Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9d2c432ce7d11a6fe77
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique DUFAU Me Asher OHAYON La MGEN La CPAM de Paris Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/01885 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHT5 N° MINUTE : 3/TJ JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024 DEMANDERESSE Madame [M] [O], demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1249 DÉFENDERESSES La société LORIMED, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0429 La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 Décision du 02 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/01885 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHT5 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 septembre 2021, Mme [M] [O] a fait l’acquisition d’un appareil auditif bilatéral de classe II auprès de la société LORIMED pour un coût total de 2600 euros TTC. Le 28 septembre 2021, la MGEN a procédé au remboursement de la somme de 1464, 50 euros à Mme [M] [O]. Le 18 novembre 2021, Mme [M] [O] s’est présentée dans les locaux de la société LORIMED et a sollicité un changement d’appareils auditifs. La société LORIMED a refusé. Par courrier recommandé adressé à la société LORIMED en date du 30 novembre 2021, Mme [M] [O] a sollicité l’essai gratuit d’un autre type d’appareil auditif ou, à défaut, le remboursement des 2600 euros réglés le 17 septembre 2021. Par actes d’huissier de justice en date du 26 janvier 2023, Mme [M] [O] a fait assigner la société LORIMED, la CPAM de Paris et la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : enjoindre à la société LORIMED de produire l’original des deux devis datés du 2 juin 2021 sous astreinte de 400 euros par jour de retard,condamner la société LORIMED à lui verser la somme de 1135, 50 euros au titre du reste à charge pour l’achat de deux audioprothèses,ordonner en tant que de besoin la restitution des audioprothèses,condamner la société LORIMED à lui verser la somme de 4000 euros au titre de la résistance abusive,condamner la société LORIMED à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,déclarer le jugement commun à la CPAM de Paris et à la MGEN, organismes sociaux régulièrement mis en cause. Appelée à l’audience du 10 mai 2023, l'affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. Plaidée à l’audience du 13 septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2023 et a fait l’objet d’une réouverture des débats. A l'audience du 17 novembre 2023, Mme [M] [O], assistée par son conseil, a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance et sollicité le débouté des demandes de la société LORIMED. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [O] allègue qu’en application des dispositions combinées des articles 1231 du code civil, 112-1 du code de la consommation et L 165-9 du code de la sécurité sociale, la société LORIMED a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant ni devis ni note détaillée sur les spécificités des appareils et en ne respectant pas une période d’essai obligatoire. Elle conteste formellement avoir signé un quelconque devis le 2 juin 2021 et avoir effectué un dépôt de garantie ce même jour de 1900 euros. Elle indique que la société LORIMED n’ jamais justifié des essais réalisés sur les audioprothèses malgré les diverses demandes de justification et qu’il ne les a pas adressés au médecin prescripteur dans les 7 jours. La société LORIMED représentée par son gérant M [L] [J], assistée par son avocat, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est référée oralement et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes et à titre reconventionnel: -dire que les documents contestés sont authentiques, -condamner Mme [M] [O] à lui payer une amende civile de 5000 euros, -condamner Mme [M] [O] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner Mme [M] [O] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société LORIMED allègue être un professionnel reconnu, n’avoir jamais eu la moindre difficulté avec un client en 25 ans d’exercice et s’être parfaitement conformée aux obligations à sa charge. Elle soutient que contrairement à ce que prétend la demanderesse, cette dernière a bien signé deux devis établis le 2 juin 2021 correspondant pour l’un à un appareillage auditif de classe I 100 % santé, intégralement remboursé, et un autre de classe II en tarif libre, chaque devis étant accompagné de sa fiche technique ainsi qu’expressément mentionné dans le document. Elle indique avoir posé le jour même l’appareillage auditif de classe II à Mme [M] [O] conformément à son choix et avoir procédé aux divers réglages les 2 juin, 16 juin et 17 septembre 2021. Elle ajoute que l’achat final de l’appareil a été effectué le 17 septembre après 77 jours de période d’essai et que l’ensemble des documents dûment signés notamment le bon de livraison du 17 septembre 2021 ont été adressés par Mme [M] [O] à sa mutuelle pour remboursement effectué le 28 septembre 2021. Il souligne que Mme [M] [O] a souhaité finalement opté pour des appareils moins gros par souci esthétique, que toutefois ses appareils ne peuvent être remis en vente et qu’il ne lui appartient pas d’assumer le coût financier du changement d’avis de sa cliente. Il déplore l’atteinte protée à sa réputation et la mauvaise foi patente de la demanderesse qui conteste l’ensemble de ses signatures et verse les originaux aux débats. La CPAM a adressé un courrier à la juridiction le 20 juin 2023 dans lequel elle indique ne pas intervenir à l’instance en application de l’article 15 du décret du 6 janvier 1986. Assignée à personne morale, la MGEN n’était ni présente ni représentée. Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’injonction de produire les originaux des devis datés du 2 juin 2021 sous astreinte de 400 euros Il n’est pas contesté que les originaux des devis et de l’ensemble des documents portant la signature attribuée à Mme [M] [O] et dont l’authenticité est contestée dans le cadre de la présente instance ont été versés aux débats par la société LORIMED. Il y a donc lieu de déclarer cette demande sans objet. Sur la demande en remboursement du reste à charge des appareils auditifs L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 112-1 du code de la consommation prévoit que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. L’article 165-1 du code de la sécurité sociale dispose que le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe remet à l'assuré social, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. Le devis comporte au moins un équipement d'optique médicale ou une aide auditive appartenant à l'une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1, sous réserve qu'il existe un tel équipement ou une telle aide qui réponde au besoin de santé. Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis. La note est transmise à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré. Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie. Aux termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Mme [M] [O] conteste être la signataire des deux devis datés du 2 juin 2021 et du bon de livraison du 17 septembre 2021 versés aux débats. Elle allègue qu’il s’agit de faux pour lesquels elle a déposé plainte devant les services de police. Il sera d’abord observé que contrairement à ce qui est allégué, la signature attribuée à Mme [M] [O] sur les deux devis datés du 2 juin 2021, ainsi que sur le document dit « Preuve d’essai » du 17 septembre 2021 et sur le bon de livraison daté du même jour, tous versés en originaux au dossier présentent des similitudes indéniables avec la signature de Mme [M] [O] figurant sur le courrier de la main de cette dernière daté du 30 novembre 2021 ou du dépôt de plainte pour faux en date du 18 janvier 2022. Il n’est pas possible d’affirmer qu’il s’agit d’un faux grossier en ce que les spécimens présentent dans tous les cas notamment des caractéristiques similaires dans le sens du déroulement, la forme des lettres et l’espace entre les lettres : à titre d’exemple, l’espace entre l’accroche et le d de [O] se retrouve systématiquement, la dynamique de la lettre d, a, la boucle (oeilleton) du r, et le tracé du n final sont similaires. L’ensemble de spécimens ainsi comparés présente une homogénéité dans la proportion et la dimension des lettres et des espaces, dans la verticalité de l’axe des lettres. En conséquence, il doit être retenu que Mme [M] [O] est bien la signataire de l’ensemble des documents contestés, à savoir les deux devis datés du 2 juin 2021, la preuve d’essai du 17 septembre 2021 et le bon de livraison du 17 septembre 2021. Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [M] [O] a bien été destinataire de deux devis le 2 juin 2021. Les devis en question s’ils ne correspondent pas, dans leur présentation, au modèle de l’annexe 1 de l’arrêté du 29 août 2019 relatif à l’information de l’assuré social sur les conditions de vente des produits et prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe, comportent néanmoins l’ensemble des indications et informations techniques exigées par les textes qui ne mentionnent d’ailleurs pas leur caractère obligatoire. Ainsi, il doit être relevé que les deux devis ne comportent pas le même numéro contrairement aux allégations de la demanderesse puisque l’un est numéroté P2106DM et l’autre D 2106DM, que la discordance de prix entre les deux devis s’explique par la différence de type d’appareillages auditifs visés, le premier visant expressément un modèle UNITRON T STRIDE DURA 600 BTE à pile 13 à 3 programmes automatiques et 3 manuels de type numérique à 10 canaux pour un prix total de 1900 euros et le second, portant sur un modèle UNITRON T STRIDE M 700 MBTE à pile 312 à 6 programmes automatiques et 3 manuels de type Haut de Gamme numérique à 16 canaux pour un prix total de 2600 euros. En application de l’article L 165-9 du code de la sécurité sociale, les devis comportent chacun, le prix de vente de chaque produit proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables en point 2, ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. Il importe peu que les deux documents mentionnent, à tort, un dépôt de garantie alors qu’il n’est pas contesté qu’aucune somme n’a été versée par Mme [M] [O] le 2 juin 2021. En outre, il résulte de la lecture de chacun des devis que la note détaillée prévue par l’article 5 de l’arrêté du 28 avril 2017 a bien été communiquée à la demanderesse ainsi qu’il est spécifiquement mentionné dans le document. En outre, le document intitulé « preuve d’essai » daté du 17 septembre 2021 et signé par Mme [M] [O] atteste que cette dernière a été en possession de l’appareillage de classe II modèle UNITRON T STRIDE M 700 MBTE à pile 312 à 6 programmes automatiques et 3 manuels à compter du 2 juin 2021 et que contrairement à ses affirmations des réglages ont été effectués les 2 juin 2021, 16 juin 2021 et 17 septembre 2021. Aussi, alors qu’elle était en possession de l’ensemble des informations requises, qu’elle avait porté cet appareillage durant une période d’essai supérieure à un mois et que les réglages avaient été réalisés, que Mme [M] [O] a fait l’acquisition de l’appareillage en question, le 17 septembre 2021 et s’est acquitté du prix de 2600 euros tel qu’indiqué dès l’origine et ainsi que le confirme la signature du bon de livraison par ses soins. Elle a par ailleurs été en mesure d’adresser à sa mutuelle l’ensemble des justificatifs fondant la prise en charge partielle du coût total de l’appareillage dès le 28 septembre 2021 ainsi qu’en atteste le décompte MGEN que Mme [M] [O] verse aux débats. Le compte rendu d’appareillage, imprimé le 7 juillet 2022, versé aux débats par la société LORIMED mentionne en outre une date d’appareillage du 2 juin 2021 pour l’appareil UNITRON T STRIDE M 700 MBTE à pile 312 à 6 programmes automatiques et 3 manuels corroborant l’ensemble des développements précédents. S’agissant de l’envoi dans les 7 jours du compte rendu d’appareillage au médecin prescripteur, il sera relevé que la demanderesse ne fonde cette obligation sur aucun texte, que par ailleurs, la société LORIMED a bien adressé un courrier au médecin prescripteur daté du 17 septembre 2021 mais qui ne lui est parvenu qu’à la mi-mars 2022 et n’était pas conforme aux éléments attendus, cet élément n’est toutefois pas de nature à lui seul à engager la responsabilité contractuelle de la société LORIMED et a ouvrir droit à réparation à Mme [M] [O] laquelle ne justifie pas que l’appareillage en question n’est pas adapté à son déficit auditif. C’est donc à bon droit que, sollicité par courrier du 30 novembre 2021 la société LORIMED a refusé de changer l’appareillage auditif qui ne pouvait plus être vendu et de lui rembourser la reste à charge. La demande principale étant rejetée, Mme [M] [O] sera déboutée de ses demandes subséquentes d’indemnisation du préjudice au titre de la résistance abusive. Sur la demande de condamnation à une amende civile et en dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l'auteur de l'action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu'il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement. Par ailleurs, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé toutefois que ce texte ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi. En l'espèce, si une amende civile serait une sanction excessive, il sera considéré que le comportement de Mme [M] [O] et notamment la contestation par la demanderesse de la présence de sa signature sur 4 documents contractuelles, la mise en cause de l’intégrité professionnelle de la société LORIMED en l’accusant non seulement de ne pas avoir respecté les obligations qui s’imposent aux professionnels de l’audioprothèses mais en plus en se présentant dans son local commercial pour exiger avec virulence un échange ou un remboursement et ce en présence de clients, et en l’accusant d’avoir établi des faux pour les besoins d’une action en justice, caractérise un abus de droit qui a nécessairement causé un préjudice à la société LORIMED. Mme [M] [O] sera en conséquence condamnée à verser à la société LORIMED la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires Mme [M] [O] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LORIMED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 3 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la résiliation du bail et des délais octroyés, sera constatée en application de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE sans objet la demande d’injonction de produire les originaux des deux devis en date du 2 juin 2021, CONSTATE que les devis du 2 juin 2021, la preuve d’essai du 17 septembre 2021 et le bon de livraison du 17 septembre 2021 sont signés par Mme [M] [O], DEBOUTE Mme [M] [O] de sa demande d’indemnisation de la somme de 1135, 50 euros, DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution des audioprothèses, DEBOUTE Mme [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, DIT n’y avoir lieu à condamnation à une amende civile, CONDAMNE Mme [M] [O] à verser à la société LORIMED la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE Mme [M] [O] à verser à la société LORIMED la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens, REJETTE le surplus des demandes ; DECLARE le jugement commun à la CPAM de Paris et à la MGEN, RAPPELLE l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 165-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 112-1 du code de la consommation prévoit quarticle 515 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile celui qui
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9d2c432ce7d11a6fe77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA