait qu’il les transporte, la personne qui représente le transporteur (ou l’expéditeur ou le destinataire) auprès de l’administration douanière dans le cadre d’un contrôle des marchandises ne peut être considérée comme faisant usage du signe revêtant les produits contrôlés. 58. La demande dirigée contre M. [F] est ainsi manifestement dépourvue de sérieux et est par conséquent rejetée. Au regard de l’article 9, paragraphe 4 59. À titre surabondant, à supposer applicable l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 comme le soutient la demanderesse, le « déclarant » au sens de ce texte s’entend, comme le relève M. [F], au sens du règlement 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union européenne, c’est-à-dire comme « la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée ». De même, le « détenteur des marchandises » est « la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d'un droit similaire d'en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises ». 60. Ici, au-delà de l’analyse suivie par le juge de la recevabilité selon laquelle M. [F] s’est comporté comme un mandataire de la société Indeparts, analyse qui, figurant dans les motifs de la décision, n’a pas autorité de la chose jugée comme le relève la société Scania elle-même et qui est inopérante pour apprécier au fond les critères du droit des marques, M. [F] n’est ni l’expéditeur, ni le transporteur, ni le destinataire des marchandises ni ne dispose sur elles d’un droit quelconque et le fait que son intervention soit nécessaire pour l’accomplissement de formalités administratives est indifférent à cet égard. Au demeurant, cette nécessité n’est pas démontrée et M. [F] expose au contraire à juste titre que les marchandises étaient déjà sous le régime du transit commun depuis la Turquie en application de la convention du 13 aout 1987, c’est-à-dire qu’elles faisaient déjà l’objet d’une suspension douanière jusqu’à leur destination. Il n’avait ainsi aucune déclaration à déposer, outre que la preuve qu’il ait déposé une déclaration n’est pas rapportée et qu’il est évident que, n’étant pas intéressé personnellement au transport de ces marchandises, il n’avait aucune raison de déposer une déclaration en son nom propre. Il n’est donc ni déclarant, ni détenteur des marchandises, ni responsable à un titre quelconque de leur transport ou de leur importation. 61. Ainsi, même à supposer l’article 9, paragraphe 4 applicable à une situation comme celle-ci où des marchandises sont introduites dans l’Union européenne afin d’être mises en libre pratique mais que l’atteinte au droit du titulaire est examinée avant que cette mise en libre pratique ait pu avoir lieu, M. [F] ne serait manifestement pas concerné. 2 . Réparation et autres mesures 62. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 63. Par ailleurs, l’article L. 716-4-11 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur. 64. Au cas présent, comme le soulignent les parties, la contrefaçon a été interrompue avant que les produits litigieux n’aient été offerts à la vente à des clients. Ils n’ont ainsi causé aucune perte à la société Scania ni pu affaiblir la valeur de la marque d’aucune façon. 65. Cette tentative d’importation de produits illicites visant à profiter indument de la connaissance de la marque sur le marché au risque d’en affecter la réputation lui a en revanche causé un préjudice moral qui peut être estimé, au regard du nombre relativement élevé de produits (2 660) et de leur prix final (30 euros) à 15 000 euros, somme que les sociétés Indeparts et Urs otomotiv, qui ont toutes deux contribué au même préjudice, doivent être condamnées in solidum à payer. 66. Les marchandises contrefaisantes doivent être détruites aux frais des responsables, sans qu’une astreinte soit toutefois nécessaire. D’éventuels frais de stockage ne peuvent en revanche leur être imputés dès lors que la demanderesse ne justifie pas qu’ils aient refusé la destruction simplifiée dans le cadre de la procédure douanière ou toute autre mesure qu’ils auraient été en mesure de prendre et qui aurait évité ces frais, de sorte que ceux-ci ne sont pas une conséquence de leur faute et ne font donc pas partie du préjudice indemnisable. 67. Ce préjudice est intégralement réparé par l’indemnité monétaire et une publication serait à la fois inutile et disproportionnée. 68. La mesure d’interdiction demandée par la société Scania consiste à interdire aux défenderesses de faire usage de ses marques, ce qui est une interdiction abstraite et non l’interdiction d’un fait déterminé qui seule peut être prononcée par une juridiction ; elle vise au demeurant tout usage « sous quelque forme et de quelque manière que ce soit », ce qui excède même le cadre légal régissant le droit des marques. Par conséquent, cette demande, indéterminée et infondée, est rejetée. II . Demandes subsidiaires dirigées contre M. [F] 69. À défaut pour la société Scania de démontrer des faits de contrefaçon que M. [F] est en mesure d’empêcher, il n’y a lieu à aucune injonction contre lui, outre que la mesure demandée est, ici aussi, une mesure générale qui ne vise aucun fait particulier et qui est donc insusceptible d’être prononcée par une juridiction. III . Demande reconventionnelle de M. [F] pour procédure abusive 70. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 71. Le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. 72. Au cas présent, l’action de la société Scania dirigée contre M. [F] revient à rechercher la responsabilité personnelle d’un mandataire, pour des faits sur lesquels il n’a au demeurant exercé aucun contrôle et ce au seul motif qu’il a été l’interlocuteur des douanes lors de la découverte de ces faits. Elle pouvait néanmoins s’expliquer à l’origine par la mention erronée du courrier des douanes indiquant que M. [F] était le « déclarant / détenteur des marchandises ». Son maintien après que M. [F] a exposé la réalité de la situation relève d’une persistance dans l’erreur ; la société Scania a toutefois pu se croire encouragée dans cette analyse par la motivation du juge de la compétence et de la recevabilité qui a retenu, dans l’arrêt du 14 janvier 2022, que la participation de M. [F] à la procédure de retenue douanière suffisait, d’une part, à écarter le grief selon lequel sa mise en cause aurait eu pour but de justifier artificiellement la compétence des juridictions françaises et permettait de conclure, d’autre part, qu’il s’était « comporté comme le mandataire de la société Indeparts à l’égard de la société Scania ». 73. Dès lors, la légèreté de l’action de la société Scania envers M. [F] et de son maintien n’est pas fautive, et rien n’indique qu’elle résulte d’une invention de nuire. IV . Dispositions finales 74. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 75. Les sociétés Indeparts et Urs otomotive perdent le procès à l’égard de la société Scania et sont ainsi tenues aux dépens qui couvrent, pour l’essentiel, les frais de signification les concernant. L’équité impose en outre qu’elles indemnisent la demanderesse de ses frais, mais seulement dans la mesure où ils étaient causés par la demande dirigées contre elles et adaptés à la complexité de la procédure au fond, ce qui peut être estimé à 15 000 euros. Les frais engagés pour les incidents ont fait l’objet de décisions distinctes par le juge de la mise en état puis la cour d’appel qui ont apprécié le montant des frais de procédure devant être remboursés au titre des incidents dont ils ont eu à connaitre ; le présent tribunal n’a pas le pouvoir de remettre en cause ces décisions et la société Scania ne peut pas redemander ici ce qui lui a été refusé là. 76. La société Scania perd le procès à l’égard de M. [F] et doit l’indemniser des frais qu’il a dû exposer pour sa défense au fond, qui peuvent être estimés conformément à sa demande à 15 000 euros, au regard du propre montant réclamé par la société Scania elle-même. 77. L’exécution provisoire est de droit et la situation de la société Indeparts ne justifie pas de l’écarter, au regard de l’évidence de sa responsabilité. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Condamne in solidum les sociétés Indeparts et Urs otomotiv à payer 15 000 euros de dommages et intérêts à la société Scania au titre de la contrefaçon de ses marques ; Ordonne la destruction des marchandises retenues le 7 février 2020, aux frais des sociétés Indeparts et Urs otomotiv (prises in solidum) ; Rejette les demande de la société Scania en publication et interdiction ; Rejette les demandes subsidiaires d’injonction de la société Scania contre M. [F] ; Rejette la demande reconventionnelle de M. [F] en dommages et intérêts pour abus ; Condamne in solidum les sociétés Indeparts et Urs otomotiv aux dépens, qui pourront être recouvrés par l’avocat de la société Scania pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision ; Condamne in solidum les sociétés Indeparts et Urs otomotiv à payer 15 000 euros à la société Scania au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Scania à payer 15 000 euros à M. [F] au même titre ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 Le greffierLa Présidente Quentin CURABETIrène BENAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 717-1 du code de la propriété intellectuellarticle L. 713-4 du code de la propriété intellectuellarticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 2ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c3d9d1c432ce7d11a6fe6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA